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Volume 37 - numéro 12
1er août 2005

ACTUALITÉ JURIDIQUE
AUDI ALTERAM PARTEM
BRÈVES
CHRONIQUES

Tests routiers de sobriété et droit à l'avocat

Quelques précisions s'imposent

Lise I. Beaudoin

Avant que les médias québécois de toute forme ne s'emparent de l'affaire et en propagent immédiatement une interprétation dépassant le cadre des principes réellement élaborés par la Cour suprême du Canada dans un arrêt relatif au Code de la route du Manitoba, il y avait peu d'intérêt à en rapporter l'essence dans ces pages. Mais voilà, dès la diffusion de l'arrêt R. c. Orbanski, R. c. Elias 1, le jeudi 16 juin dernier, l'on pouvait entendre et lire que les automobilistes ont dorénavant l'obligation de répondre aux questions des policiers. Et ce, même s'ils n'ont pas eu, au préalable, l'occasion de communiquer avec leur avocat. Or, pareilles affirmations, proposées de manière aussi absolue et sans nuance, pourraient fort bien s'avérer inexactes, selon les circonstances.

Cette manchette - disséminée de la sorte par les médias grand public - portant tellement à confusion, le Barreau du Québec, par l'entremise de Me Gilles Ouimet, président du Comité en droit criminel du Barreau du Québec, a sitôt publié sur son site Web, le samedi 18 juin, un communiqué (voir l'encadré) visant à réitérer les grandes lignes de l'état du droit au Québec en matière de procédés policiers envers les personnes soupçonnées de conduite avec facultés affaiblies. Il a tenu, en effet, à fournir certaines précisions sur les droits des justiciables, en regard de la portée des pouvoirs policiers conférés par les articles 253 et 254 du Code criminel (C.cr.) et les articles 636 et 636.1 du Code de la sécurité routière du Québec (CSR).

En clair : pas de changement au Québec

Me Ouimet ne pense pas que l'on puisse établir de distinctions véritablement utiles entre la situation au Manitoba, telle qu'expliquée par la Cour suprême du Canada dans Orbanski et Elias, et la situation au Québec. En clair, dit-il, « la Cour suprême a reconnu que le pouvoir général d'interception des véhicules [comme celui prévu à l'article 636 CSR au Québec] autorise implicitement les policiers à interroger les conducteurs quant à leur consommation d'alcool et/ou à leur faire subir des tests de coordination, suspendant du même coup l'obligation des policiers d'informer les conducteurs de leur droit à l'avocat en vertu de l'alinéa 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés ».

« Au Québec, poursuit-il, l'article 636.1 CSR prévoit spécifiquement ce pouvoir, à savoir celui de faire subir des tests de coordination. Selon moi, la décision de la Cour suprême du Canada ne change rien à l'état du droit au Québec. »

Par ailleurs, souligne Me Gilles Ouimet, la Cour suprême, dans Orbanski et Elias, confirme que les éléments de preuve recueillis à l'occasion de l'interception ne peuvent être utilisés lors du procès pour prouver la culpabilité. « Ces éléments ne servent qu'à justifier les démarches des policiers et l'ordre de fournir des échantillons d'haleine pour l'alcootest au poste de police. »

Les affaires en (très) bref

Les policiers ont intercepté les véhicules conduits par Orbanski et Elias, qui ont échoué, respectivement, à un test de sobriété et à un test effectué au moyen d'un appareil de détection approuvé. Les deux ont été arrêtés. Le ministère public a admis que les deux accusés ont été détenus au sens de l'alinéa 10b) de la Charte canadienn e avant d'être arrêtés, soit dès le moment où le policier a ordonné à chacun de s'arrêter, et que tous deux n'ont été pleinement informés de leur droit à l'assistance d'un avocat qu'après leur arrestation. Après avoir fourni des échantillons d'haleine, ils ont été accusés de conduite avec facultés affaiblies et de conduite avec une alcoolémie dépassant 80 milligrammes d'alcool par cent millilitres de sang (« 0,08 »), en vertu des alinéas 253a) et 253b) C.cr.

