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Le 20 novembre dernier, la communauté internationale célébrait le 15e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant1, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989. Force est toutefois de constater qu'il reste beaucoup à faire pour traduire ce texte dans la réalité. Des millions d'enfants souffrent toujours de maladies évitables et de malnutrition, et n'ont aucun espoir de recevoir une éducation de base.
Le juge Jacques Chamberland, de la Cour d'appel du Québec |
Même dans les pays les plus développés, des enfants sont victimes d'actes criminels; en outre, ils subissent un préjudice supplémentaire du fait de leur participation comme témoins au processus de justice. Dans le cadre de la célébration du 15e anniversaire de la Convention, le Bureau international des droits des enfants (BIDE)2 a organisé, en collaboration avec la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, une conférence intitulée Mise en œuvre des droits de l'enfant : perspectives nationales et internationales.
À ce caractère particulier, il faut ajouter les effets du système de contrôle mis sur pied pour en vérifier l'application, qui renforce les pouvoirs du traité. Même les États qui ne sont pas parties à la Convention adaptent généralement leur droit à son contenu. La question des effets de ce traité se pose d'ailleurs aux juristes canadiens en l'absence d'intégration au droit national. Il demeure que la Cour suprême du Canada a clairement reconnu qu'il pouvait être fait usage des traités internationaux pour aider à la lecture du document constitutionnel. Ce principe est développé par le conférencier suivant.
Nonobstant l'absence de transformation de la Convention en droit interne, les valeurs exprimées peuvent être utilisées par les exégètes nationaux. Le juge canadien pourra s'en inspirer pour apprécier un contexte social, pour découvrir le sens d'une disposition législative devant être interprétée ou, enfin, pour juger de l'opportunité d'une peine en droit pénal lorsqu'un enfant est impliqué.
Le juge Chamberland a d'ailleurs fourni des exemples d'utilisation de la Convention par des tribunaux canadiens. C'est le cas d'un arrêt de la Cour d'appel du Québec4 répondant à une action en déclaration de paternité. S'appuyant sur l'article 7 de la Convention5, qui reconnaît à l'enfant le droit fondamental de connaître ses parents, la Cour a statué qu'il est possible d'obliger un homme à se soumettre à un test d'ADN. L'article 7 de la Convention s'insère ainsi dans le cadre de l'article 33 du Code civil du Québec. La majorité de la Cour a jugé que les valeurs exprimées dans la Convention peuvent être utilisées dans l'approche contextuelle de l'interprétation des lois même si la Convention ne peut lier les tribunaux québécois, à défaut d'avoir été intégrée au droit interne.
Le juge Chamberland a également cité la Cour d'appel d'Alberta. Celle-ci, en 2001, rappelait que l'article 163.1 du Code criminel, qui interdit la possession de matériel pornographique impliquant des enfants, reflétait la volonté du Canada d'honorer ses obligations de protection contre l'exploitation sexuelle tel que l'exige la Convention, et en particulier celle de veiller à ce que « des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique6 ».
Me Dominique Trahan, directeur de l'Aide juridique de Montréal |
Il ne s'agissait naturellement pas pour le présentateur de traiter des faits, par ailleurs singuliers, mais plutôt d'exposer les problèmes relationnels pouvant exister avec un jeune de 13 ans. L'importance des échanges et de la compréhension du dossier par le client a été soulignée. Les avocats pour enfants sont obligés d'éduquer leur jeune client pour le guider dans les méandres d'un système inconnu. Même les notions de base doivent être vulgarisées. Par exemple, il faut lui signaler qu'un plaidoyer de non-culpabilité ne constitue pas un « mensonge », mais une volonté de connaître le contenu du dossier à charge.
Les fonctions de l'avocat, comme l'a rappelé Me Trahan, ne se limitent pas aux seuls conseils juridiques. Les problèmes peuvent causer chez les parents des dépressions nécessitant une orientation vers des experts de la santé. Le rôle des parents est d'ailleurs primordial. Ceux-ci constituent souvent la meilleure source d'information, le jeune client considérant comme insignifiantes des données de première importance. À titre d'exemple, le rapporteur soulignait la nécessité pour l'avocat de connaître la nature des échanges éventuels avec les procureurs des assureurs, qui peuvent être ignorés de l'enfant.
