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Il n'empêche que certaines règles de procédure en vigueur dans une province de tradition civiliste ont pu avoir un effet repoussoir auprès de plusieurs entreprises. D'ailleurs, la réforme de la Chambre commerciale de la Cour supérieure du Québec n'est pas étrangère à cette situation.
En matière contractuelle, cette étude associe l'efficience d'un modèle juridique à la souplesse de son droit processuel. Chiffres à l'appui, les auteurs démontrent que les « [c]ountries in the French legal tradition have the most procedures », tandis que les « [c]ommon-law countries, mainly wealthier ones, have the lowest procedural complexity ». Il coule de source que la complexité procédurale se répercute sur les coûts et la durée des litiges.
Le rapport précité constate que, dans certains pays riches, la judiciarisation des contentieux commerciaux emprunte la voie des tribunaux spécialisés. La raison ? L'expertise des juges et, plus important encore, « commercial courts have less formal procedures ». Le projet d'ordonnance de base (proposé par le Barreau de Montréal) en matière de réorganisation financière s'inscrit dans cette logique de simplification et d'efficacité.
New York et Londres étant les deux principales places financières internationales, le droit anglo-saxon exerce une forte attraction. Des îlots d'influence émergent.
L'agitation répressive du procureur général de l'État de New York, Eliot Spitzer, met en évidence l'importance des normes juridiques, commerciales et financières de cet État de la côte Est. Grâce à une législation progressive, le « premier flic d'Amérique » dispose de puissants outils d'intervention et de redressement. Tour à tour, de puissants banquiers et courtiers d'assurance de Wall Street ont subi ses foudres.
Dans une étude du Conseil d'État de France2, on fait le constat que les grands cabinets d'avocats américains et anglais dominent démesurément l'activité juridique du commerce mondial. Véritables machines à produire le droit, ces cabinets agissent en couple avec les banques commerciales.
L'étude française explique la prédominance de règles d'inspiration anglo-saxonne dans le droit international des entreprises notamment par la souplesse des règles de la common law.
Les contrats types, les conditions générales et les clauses principales ont pour auteurs les principaux acteurs du commerce international qui ont créé des modèles, limitant ainsi la liberté contractuelle. Ces modèles font tache d'huile dans les pratiques nationales.
La libéralisation des échanges au sein de l'Organisation mondiale du commerce fait apparaître l'existence d'un véritable marché du droit. Ainsi, la législation prend l'allure d'un bien public susceptible d'influer sur les décisions des investisseurs et des entreprises au même titre que d'autres facteurs tels la géographie, la stabilité politique, les infrastructures, le coût et la qualification de la main-d'œuvre.
Soumis aux forces du marché, les modèles juridiques opèrent dans un cadre de fédéralisme compétitif, parfois national (le Canada), parfois continental (l'Europe). L'émulation entre les systèmes juridiques peut contribuer au développement et à la diffusion de règles de gouvernance conformes aux besoins des entreprises.
Le professeur Jean Pineau4 décrit un tout autre tableau pour le Québec. Fidèle à la tradition civiliste, notre législateur a « renouvelé certaines institutions ». Ce faisant, il s'est adapté au présent « en s'appuyant sur les valeurs nouvelles » et en recherchant un « meilleur équilibre dans le commerce juridique ». Étant donné qu'on ne pouvait faire abstraction des pratiques nord-américaines, notamment dans le domaine des sûretés et des assurances, il a bien fallu « harmoniser » le droit québécois.
En résumé, dans une perspective de rivalité des grands modèles juridiques, les choses se passent plutôt bien pour le Québec. Le marché international du droit fait toutefois obligation aux principaux acteurs — juristes et législateurs — d'être concurrentiels.
1Olivier Cuperlier, " Réformer le Code civil bicentenaire ", Le Monde, section hebdomadaire, 1er septembre 2004.
2" L'influence internationale du droit français ", 2001.
3Supra, Olivier Cuperlier.
4Jean Pineau, " Le destin des codes ", le Journal du Barreau, édition du 1er novembre 2004, p. 14-15.
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