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Il est grand temps que les Québécois révisent leurs croyances relatives aux origines de l'État, à la subordination constitutionnelle des autochtones, à la propriété du territoire et au contrôle des ressources. C'est là l'avis de Me Ghislain Otis, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval, spécialisé en droit autochtone et constitutionnel. Ce dernier estime qu'à la lumière des ententes qui se négocient et de la portée donnée par la Cour suprême aux droits ancestraux enchâssés, c'est le constat qui s'impose.
Lors d'une allocution prononcée récemment, Me Otis a confié à son auditoire qu'il voit dans l'entente dite de la « Paix des braves » les premiers jalons d'un rapport de nation à nation entre le Québec et les Cris.
De manière plus affirmée encore, les négociations actuellement en cours entre les Innus, le Québec et le Canada laisseraient entrevoir une nouvelle génération de traités. « En quelques décennies, notre rapport aux premiers peuples a évolué au point de nous faire passer d'une relation typiquement coloniale à une dynamique constitutionnelle d'interdépendance, qui sera peut-être elle-même le prélude d'un mouvement, dans les prochaines décennies, vers une constitution de type postcolonial, c'est-à-dire fondée sur le principe d'égale dignité des nations. »
Par exemple, l'Entente de principe d'ordre général entre les Premières nations de Mamuitun et de Nutashkuan et les gouvernements du Québec et du Canada conclue en 2004, ainsi que d'autres projets d'entente qui reconnaissent les droits ancestraux des Innus sur leurs terres traditionnelles, témoignent d'un dépassement de la vision colonialiste. L'État y renonce au monopole de la légitimité historique.
Ces ententes prévoient aussi la reconnaissance du droit inhérent des Innus à l'autonomie gouvernementale. ces derniers disposeraient d'institutions autonomes ayant des bases territoriales propres et protégées constitutionnellement, ce qui rend compte d'un partage de la souveraineté au sein de l'État. Pourvu, évidemment, que « la part de juridiction “souveraine” dont peuvent se prévaloir les Innus ne s'avère pas modeste au point d'être insignifiante sur le plan constitutionnel », souligne Me Otis.
Reste la question du partage du territoire et des ressources. Il s'agit de l'aspect le plus délicat à négocier. Selon Me Otis, une véritable relation de nation à nation ne pourra voir le jour que si la population non autochtone accepte de remettre en question le statu quo. « Nous ne pouvons plus méconnaître le fait que le Québec n'a pas la capacité constitutionnelle de faire comme s'il était le seul propriétaire des terres et ressources et comme s'il était, sous réserve du partage fédératif des compétences, le seul maître d'œuvre du développement du territoire. »
Me Otis rappelle que la Cour suprême a clairement établi que les communautés autochtones existent au sein d'une société plus large, dont elles font partie. Cette appartenance commune implique un partage équitable du territoire et des ressources.
Traduire les droits ancestraux confirmés dans l'aménagement d'un régime foncier, en prenant acte de l'interdépendance des populations, est un défi de taille. Actuellement, la proposition Mamuitun reconnaît le droit des Innus à un minimum de 3 % des redevances perçues par le Québec sur les ressources naturelles de Nitassinan. Il s'agit à coup sûr d'un pas dans cette direction.
La signature de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, en 1975, « ouvre la voie à une logique de coexistence à long terme et de respect accru pour la spécificité autochtone. Alors que la Couronne recourait au traité colonial en vue de l'éradication programmée de l'altérité autochtone, la Convention ne récuse pas a priori la promotion de l'héritage culturel autochtone au Québec ».
En 1982, les droits ancestraux des peuples autochtones sont reconnus constitutionnellement. La jurisprudence qui en découle établit « un régime d'enchevêtrement des droits et des pouvoirs respectifs des autochtones et de l'État » de nature à favoriser des solutions négociées.
Si le Québec fait aujourd'hui office de leader dans le domaine des relations avec les Premières nations, c'est en partie grâce à cette jurisprudence qui oblige, en quelque sorte, les parties à dialoguer.
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