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Droits des enfants

Quinze ans plus tard… triste constat

Me Alain Vallières, docteur en droit international

Le 20 novembre dernier, la communauté internationale célébrait le 15e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant1, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989. Force est toutefois de constater qu'il reste beaucoup à faire pour traduire ce texte dans la réalité. Des millions d'enfants souffrent toujours de maladies évitables et de malnutrition, et n'ont aucun espoir de recevoir une éducation de base.

Le juge Jacques Chamberland, de la Cour d'appel du Québec
Le juge Jacques Chamberland, de la Cour d'appel du Québec

Même dans les pays les plus développés, des enfants sont victimes d'actes criminels; en outre, ils subissent un préjudice supplémentaire du fait de leur participation comme témoins au processus de justice. Dans le cadre de la célébration du 15e anniversaire de la Convention, le Bureau international des droits des enfants (BIDE)2 a organisé, en collaboration avec la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, une conférence intitulée Mise en œuvre des droits de l'enfant : perspectives nationales et internationales.

Mesure étalon

Le Dr Willie McCarney, président de l'association internationale des magistrats de la jeunesse et de la famille3, a entretenu une assemblée nombreuse et multidisciplinaire de l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant, qu'il n'a pas hésité à qualifier de « Magna Carta » de son domaine. Il s'agit d'un instrument ayant une force particulière découlant du nombre élevé de pays l'ayant ratifiée. Elle est l'instrument le plus puissant pour la protection des droits des enfants qui régisse toutes les situations propres à leur vie.

À ce caractère particulier, il faut ajouter les effets du système de contrôle mis sur pied pour en vérifier l'application, qui renforce les pouvoirs du traité. Même les États qui ne sont pas parties à la Convention adaptent généralement leur droit à son contenu. La question des effets de ce traité se pose d'ailleurs aux juristes canadiens en l'absence d'intégration au droit national. Il demeure que la Cour suprême du Canada a clairement reconnu qu'il pouvait être fait usage des traités internationaux pour aider à la lecture du document constitutionnel. Ce principe est développé par le conférencier suivant.

Influences sur la jurisprudence québécoise

Le juge Jacques Chamberland, de la Cour d'appel du Québec, dont l'intérêt pour la défense des enfants a été souligné, a traité de l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant par les tribunaux canadiens depuis la décision de la Cour suprême dans l'affaire Baker.

Nonobstant l'absence de transformation de la Convention en droit interne, les valeurs exprimées peuvent être utilisées par les exégètes nationaux. Le juge canadien pourra s'en inspirer pour apprécier un contexte social, pour découvrir le sens d'une disposition législative devant être interprétée ou, enfin, pour juger de l'opportunité d'une peine en droit pénal lorsqu'un enfant est impliqué.

Le juge Chamberland a d'ailleurs fourni des exemples d'utilisation de la Convention par des tribunaux canadiens. C'est le cas d'un arrêt de la Cour d'appel du Québec4 répondant à une action en déclaration de paternité. S'appuyant sur l'article 7 de la Convention5, qui reconnaît à l'enfant le droit fondamental de connaître ses parents, la Cour a statué qu'il est possible d'obliger un homme à se soumettre à un test d'ADN. L'article 7 de la Convention s'insère ainsi dans le cadre de l'article 33 du Code civil du Québec. La majorité de la Cour a jugé que les valeurs exprimées dans la Convention peuvent être utilisées dans l'approche contextuelle de l'interprétation des lois même si la Convention ne peut lier les tribunaux québécois, à défaut d'avoir été intégrée au droit interne.

Le juge Chamberland a également cité la Cour d'appel d'Alberta. Celle-ci, en 2001, rappelait que l'article 163.1 du Code criminel, qui interdit la possession de matériel pornographique impliquant des enfants, reflétait la volonté du Canada d'honorer ses obligations de protection contre l'exploitation sexuelle tel que l'exige la Convention, et en particulier celle de veiller à ce que « des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique6 ».

