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Recyclage des produits de la criminalité

Quand le français et l'anglais divergent...

Lise I. Beaudoin, avocate

Quand les versions française et anglaise d'une disposition du Code criminel diffèrent, il en découle souvent un problème délicat d'interprétation des éléments constitutifs de l'infraction, de l'actus reus par exemple, voire une arme juridique stratégique en poursuite ou en défense. C'est notamment le cas en matière de recyclage des produits de la criminalité, à l'article 462.31 C.cr. L'incidence est peu banale, puisqu'il s'agit d'une disposition relativement nouvelle et pas encore largement éprouvée devant les tribunaux.

Dans une affaire récente impliquant un commerce de prêt sur gages situé dans la ville de Québec et connu sous le nom de Argent comptant, la Cour suprême du Canada s'est penchée, d'une part, sur cette variante, d'une langue à l'autre, de l'infraction de recyclage des produits de la criminalité, aux fins d'établir notamment les actes qui constituent l'actus reus de l'infraction1. Elle s'est penchée, d'autre part, sur la mens rea requise, concluant à ce chapitre que le terme « convertir » utilisé à l'article 462.31 C.cr. n'exige pas l'intention de dissimuler et n'inclut pas l'achat de biens.

À leur procès, le propriétaire (D) et le gérant (B) d'un des trois commerces Argent comptant de Québec ont été déclarés coupables de recyclage des produits de la criminalité. La Cour d'appel du Québec a annulé ces déclarations de culpabilité au motif que l'actus reus de l'infraction n'a pas été établi. Ce renversement de la décision du premier juge est attribuable à la divergence des versions française et anglaise de l'article 462.31 C.cr. Appuyant la Cour d'appel et adhérant aux règles strictes d'interprétation des textes bilingues qui doivent prévaloir en droit criminel, le banc unanime de sept juges de la Cour suprême a refusé de complémenter ou d'ajouter à la version française de la disposition en litige pour l'arrimer avec l'anglaise. Pour eux, la version française de 462.31 C.cr., bien qu'ayant une portée limitée par rapport à l'anglaise, constitue « un texte de loi clair », auquel la Cour n'est pas autorisée d'ajouter quoi que ce soit. Et en l'espèce, c'est la version française qui doit prévaloir, même si elle paraît inconciliable avec l'anglaise.

Les faits

Dans le cadre d'une enquête chez des prêteurs sur gages2 soupçonnés de vendre de la marchandise volée, le Service de police de la ville de Québec monte une opération à l'aide d'un agent d'infiltration. L'agent se présente au commerce de D à quatre reprises pour offrir deux magnétoscopes neufs, un magnétoscope légèrement usagé, deux téléphones neufs et un réveille-matin neuf. Chaque transaction se termine par l'acceptation de la marchandise pour une somme d'argent. L'agent reçoit pour tous ces biens la somme totale de 60 $. Il laisse sous-entendre qu'il s'agit de biens volés, de « stock hot », afin de ne laisser aucun doute sur la provenance illégale des biens.

L'opération vise à établir que D et B recyclent de la marchandise dans le cadre normal de leurs activités commerciales, non pas en sachant, mais bien en croyant que cette marchandise provenait de vols. La dernière transaction, soit la vente d'un magnétoscope Sony neuf, se termine par l'acceptation de cette marchandise pour la somme de 5 $. D mentionne alors à l'agent d'infiltration que c'est la dernière fois qu'il fait affaire avec lui, et B ajoute « on ne peut pas toujours t'aider à voler ».

D et B sont accusés en vertu des articles 141 et 462.31(1)a) C.cr. des infractions de composition avec un acte criminel et de recyclage des produits de la criminalité. Plus précisément, d'avoir « transfér[é] la possession de biens, dans l'intention de les cacher ou de les convertir sachant [...] qu'ils ont été obtenus [... par] la perpétration [...] d'une infraction de criminalité organisée ».

Divergence des textes

Sous la plume du juge Michel Bastarache, la Cour suprême expose que « le problème le plus important qui se pose dans cet appel est celui que présente l'interprétation de dispositions divergentes d'une loi bilingue. Dans le contexte de la présente affaire, les deux versions de l'article 462.31 C.cr., chacune étant claire, sont inconciliables ». En effet, la version française énumère de façon exhaustive les actes qui constituent l'actus reus de l'infraction, à savoir « utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte, modifie ou aliène des biens ou leurs produits ­ ou en transfère la possession ­ ». Tandis que la version anglaise énumère ces mêmes actes en ajoutant l'interdiction d'effectuer toutes autres opérations à l'égard des biens ou de leurs produits. Cet ajout à la version anglaise de l'expression « or otherwise deals with » ouvre la porte à d'autres actes de recyclage, faisant ainsi échec à une énumération exhaustive ou limitative, confirme la Cour. Bref, la version française donne à croire que l'énumération des actes constitutifs de l'infraction de recyclage est limitative, alors que l'anglaise laisse croire le contraire.

