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Lors d'une allocution prononcée à l'Université Laval en février dernier, le juge Peter Bradley, de la Cour du Québec, a fait le tour des dispositions encadrant le recouvrement des petites créances dans le nouveau Code de procédure civile. Il a abordé en particulier le rôle des avocats ainsi que la conciliation par le juge. Le conférencier était l'invité du Barreau de Québec, du Centre d'arbitrage commercial national et international du Québec et de la faculté de droit, dans le cadre de la série annuelle de conférences de sensibilisation aux modes non judiciaires de règlement.
Le nouveau livre VIII du Code, portant sur le recouvrement des petites créances, reste fidèle aux objectifs établis lors de sa création, en 1970 : assurer une justice expéditive, peu coûteuse, accessible et dépouillée de formalisme. Sur le terrain, il y a encore du travail à faire pour réduire les délais d'audition, fait remarquer le juge Bradley. « Actuellement, à compter de l'introduction du recours, il faut attendre 11 mois avant l'audience, estime-t-il. L'idéal serait de trois mois. »
Pour favoriser l'accès à la justice, la réforme a maintenu l'interdiction générale faites aux parties de se faire représenter par avocat, sauf lorsque la cause soulève une question complexe de droit. Dans ces cas exceptionnels, les honoraires et frais de l'avocat sont à la charge du ministère de la Justice, sans excéder le tarif de l'aide juridique.
Les personnes physiques empêchées d'agir peuvent mandater par écrit un ami, un conjoint, un parent ou un allié. L'État, les personnes morales, les sociétés ou associations sont représentés par un dirigeant ou un employé à leur seul service.
Dans la décision Nolin-Vicente c. (Québec) La Société de l'assurance automobile (SAAQ)1, rendue en décembre 2002, la Cour des petites créances a permis à un membre du Barreau de représenter la SAAQ, en considérant qu'il agissait comme employé et non comme avocat. Le tribunal s'est basé sur les anciens articles 955 et 956 du Code. Ces dispositions étant reproduites dans le nouvel article 959, la jurisprudence pourrait continuer de s'appliquer. « Le même problème d'interprétation se pose dans le cas où une partie voudrait se faire représenter par un ami, parent... qui est avocat », souligne le juge Bradley. Mais ce cas n'a pas encore été soulevé. »
Le greffier facilite l'accès à la Cour des petites créances en aidant les parties à remplir les actes de procédure ou les formulaires. « Après s'être rendu compte que les greffiers allaient jusqu'à donner des avis juridiques, le Barreau a demandé de serrer la vis », mentionne le juge Bradley. Le nouvel article 960 leur interdit formellement d'aller jusque là.
Le nouveau livre VIII prévoit le tenue d'une médiation par avocat ou notaire, accrédité auprès de son ordre professionnel, à n'importe quelle étape du litige et il encadre le pouvoir de conciliation du juge. À la première occasion, le greffier a le devoir d'informer les parties du service de médiation et de les y référer sur demande. Par exemple, il peut le faire à l'étape de la mise en demeure, au moment de remplir la procédure introductive d'instance ou bien de déposer la contestation. De plus, le Code oblige le huissier à aviser le défendeur de l'existence du service de médiation lors de la signification d'une demande portant sur une créance liquide et exigible, par exemple un solde de prix de vente.
Le Code prescrit au médiateur de déposer au greffe un rapport faisant état des faits, des positions des parties, des points de droit soulevés, des éléments de preuve qu'elles entendent soumettre et des témoins qu'elles proposent de faire entendre à l'audience. Si les parties en arrivent à une entente, elles la mettent par écrit et en déposent une copie au greffe ou bien produisent un avis indiquant que la cause a été réglée. La transaction, si elle est déposée, est entérinée par le juge ou le greffier et équivaut à jugement.
Durant l'année 2003, il y a eu six demandes de médiation par avocat ou notaire dans le district de Québec. Trois d'entre elles ont abouti à un règlement hors-cour.
Le Code envisage la conciliation comme une mission accessoire à celle de trancher le litige. Le juge l'exerce à l'audience, si les circonstances s'y prêtent. « Dans un contexte où la Cour entend neuf causes par jour en présence des parties et témoins et de toutes les autres personnes qui sont dans la salle, c'est difficile, note le juge Bradley. Il est délicat d'aborder les valeurs, de toucher aux sentiments des personnes ou à leur besoins. Pour cela, il faut du temps. »
Les juges entreprennent souvent une conciliation lorsqu'il manque un témoin ou un document. Plutôt que d'ajourner l'audition, ils invitent les parties à se rendre dans une salle adjacente pour discuter. Les juges ne peuvent pas quitter la salle pour aller en caucus avec les parties. « Ce genre de médiation réussit dans 25 % à 33 % des cas », indique le juge Bradley. Si elle est un succès, le juge demande au greffier de dresser le procès-verbal de l'entente, qui, une fois signée par les parties et le juge, équivaudra à un jugement.
Si les modes optionnels de règlement ne se sont pas soldés par un succès, le juge commencera le procès en exposant sommairement aux parties les règles de preuve. Ensuite, il interrogera lui-même les témoins.
Le juge Bradley rappelle que les jugements de la Cour des petites créances peuvent faire l'objet d'une demande de rétractation, par exemple si une des parties s'est trompée de salle d'audience. Il n'est pas possible de porter en appel les décisions de la Cour des petites créances. Néamoins, elles sont soumises au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure pour des motifs d'excès ou de défaut de compétence.
La procédure de recouvrement des petites créances s'applique exclusivement :
« Auparavant, si la source du montant réclamé était la loi seule, on était forclos d'utiliser le livre VIII. Cette restriction est tombée, explique le juge Bradley. Par exemple, une personne peut demander des dommages et intérêts en vertu de la législation sur le droit d'auteur. »
Il est interdit de scinder une somme d'argent pour en faire plusieurs réclamations aux petites créances. Par contre, la partie demanderesse peut renoncer à l'excédent d'une créance supérieure à 7 000 $.
Une personne physique, une personne morale, une société ou une association peut, en tant que créancier, se prévaloir de cette procédure de recouvrement spéciale. Le créancier qui n'est pas une personne physique doit avoir eu sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées par contrat de travail, en tout temps, au cours des 12 mois précédant la demande. La créance peut être exigible par le créancier en son nom personnel ou en tant que tuteur, curateur, mandataire en cas d'inaptitude ou administrateur du bien d'autrui. (L.B.)
1 REJB 2002-39308.
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