Une fois modèle, une fois non…

Le juge Chamberland croit que la Convention est appelée à jouer un rôle non négligeable en raison de sa « force persuasive ». Il demeure que l'orateur, dont le travail de recherche était de la meilleure qualité, a été obligé de reconnaître que le matin même, la Cour suprême du Canada avait prononcé un arrêt7 par lequel elle ne reconnaissait aucune obligation de la part de la Colombie-Britannique d'assumer les frais d'une thérapie comportementale pour le traitement de l'autisme, sans même se référer à la Convention. Et le rapporteur de se demander s'il s'agissait d'une indication sur une position future de la Cour suprême.

L'avocat pour enfant, un éducateur juridique

Me Dominique Trahan, directeur de l'Aide juridique de Montréal, bureau jeunesse, a abordé les aspects de la représentation des enfants par avocats. Après avoir rappelé brièvement quelques principes de base sur l'âge des jeunes contrevenants dans le droit canadien et sur l'obligation d'indépendance de l'avocat pour répondre aux besoins de son client mineur, il a partagé avec l'auditoire son expérience d'un dossier dont il a récemment été saisi.

M<sup>e</sup> Dominique Trahan, directeur de l'Aide juridique de Montréal
Me Dominique Trahan, directeur de l'Aide juridique de Montréal

Il ne s'agissait naturellement pas pour le présentateur de traiter des faits, par ailleurs singuliers, mais plutôt d'exposer les problèmes relationnels pouvant exister avec un jeune de 13 ans. L'importance des échanges et de la compréhension du dossier par le client a été soulignée. Les avocats pour enfants sont obligés d'éduquer leur jeune client pour le guider dans les méandres d'un système inconnu. Même les notions de base doivent être vulgarisées. Par exemple, il faut lui signaler qu'un plaidoyer de non-culpabilité ne constitue pas un « mensonge », mais une volonté de connaître le contenu du dossier à charge.

Les fonctions de l'avocat, comme l'a rappelé Me Trahan, ne se limitent pas aux seuls conseils juridiques. Les problèmes peuvent causer chez les parents des dépressions nécessitant une orientation vers des experts de la santé. Le rôle des parents est d'ailleurs primordial. Ceux-ci constituent souvent la meilleure source d'information, le jeune client considérant comme insignifiantes des données de première importance. À titre d'exemple, le rapporteur soulignait la nécessité pour l'avocat de connaître la nature des échanges éventuels avec les procureurs des assureurs, qui peuvent être ignorés de l'enfant.

L'avocat doit être psychologue dans ses rapports avec les personnes concernées. Même le choix de faire témoigner l'enfant relèvera en partie de facteurs autres que juridiques. De même, dans l'éventualité où il est décidé de ne pas faire témoigner le jeune, il appartiendra à son avocat de s'assurer que ce dernier a compris la portée et les conséquences de cette décision. Il faudra également s'assurer qu'il puisse accepter sans regret une condamnation hors son témoignage éventuel. Le travail des avocats pour enfants est fort complexe, car il s'agit d'une clientèle ignorante des rouages juridiques. Aussi, Me Trahan a-t-il conclu sa présentation en exprimant le souhait que les lois soient simplifiées, pour le bénéfice des enfants et de l'ensemble de la population.

Apprentissage « sur le tas »

Ce double rôle de juriste et de psychologue a été confirmé par Me Jean Gauthier, du Centre communautaire juridique de Saint-Jérôme. Ce praticien d'expérience a voulu faire comprendre à l'assistance le défi permanent qui découle de la représentation d'enfants. Nonobstant un droit à la représentation, il demeure que cette spécialisation est peu encadrée. Pourtant, les avocats pour enfants devraient posséder le même degré de spécialisation que les fiscalistes. Il n'existe cependant aucun code de déontologie particulier. Me Gauthier lui-même n'a pas de formation spécifique et a dû apprendre les particularités de sa pratique « sur le tas ». Loin d'être corrigées, les lacunes dans les formations ont tendance à se maintenir, puisque certaines institutions universitaires abandonnent leur cours sur le droit des jeunes. Or, il importe de faire en sorte que des avocats compétents puissent prendre la relève.