Selon la version anglaise, commet donc une infraction quiconque accomplit l'un des actes énumérés à l'égard de biens, ou effectue toutes autres opérations, de quelque façon que ce soit, à leur égard, sachant ou croyant que ceux-ci proviennent de la criminalité. La version française, quant à elle, prévoit que commet une infraction quiconque accomplit les actes énumérés, de quelque façon que ce soit.

Interprétation stricte

La Cour suprême ne retient pas l'argument de la poursuite qui allègue que, cette situation découlant d'une erreur, priorité devrait être donnée à la version anglaise, puisqu'elle a un sens plus large que la française. Selon la poursuite, l'histoire législative révèle que c'est la version anglaise qui reflète l'intention réelle du Parlement. Cette position ne peut être adoptée pour plusieurs raisons, écrit le juge Bastarache. D'abord, l'historique de la loi n'autorise pas la Cour suprême à modifier un texte clair ou à l'éviter complètement. Au contraire, l'intention législative que révèle l'historique doit en être une qui peut raisonnablement trouver appui dans le texte de la loi. De plus, « les règles d'interprétation contextuelle ne permettent pas d'ajouter au texte d'une loi pénale des mots qui auraient pour effet d'en élargir la portée. Le justiciable doit pouvoir connaître les limites de sa responsabilité à la lecture des dispositions législatives applicables peu importe la langue officielle ». Enfin, selon les règles d'interprétation des lois bilingues lorsque, comme en l'espèce, les deux versions d'un texte de loi sont claires mais inconciliables, on devrait privilégier le sens commun aux deux versions du texte législatif. Et le sens commun aux deux versions est normalement la version la moins large d'une disposition, en l'espèce la version française, écrit le magistrat.

Actus reus

Les actes d'accusation reprochent à D et B un « transfert de possession » de biens « dans l'intention de les cacher et de les convertir ». Puisque la poursuite s'est fondée sur la version française de 462.31 et a choisi de reprocher aux intimés un « transfert de possession », le débat est donc relativement limité, écrit le juge Bastarache. Il s'agit d'établir si l'infraction a été commise de cette manière.

La Cour estime que l'actus reus de l'infraction précisé à l'acte d'accusation n'a pas été établi. Les gestes criminalisés par cette disposition visent tous la même personne, soit celle qui, à l'origine, a l'objet en sa possession et qui cherche à s'en défaire. « Ni l'achat, ni la réception de biens, ni des actions semblables visant la personne qui accepte ou acquiert les biens ne constituent des éléments de l'infraction de recyclage des produits de la criminalité ». Puisque l'achat ne constitue pas un « transfert de possession » au sens de l'article 462.31 C.cr., les accusés doivent donc être acquittés, selon la Cour suprême.

Mens rea

En ce qui concerne la mens rea, la Cour est d'avis que le terme « convertir »
n'exige pas l'intention de dissimuler. Les mots « cacher » et « convertir » ont des sens différents. Il faut donner au terme « convertir » son sens ordinaire et littéral. Le choix de mots du législateur est révélateur de son intention d'interdire la « conversion » pure et simple afin de s'assurer que ceux qui convertissent des biens qu'ils savent ou croient être de provenance criminelle, peu importe s'ils tentent ou non de le cacher, ne puissent en profiter, conclut la Cour sur ce point.

Elle refuse par ailleurs d'acquiescer à la demande de la poursuite de substituer un verdict de culpabilité de « tentative » de commettre l'infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l'article 462.31. Bien qu'un tribunal puisse modifier un chef d'accusation à tout stade des procédures lorsqu'il s'agit d'un détail de l'infraction3, « le changement demandé en l'espèce reviendrait à porter une accusation différente de l'accusation initiale. Permettre au ministère public de faire la preuve d'une autre infraction porterait atteinte au droit d'un accusé d'être raisonnablement informé de l'infraction qu'on lui impute », conclut la Cour.

Référence neutre R. c. Daoust, 2004 CSC 6, 12 février 2004, au
http://www.lexum.umontreal.ca/fr/rec/html/2004csc006.wpd.html ; les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps.

Des « regrattiers », comme ils sont parfois désignés dans la version française de l'arrêt, des second-hand store owners dans l'anglaise. La version française suit en cela l'appellation retenue dans le règlement municipal en cause, soit le Règlement municipal no 755 concernant les marchands d'effets d'occasion ou regrattiers, Cité de Québec, le 4 novembre 1949 [art. 10 mod. le 21 déc. 1998 par règl. no 4961].

En vertu de l'article 601(3) C.cr.

 

 
 

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