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Volume 37 - numéro 12
1er août 2005

ACTUALITÉ JURIDIQUE
AUDI ALTERAM PARTEM
BRÈVES
CHRONIQUES

Dans la foulée de la résolution sur les tribunaux
islamiques

Le Québec face au droit familial
multiculturel

Me Abdelfattah Bennaouar, avocat au Barreau de Rabat, Maroc

L'adoption récente par l'Assemblée nationale du Québec d'une résolution défavorable à la création de tribunaux islamiques devrait, me semble-t-il, davantage être débattue plutôt sous un angle juridique que sous un angle politique ou religieux.

Il ressort des statistiques publiées par le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles que les Marocains sélectionnés annuellement pour immigrer au Québec occupent une place importante; on peut aisément en déduire qu'ils sont aussi assez représentatifs de la communauté musulmane vivant au Québec et, a fortiori, particulièrement concernés par le débat actuel.

Je ne prétends nullement parler à leur place, et encore moins avoir une opinion qui refléterait la leur. La présente réflexion est donc strictement personnelle et professionnelle, celle d'un juriste qui croit à l'apport positif du droit comparé et aux aspects pratiques du débat, foncièrement juridique.

Force est de rappeler que les conflits conjugaux et les conséquences qui en découlent, notamment pour les enfants, ne sont pas toujours tranchés par les tribunaux du Québec sur le seul fondement des législations canadienne et québécoise, mais aussi eu égard au droit international privé, dans le respect de la notion d'ordre public, comme il est coutume de le faire dans tous les systèmes juridiques (v., par exemple, L...P...c/F...B..., CSQ, 2002-12-20, No 750-12-011034-027), d'où l'intérêt évident de ne confier cette mission juridico-sociale qu'à des juges et à des médiateurs familiaux ayant acquis une formation polyvalente et présentant des garanties d'impartialité intellectuelle et religieuse.

Au Maroc, la législation a connu, surtout au cours de ces dernières années, une évolution remarquable dans le domaine du droit familial, comme en témoignent l'adoption récente du nouveau Code de la famille et la mise en place de tribunaux de la famille, qui font partie intégrante de l'organisation judiciaire du Royaume. Dans ce système, l'intervention des juges est cantonnée dans les limites du droit positif, élaboré par le pouvoir législatif, lequel a acquis, depuis longtemps déjà, son indépendance par rapport au droit musulman, qu'il convient de distinguer de la religion musulmane, dont le contenu spirituel et juridique est plus vaste.

Dans le système judiciaire marocain, les tribunaux de la famille appliquent ainsi non seulement les règles impératives sur la médiation familiale obligatoire, qui n'est pas sans rappeler les exigences de la Loi canadienne sur le divorce, laquelle se déroule sous l'œil vigilant du juge chargé du dossier, mais aussi celles du Code de procédure civile et, si la nature de l'affaire l'exige, celles du droit international privé.

Étant donné l'apport positif de cette évolution juridique, qui ne cesse de s'adapter aux exigences de la société moderne, il devient utopique d'imaginer un revirement de tendance, et encore moins une remise en cause du principe d'égalité devant la loi, garanti par le système actuel, d'autant plus que les justiciables en matière familiale ne sont pas toujours des musulmans, mais aussi des musulmans non pratiquants ou des conjoints de confessions différentes; cela est d'autant plus vrai qu'un musulman peut aussi valablement contracter mariage avec une femme de confession chrétienne ou juive.

C'est dire qu'un tribunal familial, qu'il soit au Maroc ou au Québec, pleinement intégré à un système judiciaire unifié et accessible à tous reste le plus sûr garant d'une justice uniforme, égalitaire, et impartiale, dans la mesure où la conviction religieuse des plaideurs, qui relève de la sphère de la vie privée, n'entre nullement en ligne de compte pour la solution des litiges d'ordre familial, ce qui est en soi une forme de protection des droits de la personne et, plus particulièrement, des enfants, dont les intérêts doivent recevoir la protection non seulement du droit national, mais aussi du droit international, que seule une juridiction unifiée et «confessionnellement» neutre est en mesure de leur procurer.

 

 
 

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