ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.

Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca

Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.

 

Secret professionnel de l'avocat

Étendue et modalités d'exercice

Lise I. Beaudoin, avocate

Dans quelles circonstances une personne peut-elle être contrainte de déposer devant un tribunal des documents obtenus de son avocat? La partie qui invoque le secret professionnel a-t-elle le fardeau de preuve initial de démontrer que l'information recherchée est protégée par l'obligation de confidentialité? Voilà des questions sur lesquelles s'est penchée récemment la Cour suprême du Canada, dans une affaire opposant la Ville de Montréal à une société américaine, la Société d'énergie Foster Wheeler Ltée1. Ce pourvoi incident remet en cause l'étendue et les modalités d'exercice du secret professionnel en droit civil québécois entre un avocat et son client, en particulier quant à l'une de ses composantes, à savoir l'immunité de divulgation d'informations confidentielles à l'occasion d'une instance judiciaire.

Selon la Cour suprême, l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne est la disposition la plus importante du cadre législatif mis graduellement en place au Québec, puisqu'elle place le secret professionnel parmi les droits fondamentaux de la personne. Sur la photo, l'ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien, lors des cérémonies entourant le 20e anniversaire de la création de la Charte, il y a deux ans
Selon la Cour suprême, l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne est la disposition la plus importante du cadre législatif mis graduellement en place au Québec, puisqu'elle place le secret professionnel parmi les droits fondamentaux de la personne. Sur la photo, l'ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien, lors des cérémonies entourant le 20e anniversaire de la création de la Charte, il y a deux ans

Sous la plume du juge Louis LeBel, la Cour suprême offre une révision approfondie de la législation québécoise et de la jurisprudence applicables en cette matière. Et c'est en particulier à ce titre que la lecture de l'arrêt s'impose, bien plus peut-être qu'en regard des réponses ponctuelles qu'il apporte aux cinq questions, sur 43 à l'origine, en litige entre les parties.

La Cour suprême a débouté la Ville de Montréal de son appel et confirmé le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel quant à la recevabilité des cinq questions litigieuses2.

Les faits en bref

Le pourvoi se situe dans le cadre d'une poursuite en dommages-intérêts de quelque 63 millions $, engagée par Foster Wheeler contre la Ville de Montréal à la suite de l'annulation, en 1996, d'un projet de construction d'un centre de recyclage de déchets solides et d'un incinérateur municipal. Au cours d'interrogatoires préalables après défense, les avocats de Foster Wheeler, et ceux de certains intervenants, ont voulu poser des questions à des témoins sur des informations obtenues d'avocats qui représentaient les autorités municipales pour la réalisation de ce projet. Malgré des objections fondées sur le secret professionnel de l'avocat, la Cour supérieure et la Cour d'appel du Québec ont autorisé un certain nombre de ces questions. C'est la Ville de Montréal qui se pourvoit ici à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel.

Législation québécoise

Toute étude du secret professionnel, de son étendue et de sa mise en application, exige un examen attentif du cadre législatif mis graduellement en place au Québec, écrit le juge LeBel. Malgré la diversité de ses sources, « le secret professionnel se trouve maintenant régi par un ensemble de lois superposées mais convergentes dans leur objectif de reconnaître et de protéger le secret professionnel ».

L'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne est la disposition la plus importante, puisqu'elle place le secret professionnel parmi les droits fondamentaux de la personne. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. Vient ensuite l'article 60.4 du Code des professions, qui impose le respect du secret professionnel à tous les membres des ordres professionnels qu'il régit et non aux seuls avocats et notaires. La Loi sur le Barreau traite aussi de la question à son article 131. S'ajoute à cet encadrement le Code civil du Québec, qui renforce l'obligation de respect du secret professionnel. Au titre du droit de la preuve, l'article 2858 C.c.Q. dispose que le juge doit soulever d'office toute violation du secret professionnel et exclure tout élément de preuve qui en provient.

« Cet encadrement législatif tente d'organiser un domaine de la procédure et du droit civil québécois qui s'est développé à partir de sources diverses, législatives ou jurisprudentielles, relevant tantôt du droit civil d'origine française, tantôt de la common law. Cette mixité explique sans doute les difficultés sémantiques, sinon conceptuelles qui continuent de marquer la vie de ce secteur du droit », écrit le juge LeBel.

Principes en jeu

En droit civil québécois, le secret professionnel de l'avocat est une institution qui comporte deux composantes, rappelle la Cour suprême. Il comporte d'une part une obligation de confidentialité qui impose à l'avocat un devoir de discrétion et crée un droit corrélatif à son silence en faveur de son client. Il comporte ensuite, à l'égard des tiers, une immunité de divulgation qui protège le contenu de l'information contre sa communication forcée, même devant le tribunal, sous les réserves et les limites prévues par les règles et principes juridiques applicables.

