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Du hijab au kirpan

Alain-Robert Nadeau, avocat*

Il reste à décider s'il existe une mesure d'accommodement raisonnable pour permettre à Gurbaj Singh de porter un kirpan à l'école tout en respectant les obligations qu'assume l'appelante envers la communauté qu'elle sert. Une commission scolaire gérant des écoles fréquentées par des élèves provenant de pays différents, quatre-vingts pays selon l'avocat de l'appelante, a une obligation de tolérance. L'appelante a l'obligation d'élaborer un projet éducatif respectueux de la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du personnel de l'école, comme l'exige sa loi habilitante, mais aussi le devoir d'assurer la sécurité. »

Cet extrait est tiré des motifs du jugement de la juge Louise Lemelin, laquelle agissait à titre de juge ad hoc à la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys c. Multani (C.A.Q. no. 500-09-012386-025). Rendue le 4 mars dernier, cette décision renversait celle de la Cour supérieure, qui affirmait que l'interdiction faite par une commission scolaire à un sikh de porter son kirpan violait sa liberté de religion garantit par la Charte canadienne des droits et libertés, et cela d'une manière déraisonnable.

On se rappellera qu'en première instance, la juge Danielle Grenier est arrivée à un compromis en vertu duquel le jeune sikh pouvait porter son kirpan sur lui, à la condition qu'il soit inséré dans un fourreau en bois, emprisonné dans une étoffe solide et recouvert par ses vêtements. Ce compromis semblait tout à fait acceptable à Me Julius Grey, l'avocat de la famille Multani. Me Grey estimait ce compromis acceptable pour tout le monde ... sauf, s'est-il avéré, pour le Conseil d'établissement de la Commission scolaire qui l'a rejeté. D'où l'appel.

Ces propos de la juge Lemelin, partagés par les juges François Pelletier et André Rochon, illustrent le débat soulevé de plus en plus fréquemment par des membres des minorités religieuses au Québec et au Canada, et partout dans le vaste monde : du hijab au kirpan, en passant par la souccah et l'érouv, les sociétés pluralistes sont de plus en plus confrontées à la place qu'elles accordent à l'expression des différences individuelles.

Il y a cependant des distinctions fondamentales d'approche entre les différentes sociétés occidentales. Prenez, par exemple, la France républicaine dont son Assemblée nationale a voté, le 10 février dernier, une loi qui interdit aux femmes musulmanes de porter le hijab dans les écoles publiques. Selon les autorités françaises, le port du hijab constitue une provocation qui menace l'intégrité de la société française, qui se particularise par son caractère séculier.

Au Canada -- dont la Constitution repose sur la reconnaissance de la suprématie de Dieu (« Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit ») -- au contraire, les aménagements (les mesures d'accommodement pour reprendre l'expression consacrée) sont nombreuses et originales.

Certains de ces aménagements en rendent même plusieurs perplexes. Parlez-en aux veuves et aux anciens membres de la Gendarmerie royale du Canada, qui se sont rendus jusqu'à la Cour d'appel fédérale pour contester la décision du Commissaire Inkster (voir affaire Grant, 1995) d'autoriser les gendarmes à porter un turban plutôt que le « stetson » ou la casquette traditionnelle dans l'uniforme officiel. Il a même modifié le Règlement sur la gendarmerie royale du Canada pour atteindre ce résultat.

La question qui se pose est la suivante : jusqu'où doivent aller ces mesures d'accommodement ? Il me semble qu'entre les deux situations, c'est-à-dire le fait de proscrire ou d'interdire complètement une conduite à un individu ou un groupe d'individu et celle d'imposer celle d'un individu à tout un groupe, il y une marge de manœuvre considérable.

J'ai été à la fois surpris et à la fois ravi par cette décision. Surpris parce que, sans être un expert de la foi sikhe, j'avais l'impression que le kirpan revêtait une grande importance symbolique et, contrairement à la France, les tribunaux canadiens sont assez imaginatifs en ce qui a trait aux mesures d'accommodements. Ravi parce que je crois -- comme je l'ai exprimé dans une chronique au quotidien Le Devoir et dans une autre dans cet espace -- que dans la présente affaire, les autorités scolaires et étatiques pouvaient et devaient s'opposer au port du kirpan au motif d'assurer la sécurité des élèves.

Après qu'il eût pris connaissance de la décision de la Cour d'appel, Balvir Singh Multani, le père, se disait outré que le jugement sous-entende que le kirpan puisse être un objet dangereux : « Il y a des millions de gens dans le monde qui porte le kirpan. Avez-vous déjà entendu parler de gestes de violence faits avec le kirpan ? Jamais ! Ca fait plus de 100 ans que les sikhs sont au Canada et il n'y a pas eu un seul incident », a-t-il déclaré au quotidien La Presse. Pas si certain !

Les motifs de la décision du juge Muldoon, de la Cour d'appel fédérale, rendu le 22 décembre 1997 dans l'arrêt Singh (1997), lui ont sans doute échappés. Ainsi s'exprimait le juge Muldoon : « Le 29 septembre 1981, lors d'une tentative aussi dangereuse que brutale et aussi stupide qu'égocentrique faite pour promouvoir l'établissement de cette patrie sikh, le requérant Tejinder Pal Singh et quatre complices ont commis un acte de terrorisme en détournant un avion indien, qu'ils firent dévier de sa route régulière pour le diriger vers l'aéroport de Lahore au Pakistan [...], l'un des complices du requérant a placé son kirpan (un poignard) sur la gorge du pilote et du copilote. »

Le kirpan est un symbole religieux qui signifie et met en exergue une volonté, si j'ai bien compris, à résister contre le mal ; il montrerait la détermination à défendre la foi sikhe et à se défendre pour ce que l'on croit. Le kirpan est, par son symbole et intrinsèquement, une arme, ou à tout le moins un objet susceptible de causer des blessures corporelles.

Bref, comme j'ai eu l'occasion de la dire à maintes reprises, je ne puis qu'ajouter que dans une société libre et démocratique, les droits des uns s'arrêtent là où ceux des autres commencent. Si le kirpan est un symbole religieux, il est aussi une arme qui est susceptible d'être utilisée par un élève. En l'espèce, il ne semble faire aucun doute que le droit d'un individu de porter une arme à l'école ne peut prévaloir sur celui des autorités scolaires d'assurer la sécurité des élèves.

alain-robert.nadeau@sympatico.ca

* Alain-Robert Nadeau est avocat et docteur en droit constitutionnel.

 

 
 

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