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Le recours collectif québécois fête cette année son 25e anniversaire. Personne ne conteste le fait qu'il soit essentiel à notre système judiciaire. Cependant, des avocats spécialisés en défense font valoir qu'il est devenu trop accessible.
Pour se convaincre de l'utilité du recours collectif, on n'a qu'à penser aux dossiers des implants mammaires, de l'inondation du Saguenay, des Enfants de Duplessis et du sang contaminé |
Le Québec a été la première province canadienne à adopter une procédure de recours collectif. Il y en a maintenant en Ontario, en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve, au Manitoba, en Saskatchewan et à la Cour fédérale. « Les juges de la Cour suprême ont même dit dans un arrêt de l'Alberta que dans les provinces où il n'y a pas de législation sur le recours collectif, le droit de poursuivre collectivement est inhérent au système de justice », dit Me Pierre Fafard, avocat spécialisé en recours collectif et agissant en demande.
Pour se convaincre de l'utilité du recours collectif, on n'a qu'à penser aux dossiers des implants mammaires, de l'inondation du Saguenay, des Enfants de Duplessis et du sang contaminé.
Le législateur québécois a atteint les objectifs qu'il s'était fixé en 1979 lors de l'adoption de la procédure du recours collectif : faciliter l'accès à la justice dans les causes où il y a une multitude de demandeurs, simplifier l'administration de ces causes et éviter les jugements contradictoires.
Le succès qu'a remporté le recours collectif est dû à l'accessibilité du financement et à l'ouverture d'esprit manifestée par les tribunaux. Depuis la création du recours jusqu'en 2002, 83,3 % des demandes d'aide financière ont été accueillies favorablement. Certes, au début, les tribunaux étaient réticents face à cette créature étrange inspirée du droit américain qu'était le recours collectif, le considérant comme exceptionnel. Puis, la Cour d'appel est intervenue dans la cause Comité de l'environnement de La Baie c. Alcan pour dire que les tribunaux ne doivent pas avoir une attitude négative envers le recours collectif et sont tenus d'autoriser son exercice si les quatre critères prévus à l'article 1003 du Code de procédure civile sont rencontrés. Ces critères sont : « a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes ; b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées ; c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique [la représentation par mandat] ; et d) le membre auquel [on] entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres ».
Dans les dossiers où on demande des autorisations d'exercer le recours collectif à l'intérieur de plusieurs juridictions en Amérique du Nord, c'est de loin au Québec qu'on a le plus de facilité à l'obtenir, estime Me Yves Martineau, qui a œuvré dans plusieurs dossiers semblables en défense. « Dans les autres juridictions, il y a une condition additionnelle qu'on ne retrouve pas au Québec, fait-il remarquer. Il faut que le tribunal soit convaincu qu'il n'existe pas de considérations défavorables l'emportant, de considérations d'équité, de pratique. » Il a l'intention prochainement de plaider que cette discrétion, que la Cour suprême du Canada1 a reconnu dans les autres provinces, devrait aussi s'appliquer au Québec, à la lumière des récents amendements au Code de procédure civile du Québec.
Un autre élément important fait du Québec la juridiction la plus accessible en Amérique du Nord. L'intimé ne peut pas en appeler du jugement accordant l'autorisation d'intenter un recours collectif.
Vu la grande facilité d'accès au recours collectif et l'énormité des coûts reliés à la contestation au fond, la plupart des batailles se font actuellement au stade de l'autorisation. En effet, neuf causes sur 10 se règlent après autorisation.
