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Me Daniel Mandron, plaignant c. Mme Lydie Ntap, Comité de discipline du Barreau du Québec, dossiers nos 06-01-01529, 06-02-01688, 06-02-01689 et 06-02-01692, 23 août 2004 (décisions sur sanction).
Dans les quatre présents dossiers, le Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité) tient à rappeler haut et fort que « l'appropriation de deniers par un avocat, peu importe le montant impliqué, est une faute grave qui touche à l'essence même de sa profession, soit l'intégrité ». À cet égard, le législateur a d'ailleurs prévu, à l'article 156 du Code des professions, qu'une radiation doit être imposée au professionnel reconnu coupable d'une telle infraction. Les présents dossiers visent des mandats confiés à l'ex-avocate intimée en matière d'immigration, un champ de pratique privilégié par cette dernière, qui n'a été membre du Barreau du Québec que de janvier 1996 à septembre 1998, moment où elle a été radiée pour manquement aux exigences du Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Ces dossiers comportent tous des appropriations illégales de sommes d'argent versées à titre d'avances sur honoraires et des négligences graves dans l'exécution des mandats de ses clients.
Le dossier disciplinaire de l'intimée révèle qu'elle a connu des problèmes matrimoniaux importants à l'époque de ses études en droit et de son inscription au Tableau de l'Ordre en 1996. Depuis 2001, sa situation, aussi bien personnelle que professionnelle, est stable. Elle agit à titre de conseillère en immigration et devant le Tribunal administratif du Québec (ce qui est permis en vertu de l'alinéa 7e de l'article 128.2a) de la Loi sur le Barreau).
Malgré une certaine stabilité retrouvée dans sa vie, note le Comité, l'intimée n'a rien fait pour indemniser les victimes (des personnes souvent elles-mêmes dans le besoin) des appropriations reprochées dans les dossiers en cause et s'élevant à un peu plus de 8 000 $. Elle a continué à avoir une conduite déviante, estime le Comité. Par exemple, dans son propre dossier disciplinaire, comportant la fabrication non admise d'une fausse signature, comme dans les dossiers de ses clients, l'intimée reporte la responsabilité de ses actes sur d'autres personnes qu'elle-même. Elle considère s'être suffisamment punie en cessant d'exercer sa profession pendant six ans. Or, tient à souligner le Comité, la preuve indique que l'intimée est la seule et unique responsable des délais survenus dans l'administration de ses différents dossiers. Il n'accorde pas de crédibilité à l'intimée lorsqu'elle dit regretter les évènements qui ont amené le dépôt des plaintes et les déclarations de culpabilité retenues contre elle. Au surplus, à aucun moment l'intimée n'a présenté des excuses à ses clients pour sa conduite ou pour les reproches (inconvenants) qu'elle leur a adressés lors des auditions au fond des plaintes.
S'interrogeant sur les sanctions appropriées à imposer en l'espèce, le Comité réitère qu'il est de son devoir d'arriver à une sanction juste, raisonnable et protectrice du public, sans constituer une punition, et de tenir compte de la personne qui a commis les actes dérogatoires. En l'espèce, à quatre occasions, dans quatre dossiers impliquant quatre clients, l'intimée s'est approprié des sommes de 855 $, 1 500 $, 1 800 $ et 3 900 $. Dans ces dossiers, l'intimée a fait preuve de négligence en n'exécutant pas les mandats reçus. Les sanctions imposées par le Comité sont : des radiations de cinq mois pour chacun des chefs d'appropriation et de négligence en cause, soit un total de neuf périodes de radiation de cinq mois, certaines d'entre elles devant être servies de manière concurrente et d'autres de manière consécutive, et quatre ordonnances de remboursement pour toutes les sommes appropriées.
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