Voyageant régulièrement, le Dr McCarney a pu constater les lacunes généralisées dans l'éducation aux droits des enfants
Voyageant régulièrement, le Dr McCarney a pu constater les lacunes généralisées dans l'éducation aux droits des enfants

L'avocat pour enfants n'est pas un simple avocat de plus dans le processus judiciaire. Son rôle consiste à trouver des solutions que les autres parties impliquées, y compris les parents, ne peuvent concevoir. Il est toutefois nécessaire de conserver à l'esprit que l'avocat demeure le mandataire de l'enfant, dont il doit respecter les termes du mandat, bien qu'il lui appartienne également de renseigner l'enfant sur la faisabilité et les conséquences de ses demandes.

L'inexpérience du client mineur ne libère pas l'avocat de ses obligations à l'égard de celui-ci. L'avocat spécialisé en droit des enfants doit d'ailleurs veiller à informer convenablement son client sur toutes les facettes de la situation, la jurisprudence ayant établi que les attentes sont normalement plus importantes à l'égard d'un spécialiste. Ces avocats doivent donc fournir le temps nécessaire pour permettre à leurs jeunes clients de comprendre tous les tenants et aboutissants de leur situation.

Me Gauthier a conclu en soulignant que l'avocat doit veiller à ce que, dans le cadre du processus judiciaire, « l'enfant ne sombre pas dans l'oubli ». L'importance du rôle de l'avocat se reflètera dans le souvenir qu'en conservera l'enfant.

Dans les provinces anglophones…

Après cette étude du système juridique du Québec, il était nécessaire de dépeindre la situation au Canada, ce dont s'est chargé le professeur Nicolas Bala, de la Faculté de droit de l'Université Queen's. La situation connue ailleurs au Canada diffère de celle du Québec. Même si elles tendent à diminuer, les détentions de mineurs y sont largement pratiquées, au point de permettre au Canada d'avoir connu le taux mondial d'emprisonnement de mineurs le plus élevé dans la période allant de 1984 à 2003.

La situation des délinquants mineurs est compliquée par l'éclairage médiatique des affaires les impliquant. Ainsi, parce qu'il y a annuellement environ 50 causes de meurtres impliquant des enfants, l'importance accordée à ces affaires par les médias conduit la population à conclure à l'existence d'un problème beaucoup plus important. Cette croyance crée une pression sur les politiciens, qui y répondent par des lignes directrices fondées sur la répression. Actuellement, des pressions sont exercées dans les provinces anglophones pour que soit abaissé à 12 ans l'âge légal auquel l'on peut être sujet à des poursuites judiciaires.

On constate tout de même une baisse quant aux détentions de mineurs, même si des taux de 37 à 40 % sont atteints en Ontario. La Cour d'appel du Québec a d'ailleurs eu quelque influence sur la situation des provinces anglophones par sa position progressiste et son recours à la Convention.

Vous avez dit « Convention » ?

Le professeur Bala considère qu'en l'état actuel des choses, le Canada ne respecte pas la Convention. Il suffit, par exemple, de penser à la situation des enfants détenus avec des adultes. Il doute, de plus, que le critère des « intérêts fondamentaux de l'enfant » soit même un principe au sein de la pratique canadienne.

La rudesse des procédures

Quelle que soit la qualité du travail de l'avocat, il demeure que le système judiciaire contradictoire constitue une épreuve pour les jeunes, comme l'a souligné Mme Pamela Hurley, directrice du Child Witness Project de la London Family Court Clinic. Les enfants sont des participants « involontaires » au système et ont besoin de soutien pour témoigner, afin de ne pas devenir de nouveau des victimes ou simplement pour que leur témoignage soit utile. L'aide leur est d'autant plus importante que le stress qu'ils subissent peut avoir une influence sur leur vie en général, par exemple sur leurs résultats scolaires ou leurs relations sociales. Les problèmes peuvent notamment se manifester par des troubles du sommeil ou des périodes de dépression.

