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Comité de discipline

Cette rubrique vise à rapporter des décisions impliquant divers comités du Barreau.

Immunité des arbitres

Chao c. Me Harold M. White; Chao c. Me Corrado De Stafano; Chao c. Me Natalia Ouellette, Comité de discipline du Barreau du Québec, nos 06-02-01739, 06-02-01740, 06-02-01741, 1er mai 2003.
[Traduction de l'anglais]

Ces trois dossiers découlent d'une plainte formulée par un plaignant privé contre les trois avocats intimés. Le plaignant réclame également leur radiation provisoire. Au soutien de sa plainte, le plaignant allègue entre autres l'incompétence, la mauvaise foi, la malice et l'abus de pouvoir des intimés à son endroit. Il reproche aux intimés d'avoir commis ces fautes alors qu'ils siégeaient comme arbitres au sein d'un Comité d'arbitrage des comptes d'avocats, constitué conformément au Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des avocats. Le dossier indique que la procédure de conciliation entreprise préalablement n'a pas résolu la dispute entourant une facture d'honoraires de 20 623 $ présentée au plaignant par son avocat. Le Comité d'arbitrage (formé des trois intimés) a conclu à l'unanimité à la raisonnabilité de la facture de l'avocat en cause. Ils y retranchèrent toutefois une somme de 500 $ payée à titre d'avance d'honoraires. Le plaignant s'est vu débouté en Cour supérieure de sa requête en révision judiciaire de cette décision arbitrale. La Cour d'appel et la Cour suprême du Canada ont rejeté ses demandes de permission d'appeler. Les intimés soumettent que le Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité) n'a pas compétence pour entendre la présente plainte puisqu'ils n'agissaient pas en tant qu'avocats mais plutôt à titre de juges d'un tribunal quasi-judiciaire. Ils allèguent également que le Comité n'a pas compétence pour examiner un litige civil qui a déjà fait l'objet d'une décision judiciaire.

Le Comité se range du côté des intimés et, constatant qu'il n'a pas compétence en l'espèce, rejette la plainte. Après examen de la décision de la Cour supérieure et de la Cour d'appel, il considère qu'il y a, sur le fond du litige quant à la facture d'honoraires, res judicata. Et il ne relève pas de sa compétence de s'immiscer dans un litige civil. Par ailleurs, poursuit le Comité, l'interprétation des questions de fait et de droit qu'ont fait les intimés à titre d'arbitres ne peuvent pas constituer des fautes disciplinaires (Langlois c. Geary, [1998] D.D.O.P. 234 (TPQ)). Une autre formation du Comité de discipline du Barreau décidait récemment qu'il n'avait pas compétence pour entendre une plainte logée contre un avocat agissant comme régisseur à la Régie du logement (Daher c. Pothier, [2001] D.D.O.P. pp. 29-30). Dans une affaire encore plus récente, la Cour supérieure confirmait qu'un avocat agissant comme arbitre exerce des pouvoirs quasi-judiciaires et qu'à ce titre il jouit d'une immunité personnelle lorsqu'il est dans l'exercice de ses fonctions (Maçonnerie Demers Inc. c. Lanthier, [2002] R.J.Q. 1998, p. 2019). En l'espèce, le Comité n'a aucun doute sur la nature quasi-judiciaire des pouvoirs exercés par les arbitres siégeant à un Comité d'arbitrage des comptes d'avocats. L'immunité des arbitres étant toutefois relative (Zitter c. Sport Maska Inc., [1985] C.A. 386, p. 392), le Comité a examiné les allégations de mauvaise foi et d'abus de droit formulées par le plaignant, mais ce dernier n'a pu fournir aucun détail, ni indiquer des faits, gestes ou paroles de la part des intimés permettant de conclure à une conduite fautive sur le plan déontologique.

Propos désobligeants: amende de 1 000 $

Me Daniel Mandron, plaignant c. Me Madeleine Drolet-Savoie, Comité de discipline du Barreau du Québec, no 06-02-01644, 7 mars 2003.

Lors d'une audition disciplinaire, l'avocate intimée a été reconnue coupable d'avoir tenu des propos désobligeants à l'endroit d'un certain Monsieur D., en le qualifiant notamment « d'écœurant » à deux reprises, le tout au palais de justice de Montréal. Bien que l'intimée ait nié avoir tenu ces propos, le Comité de discipline (le Comité), après examen de la preuve et audition des témoins, l'a déclarée coupable de l'infraction reprochée. Lors de la présente audition sur sanction, l'intimée demande au Comité de tenir compte des excuses qu'elle a présentées à Monsieur D. et de prononcer un arrêt des procédures ou une libération inconditionnelle. Le plaignant pour sa part suggère au Comité d'imposer une réprimande à l'intimée, compte tenu qu'elle n'a aucun antécédent disciplinaire.

Le Comité note que, dans deux décisions citées par le plaignant au soutien de sa suggestion d'imposer une réprimande (Dumais c. Lévesque, 06-98-01274; Mandron c. Fine, 06-01-01610), les intimés ont enregistré des plaidoyers de culpabilité après s'être personnellement excusés auprès des personnes visées par leurs propos. En l'espèce, note le Comité, lors de l'audition sur culpabilité l'intimée a nié avoir tenu les propos reprochés et au surplus elle a envoyé une lettre à Monsieur D. (dans laquelle elle ne s'excuse pas réellement) un an après les événements et après que ce dernier eut adressé une lettre de plainte au Barreau. Le Comité est d'avis qu'une réprimande est une sanction appropriée lorsque les intimés, sans antécédents disciplinaires, reconnaissent leur faute, s'en excusent et expriment leur repentir. Il affirme ne pas retrouver cette attitude ici chez l'intimée. En effet, écrit le Comité, « le fait d'écrire une lettre d'excuses dans laquelle elle ne reconnaît pas les propos qui lui sont reprochés et le fait de se considérer victime et humiliée [devant le Comité] démontrent que l'intimée n'a pas assimilé l'objectif éducatif recherché ». Dans le présent dossier, le Comité ne croit pas qu'une réprimande comporte un volet dissuasif auprès des autres membres de la profession ou que pareille sanction puisse servir d'exemplarité positive. Pour tous ces motifs, le Comité impose à l'intimée une amende de 1 000 $.

 

 
 

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