La réforme du Code de procédure civile du Québec, récemment entrée en vigueur, a davantage élargi l'accès au recours collectif. Selon les nouvelles dispositions, il n'est plus nécessaire de joindre un affidavit à la requête en autorisation, l'intimé ne peut plus la contester par écrit ni procéder à un interrogatoire préalable. « C'est carrément déséquilibré, avance Me Martineau. Il y a un penchant du législateur en faveur de la demande. »
Me Gérald Tremblay est du même avis. « J'ai déjà gagné une cause parce que l'interrogatoire du requérant a montré l'absence de cause d'action, fait-il valoir. Si cette action avait été intentée après les amendements au Code de procédure civile, il aurait fallu prendre les procédures telles quelles sans pouvoir vérifier leur fondement. » Il en conclut qu'il est devenu plus facile d'obtenir une autorisation en recours collectif que d'exercer n'importe quel autre recours.
Me Martineau prévoit qu'on réalisera bientôt les effets pervers de la réforme du Code de procédure civile.
« Des recours collectifs qui ne devraient pas être autorisés vont l'être, prévient-il. Les intimés vont décider d'aller en procès au lieu de régler. Cela va inonder les tribunaux de dossiers difficiles à gérer et le nombre de procès de longue durée va augmenter. »
Les avocats qui représentent des requérants dans des recours collectifs sont d'accord avec les nouveaux amendements au Code de procédure civile. « Avant, on faisait deux procès. Les interrogatoires sur affidavits duraient deux ou trois jours. Cela décourageait les requérants, indique l'un d'eux, Me Pierre Fafard. Maintenant, on tient un seul procès. » Il rappelle que le recours collectif reste le seul recours où une autorisation préalable est nécessaire.
Certains considèrent que le fonctionnement du recours collectif dans certaines causes ne sert plus l'objectif initial du législateur qui est de regrouper des gens réclamant des sommes modiques. « Le système actuel favorise davantage les avocats que les victimes, affirme Me Gérald Tremblay. Ce sont les avocats qui vont trouver une victime et qui disent "prête-moi ton nom et je m'occupe du reste". L'avocat devient la partie. »
Parfois, après avoir versé la rémunération à l'avocat, vu la modicité des sommes à distribuer, il arrive que les juges décident qu'elles iront à un organisme sans but lucratif plutôt qu'aux victimes. Pour Me Tremblay, cela va à l'encontre du fondement de notre système juridique civil, qui est d'indemniser les pertes des victimes. Il mentionne qu'en Amérique du Nord, seulement 10 %, en moyenne, des victimes représentées dans un recours collectif soumettent une réclamation dans le cadre du règlement final du litige.
Le recours collectif québécois des prothèses mammaires, premier en Amérique sur le sujet, a été intenté contre la corporation Bristol-Myers Squibb |
Pour Me Yves Lauzon, praticien du recours collectif en défense et auteur de deux ouvrages sur le sujet, il importe peu qu'au départ ce soit l'avocat qui approche le représentant du groupe ou vice-versa. L'important est de savoir si la cause est fondée ou non. « C'est une question de culture juridique, pense-t-il. Il y a des avocats plus "agressifs" que d'autres. Si les choses sont faites correctement, si la cour contrôle la rémunération, comme cela se fait dans tous les recours collectifs, et si l'avocat ne transgresse pas les règles de déontologie, il n'y a pas de problème. Les juges ne s'engagent pas dans ces procès d'intention. »
Me Pierre Fafard de son côté fait valoir que la nature du recours collectif modifie le rôle de l'avocat en raison de la complexité et de l'ampleur de ces dossiers. « C'est normal que le client soit à la remorque de l'avocat », dit-il.
Malgré ces divergences de vues sur l'exercice du recours collectif, tous les avocats semblent d'accord pour dire qu'il est là pour rester. Les tribunaux font preuve d'ouverture. Le nombre de recours collectifs ne cesse d'augmenter, parce qu'il est de plus en plus connu des jus-
ticiables et des avocats. « Maintenant on a des précédents, souligne Me Yves Lauzon. C'est plus facile pour les avocats de se faire une idée des risques. »
Cependant, le recours collectif vient d'entrer dans une phase de transition qui va durer quelques années. Les avocats des défenseurs vont tenter de mettre à l'épreuve, sur le plan constitutionnel, les modifications législatives que la réforme du Code de procédure civile a introduites. Ils vont prétendre en particulier que les nouvelles dispositions sont contraires à une défense pleine et entière et privent leurs clients d'une audition juste.