Ces dommages sont malheureusement causés par la mécanique même du processus judiciaire contradictoire. L'un des moments les plus difficiles à vivre est en effet le contre-interrogatoire. Il est donc nécessaire d'enseigner aux adultes, acteurs du système, comment s'adresser aux enfants, ceux-ci ne pouvant comprendre un vocabulaire qui leur est inconnu.

S'ils ne peuvent saisir le sens des questions, les enfants ne sembleront pas crédibles auprès du tribunal, et leur participation sera inutile. Il semble que la solution à ces problèmes réside dans une attention accrue accordée aux enfants participant au processus judiciaire. Il faut être à l'écoute de leurs besoins, chacun étant un être unique. Il faut ainsi comprendre qu'un enfant victime d'actes de pédophilie puisse ne pas vouloir témoigner devant une caméra, car ce témoignage lui fait revivre des souvenirs douloureux.

Urgence encadrement

Me Marie-José Di Lallo, du Bureau des substituts du Procureur général de Montréal, a brièvement exposé le fonctionnement d'un mécanisme mis sur pied par son bureau dans le but d'aider et de mieux respecter les enfants victimes d'actes criminels. Celui-ci repose sur une collaboration multisectorielle à laquelle participent pas moins de cinq ministères. Ainsi, lors d'un signalement, une conférence téléphonique a immédiatement lieu entre un travailleur social, un procureur de la Couronne et un enquêteur. Si la sécurité de l'enfant est considérée comme étant menacée, des mesures seront prises immédiatement, et on organisera une visite d'un travailleur social accompagné d'un policier.

L'atout de la vidéo

Dans le but de garantir une preuve efficace et d'éviter autant que faire se peut des traumatismes aux enfants, un enregistrement vidéo est réalisé dans les plus brefs délais par des policiers. La rapidité de la rencontre assure une protection contre la « pollution » dont pourrait être victime l'enfant par la suite. Il peut en effet arriver que les souvenirs de la victime soient troublés par la quantité de questions que poseront les proches. De plus, l'enfant pourra visionner l'enregistrement au moment opportun pour se rafraîchir la mémoire. La vidéo peut même troubler à ce point un agresseur qu'un plaidoyer de culpabilité sera enregistré. Ce même support permet également de minimiser la durée de la présence de l'enfant au prétoire, celui-ci pouvant parfois se présenter uniquement pour corroborer la véracité de l'enregistrement.

Il est facile de comprendre, devant l'ampleur de ce processus mis sur pied par le Bureau des procureurs de la Couronne, que les intérêts fondamentaux de l'enfant ont guidé ses travaux tout au long du processus. La volonté constante de protéger les enfants peut même parfois conduire les intervenants à décider qu'il est préférable d'abandonner une poursuite.

La nécessaire transmission des savoirs

Cette conférence aura donc été une réussite grâce à la qualité de ses intervenants et, aspect souvent déficitaire dans un tel cadre, par la valeur des informations partagées. S'il fallait retenir un enseignement des présentations, celui-ci se résumerait en la nécessité d'être à l'écoute des enfants participant à la mécanique judiciaire et au besoin de collaboration des divers intervenants pour mieux protéger ces enfants projetés dans un processus qui les dépasse.

1Ci-après " Convention ".

2Des détails sur cet organisme de même que le texte de plusieurs présentations sont disponibles à www.ibcr.org.

3Voir l'interview du Dr McCarney.

4D. (L.) c. P. (A.) et al. du 4 décembre 2000.

5Article 7 de la Convention :" 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.2. Les États parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. "

6R. c. North, 2002 ABCA 134, para. 10.

7Auton (Tutrice à l'instance de) c. Colombie-Britannique (Procureur général), 2004 C.S.C. 78.

 

 
 

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