Malgré l'importance sociale du secret professionnel de l'avocat pour le fonctionnement du système de justice canadien et la préservation de la primauté du droit dans notre pays, « tout n'est pas nécessairement confidentiel lorsqu'un avocat est entré en rapport avec un client », écrit le juge LeBel. L'intensité et la portée de la protection sont susceptibles de varier suivant la nature des fonctions remplies et des services rendus.

Lorsque, comme en l'espèce, la relation professionnelle découle d'un mandat complexe, à exécution prolongée, la délimitation de l'aire d'application de l'obligation de confidentialité peut exiger du tribunal une analyse poussée des rapports entre les parties, comme de la nature et du contexte des services professionnels rendus.

On doit alors rechercher une méthode d'analyse respectueuse du secret professionnel, qui permette de résoudre ce genre de difficultés. Les solutions varient en fonction des circonstances.

Fardeau de la preuve

En ce qui concerne le fardeau de la preuve, l'approche adéquate varie aussi selon les circonstances. Dans le cas d'un acte professionnel ponctuel, une preuve simple ou sommaire suffirait sans doute, et la charge de la preuve paraît pouvoir être imposée au titulaire du secret professionnel, sans compromettre le fonctionnement et l'intégrité de l'institution. Dans le cas des mandats complexes et à exécution prolongée, « une présomption de fait, réfragable toutefois, s'appliquerait selon laquelle l'ensemble des communications entre le client et l'avocat et des informations seraient considérées prima facie de nature confidentielle », opine la Cour. Il appartiendrait à la partie adverse de préciser la nature des informations qu'elle recherche et de justifier qu'elles ne sont soumises ni à l'obligation de confidentialité, ni à l'immunité de divulgation, ou qu'il s'agit d'un cas où la loi autoriserait la divulgation en dépit de l'existence du secret professionnel.

Cinq questions

Des 43 questions litigieuses à l'origine, cinq demeurent en discussion. Elles ont toutefois été profondément remaniées et précisées quant à leur portée au cours des débats. Certaines visent seulement à obtenir des informations sur deux faits précis3 qui ne relèvent pas de l'obligation de confidentialité de l'avocat et dont la divulgation n'est pas interdite. « Toute difficulté que poseraient les réponses à ces questions et les nouvelles questions qui en découleraient devront être réglées par le juge de première instance. »

Les questions restantes demandent la production de documents dont plusieurs seraient couverts par une immunité de divulgation qui, en droit québécois, correspondrait au litigation privilege de common law, écrit le juge LeBel. « C'est à bon droit que la Cour d'appel a accueilli en partie l'appel sur ce point pour ordonner au juge de première instance d'examiner les documents avant de statuer sur l'application de l'immunité de divulgation judiciaire », poursuit le juge. Pour lui, l'opposition des autorités municipales à ce que le juge de première instance en prenne connaissance n'est pas justifiée. « Les juges doivent quotidiennement examiner et entendre des éléments de preuve avant de les écarter et cette fonction constitue une part indispensable de leur rôle dans la conduite des procès civils ou criminels. »

Pas de renonciation

Se posait également dans ce pourvoi la question de savoir s'il a pu y avoir une forme de renonciation à la confidentialité. Or, pour la Cour suprême, rien de tel ne ce serait produit. En effet, écrit le juge LeBel, « la présence d'une animatrice professionnelle, comme présidente d'assemblée, à une réunion de décembre 1995 qui portait sur l'examen du projet n'implique pas une renonciation au secret professionnel, car l'animatrice s'intégrait temporairement à l'organisme municipal en charge du projet et à sa procédure de délibération pour remplir une fonction nécessaire à la bonne marche de celle-ci ». Cette rencontre se tenait à huis clos, toujours dans une perspective de confidentialité indispensable aux échanges entre les intervenants, malgré la présence de factions opposées à l'intérieur de l'organisme et de perceptions divergentes sur l'opportunité et la réalisation du projet en cause, précise le juge. La nature de l'assemblée et de la discussion demeure la même. Dans ces circonstances, l'on ne peut induire de cette procédure une renonciation au secret professionnel à l'égard des communications faites par les avocats qui participaient à la rencontre, en qualité de conseillers juridiques des parties ou des intervenants.

Ville de Montréal c. Société d'énergie Foster Wheeler Ltée, répertorié Société d'énergie Foster Wheeler Ltée c. Société intermunicipale de gestion et d'élimination des déchets Inc. (SIGED), 2004 CSC 18, 25 mars 2004, au
http://www.lexum.umontreal.ca/fr/rec/html/2004csc018.wpd.html

Voir notre article intitulé « Autre aspect du secret professionnel de l'avocat devant la Cour suprême. Confidentialité des rapports de l'avocat » paru dans le Journal du Barreau du 1er mai 2003 (vol. 35, no 8) au
/publications/journal/vol35/no8/confidentialite.html

Soit l'identité du projet soumis à la procédure d'approbation réglementaire et l'état de cette procédure.

 

 
 

Retour au haut de la page

© Barreau du Québec 1996-2012