En même temps, le recours collectif entre dans une phase de complexification. On verra de plus en plus de recours intentés dans plusieurs juridictions en même temps contre des multinationales comme dans la cause des prothèses mammaires et dans le dossier du sang contaminé. « Il y aura des conflits de juridiction. Des questions de droit international privé vont être soulevés », prévoit Me Louise Ducharme, avocate au Fonds d'aide au recours collectif. L'administration de la justice devra se réorganiser pour pouvoir faire face à cette complexité grandissante.
Actuellement, les avocats qui ont le choix de la juridiction où intenter leur recours privilégient l'Ontario, où on leur assigne des juges spécialisés en recours collectif. « Une des améliorations importantes serait de suivre l'exemple de l'Ontario », suggère Me Paul Unterberg, un habitué de ce genre de recours. Cette demande s'inscrit dans le contexte de la réforme du Code de procédure civile du Québec qui tend à confier aux juges la gestion de l'instance.
De plus, actuellement lorsqu'on plaide les incidents, il peut y avoir plusieurs juges qui se penchent sur le dossier, explique Me Yves Lauzon. « Il faudrait assigner un juge à la cause dès le début des procédures », propose-t-il.
Ces améliorations aideraient le Québec à continuer d'exercer un rôle de leader en matière de recours collectif en Amérique du Nord.
« Le recours collectif doit être placé dans un débat plus large que le droit », affirme Me Louise Ducharme, avocate au Fonds d'aide au recours collectif. Cela permet de voir le rôle central joué par le recours collectif dans le règlement de nombreux problèmes sociaux.
Sa combinaison avec la Loi sur la protection du consommateur a eu pour résultat de rendre les entreprises plus prudentes lorsqu'elles établissent de nouveaux contrats avec les consommateurs ou élaborent des politiques. « Dans le domaine du voyage, cela a amélioré la qualité des services ; les mauvais garçons ont été exclus », précise Me Paul Unterberg, un précurseur dans ce type de recours. Auparavant, les clients insatisfaits des services des agents de voyage devaient s'adresser à la cour des petites créances. Les recours collectifs ont transporté les débats devant la Cour supérieure, qui a élaboré une jurisprudence pour clarifier les règles de responsabilité.
L'alliance entre la Loi sur la qualité de l'environnement et le recours collectif a aussi bien servi la justice sociale. « Les lois sur l'environnement prévoient des amendes pour les contrevenants, mais ça ne donne rien aux gens, fait remarquer Me Louise Ducharme. La Cour d'appel a dit que le recours collectif est bien adapté aux problèmes environnementaux. Dans le dossier du Parc linéaire du Petit train du nord, elle a rendu une ordonnance de sauvegarde pour interdire les motoneiges la nuit dans le secteur. »
On a enregistré des succès importants dans des poursuites contre des fonds de pension où les employeurs se sont octroyés des congés de contribution ou se sont appropriés des sommes d'argent. À la suite de faillites, des employés ont trouvé le recours collectif très pratique pour récupérer des salaires et vacances impayés. « En santé, il permet aux patients de faire valoir leurs droits de façon anonyme, sans nuire à leur relation avec les soignants », indique Me Ducharme.
Par contre, le recours collectif n'a pas été beaucoup utilisé par les petits actionnaires contre les entreprises côtées en bourses. « Il y a encore beaucoup de questions à tester dans ce domaine », note Me Ducharme. Par ailleurs, en droit municipal, il n'a pas été à la hauteur des attentes, les tribunaux refusant aux avocats de l'utiliser comme action ou déclaration en nullité d'un règlement. (L.B.)
1 Western Canadian Shopping Centers c. Dutton, [2001] 2RCS 534.
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