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L'utilisation des précédents et des sources étrangères pour justifier une décision par la Cour suprême des États-Unis a soulevé récemment une vive controverse. Au mois d'avril dernier, le juge Antonin Scalia, qui siège à la Cour suprême depuis 1986, affirmait devant un parterre médusé de plus de mille avocats de l'American Society of International Law que l'utilisation de précédents de tribunaux étrangers par la Cour suprême des États-Unis constituait selon lui une grave erreur et peut-être même une méthode de justification qui pourrait s'avérer inconstitutionnelle !
Il faut dire que le juge Scalia n'est pas nécessairement reconnu comme un individu voulant éviter la controverse à tout prix. Quand on lui demande à quel moment est-il opportun d'avoir recours à des sources étrangères pour étayer un raisonnement juridique, le juge Scalia répond simplement : « presque jamais ! » Tim Wu, un professeur de droit à l'University of Virginia, qui commentait cette déclaration du juge Scalia, affirmait ce qui suit : « Scalia is like the prohibitionist who confuses drinking with alcoholism !»
Le juge Scalia n'est pas seul à lancer ce type de flèches à l'encontre de la Cour suprême des États-Unis, et de façon particulière et conjoncturelle, en ce qui a trait à l'utilisation du droit comparé dans la jurisprudence. Ces propos « scalianesques » seraient à l'origine d'une croisade qui n'est pas sans rappeler celle du défunt Reform Party canadien à l'encontre de la Cour suprême du Canada canalisée par le Parti républicain. Les membres républicains de la Chambre des Représentants ont difficilement digéré, paraît-il, la décision de la Cour suprême dans l'affaire Lawrence c. Texas (2003).
On se rappellera que dans cette décision, une majorité de six juges de la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelle une loi de l'État du Texas qui prohibait la sodomie entre adultes consentants. Les trois juges dissidents étaient, on s'en doute, les juges Scalia et Thomas ainsi que le juge en chef Rehnquist. Dans les motifs de la majorité, le juge Kennedy s'est référé à trois décisions de la Cour européenne des droits de l'homme afin d'appuyer sa justification.
Cette référence jurisprudentielle n'a pas véritablement été bien reçue par les Républicains. Par exemple, Tom Feeney, un représentant de la Floride a affirmé que : «The American people have not consented to being ruled by foreign powers or tribunals. » Co-auteur d'une résolution, intitulée «Reaffirmation of American Independence », le représentant républicain a indiqué que les juges qui ignoreront la résolution seront susceptibles de se voir destituer en vertu de la procédure de l'«Impeachment ».
Pourtant, l'analyse comparée du droit n'est pas nouvelle à la Cour suprême des États-Unis. Déjà en 1877, dans un arrêt intitulé Pennoyer c. Neff, le juge Field (1863-1897) avait emprunté à certaines notions du droit international afin de les incorporer à la conception du «due process» du Quatorzième amendement. Plus récemment, le juge Stevens s'est référé à la pratique du droit international pour étayer ses motifs dans l'arrêt Atkins (2002). Le juge en chef Rehnquist, incontestablement l'un des plus conservateurs avec les juges Scalia et Thomas, s'est même permis de référer à l'expérience des Pays-Bas relativement à l'aide au suicide dans l'arrêt Washington c. Glucksburg (1997).
Au Canada, la Cour suprême a fait référence à des décisions ressortissant du droit international dans approximativement 70 décisions depuis l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans le Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.) (1987), le juge en chef Dickson établissait un principe judiciaire important relativement à l'utilisation des sources du droit international. « Les diverses sources, écrivait-il, du droit international des droits de la personne - les déclarations, les pactes, les conventions, les décisions judiciaires et quasi-judiciaires des tribunaux internationaux, et les règles coutumières - doivent, à mon avis, être considérées comme des sources pertinentes et persuasives quant il s'agit d'interpréter les dispositions de la Charte.»
Puis, dans l'arrêt Baker (1999), la juge L'Heureux-Dubé poussait encore plus loin l'audace en écrivant qu'à défaut de sources formelles contraignantes, « [l]es valeurs exprimées dans le droit international des droits de la personne peuvent, toutefois, être prises en compte dans l'approche contextuelle de l'interprétation des lois et en matière de contrôle judiciaire ».
Comment expliquer ces réactions ? N'est-il pas souhaitable que les juges des cours suprêmes puisent aux sources, sans s'y sentir liées, du droit international afin d'étayer leur raisonnement ? Je crois que si. Il est paradoxal que ces critiques surviennent à un moment même où l'économie se caractérise par sa globalisation et le droit, par son internationalisation. Il faut dire cependant qu'il n'y a pas nécessairement de logique derrière la xénophobie. Mais, heureusement pour elle, la Cour suprême des États-Unis n'a pas encore fait référence à un arrêt de la Cour de cassation française !
alain-robert.nadeau@sympatico.ca
* Alain-Robert Nadeau est avocat et docteur en droit constitutionnel.
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