L'avocat doit être psychologue dans ses rapports avec les personnes concernées. Même le choix de faire témoigner l'enfant relèvera en partie de facteurs autres que juridiques. De même, dans l'éventualité où il est décidé de ne pas faire témoigner le jeune, il appartiendra à son avocat de s'assurer que ce dernier a compris la portée et les conséquences de cette décision. Il faudra également s'assurer qu'il puisse accepter sans regret une condamnation hors son témoignage éventuel. Le travail des avocats pour enfants est fort complexe, car il s'agit d'une clientèle ignorante des rouages juridiques. Aussi, Me Trahan a-t-il conclu sa présentation en exprimant le souhait que les lois soient simplifiées, pour le bénéfice des enfants et de l'ensemble de la population.
Voyageant régulièrement, le Dr McCarney a pu constater les lacunes généralisées dans l'éducation aux droits des enfants |
L'avocat pour enfants n'est pas un simple avocat de plus dans le processus judiciaire. Son rôle consiste à trouver des solutions que les autres parties impliquées, y compris les parents, ne peuvent concevoir. Il est toutefois nécessaire de conserver à l'esprit que l'avocat demeure le mandataire de l'enfant, dont il doit respecter les termes du mandat, bien qu'il lui appartienne également de renseigner l'enfant sur la faisabilité et les conséquences de ses demandes.
L'inexpérience du client mineur ne libère pas l'avocat de ses obligations à l'égard de celui-ci. L'avocat spécialisé en droit des enfants doit d'ailleurs veiller à informer convenablement son client sur toutes les facettes de la situation, la jurisprudence ayant établi que les attentes sont normalement plus importantes à l'égard d'un spécialiste. Ces avocats doivent donc fournir le temps nécessaire pour permettre à leurs jeunes clients de comprendre tous les tenants et aboutissants de leur situation.
Me Gauthier a conclu en soulignant que l'avocat doit veiller à ce que, dans le cadre du processus judiciaire, « l'enfant ne sombre pas dans l'oubli ». L'importance du rôle de l'avocat se reflètera dans le souvenir qu'en conservera l'enfant.
La situation des délinquants mineurs est compliquée par l'éclairage médiatique des affaires les impliquant. Ainsi, parce qu'il y a annuellement environ 50 causes de meurtres impliquant des enfants, l'importance accordée à ces affaires par les médias conduit la population à conclure à l'existence d'un problème beaucoup plus important. Cette croyance crée une pression sur les politiciens, qui y répondent par des lignes directrices fondées sur la répression. Actuellement, des pressions sont exercées dans les provinces anglophones pour que soit abaissé à 12 ans l'âge légal auquel l'on peut être sujet à des poursuites judiciaires.
On constate tout de même une baisse quant aux détentions de mineurs, même si des taux de 37 à 40 % sont atteints en Ontario. La Cour d'appel du Québec a d'ailleurs eu quelque influence sur la situation des provinces anglophones par sa position progressiste et son recours à la Convention.
Ces dommages sont malheureusement causés par la mécanique même du processus judiciaire contradictoire. L'un des moments les plus difficiles à vivre est en effet le contre-interrogatoire. Il est donc nécessaire d'enseigner aux adultes, acteurs du système, comment s'adresser aux enfants, ceux-ci ne pouvant comprendre un vocabulaire qui leur est inconnu.
S'ils ne peuvent saisir le sens des questions, les enfants ne sembleront pas crédibles auprès du tribunal, et leur participation sera inutile. Il semble que la solution à ces problèmes réside dans une attention accrue accordée aux enfants participant au processus judiciaire. Il faut être à l'écoute de leurs besoins, chacun étant un être unique. Il faut ainsi comprendre qu'un enfant victime d'actes de pédophilie puisse ne pas vouloir témoigner devant une caméra, car ce témoignage lui fait revivre des souvenirs douloureux.
Il est facile de comprendre, devant l'ampleur de ce processus mis sur pied par le Bureau des procureurs de la Couronne, que les intérêts fondamentaux de l'enfant ont guidé ses travaux tout au long du processus. La volonté constante de protéger les enfants peut même parfois conduire les intervenants à décider qu'il est préférable d'abandonner une poursuite.
1Ci-après " Convention ".
2Des détails sur cet organisme de même que le texte de plusieurs présentations sont disponibles à www.ibcr.org.
3Voir l'interview du Dr McCarney.
4D. (L.) c. P. (A.) et al. du 4 décembre 2000.
5Article 7 de la Convention :" 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.2. Les États parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. "
6R. c. North, 2002 ABCA 134, para. 10.
7Auton (Tutrice à l'instance de) c. Colombie-Britannique (Procureur général), 2004 C.S.C. 78.
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