Dans ces espèces, la question fondamentale était de savoir si les mesures prises par les policiers qui ont interrogé Orbanski et Elias relativement à leur consommation préalable d'alcool et qui, sans se conformer d'abord à l'alinéa 10b) de la Charte canadienne, ont ordonné à Orbanski de se soumettre à des tests de sobriété physique, constituent, à l'égard du droit de chacun à l'assistance d'un avocat, une restriction justifiée au sens de l'article premier de la Charte canadienne.

Les juges du procès ont conclu que les droits d'Orbanski et d'Elias à l'assistance d'un avocat avaient été violés et que cette restriction de leurs droits n'était pas justifiée au sens de l'article premier de la Charte canadienne. Dans les deux cas, la preuve a été exclue aux termes du paragraphe 24(2) de la Charte canadienne, et les accusés ont été acquittés. Dans chaque cas, la Cour d'appel a ordonné la tenue d'un nouveau procès, concluant à la même violation constitutionnelle, mais avec admissibilité de la preuve aux termes du paragraphe 24(2).

Droit à l'avocat

Dans les deux cas, la Cour suprême maintient, pour des raisons un peu différentes parce que les faits sont un peu différents, les ordonnances de nouveaux procès. Sous la plume de la juge Louise Charron1, l'on peut lire que « ces pourvois soulèvent une fois de plus des questions découlant de la tension entre les droits individuels des automobilistes et la préoccupation plus large qu'a la société de freiner le carnage attribuable aux auteurs d'infractions de conduite en état d'ébriété ».

La Cour suprême estime que le droit à l'assistance d'un avocat garanti à l'alinéa 10b) de la Charte canadienne s'appliquait alors qu'Orbanski et Elias étaient détenus, avant leur arrestation. Toutefois, précise-t-elle, le droit à l'assistance d'un avocat n'est pas absolu. Il peut être restreint par une règle de droit, dans des limites raisonnables, et de laquelle on peut démontrer la justification dans le cadre d'une société libre et démocratique3. Et, effectivement ici, le droit à l'assistance d'un avocat était restreint par une règle de droit : « la restriction prescrite découlait, par implication nécessaire, des conditions d'application des dispositions législatives fédérales et provinciales applicables ».

Pouvoirs nécessairement implicites

Le pouvoir des policiers de vérifier la sobriété des conducteurs résulte des pouvoirs qui sont « nécessairement implicites » en matière d'arrêt de véhicules, en vertu de l'article 76.1 du Code de la rout e du Manitoba (par analogie, au Québec, les art. 636 et 636.1 CSR) et, au surplus, implicites à leur devoir d'appliquer l'article 254 C.cr.

En l'espèce, estime la Cour suprême, les mesures de détection prises pour déterminer la sobriété d'Orbanski et d'Elias étaient raisonnables et nécessaires pour permettre aux policiers d'accomplir leur devoir. « Ces mesures relevaient des mesures que les policiers avaient le pouvoir de prendre et étaient incompatibles avec l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat4. »

Extraits du Communiqué du Barreau du Québec du 18 juin 2005

Tout en reconnaissant le pouvoir des policiers d'interroger le conducteur sur sa consommation d'alcool, la Cour suprême a souligné [dans l'arrêt Orbanski et Elias] que le conducteur n'est pas tenu par la loi de répondre aux questions des policiers. Cette décision portait sur l'interprétation de la Lo i manitobaine.

Pour ce qui est du Québec, Me Ouimet ajoute les précisions suivantes : bien qu'au Québec une loi (le Code de la sécurité routière) autorise le policier à vérifier la sobriété d'un conducteur en exigeant qu'il se soumette à des tests de coordination et qu'il souffle dans un appareil de détection sur les lieux de l'interception, cette même Loi ne prévoit aucune obligation pour le conducteur de répondre aux questions du policier quant à sa consommation d'alcool.

Il est aussi inexact de dire que le conducteur a, en toute circonstance, l'obligation de passer l'alcootest une fois rendu au poste de police. En fait, le conducteur devrait consulter un avocat avant de passer l'alcootest, car il existe certaines situations où le conducteur pourrait faire valoir, entre autres points, que le policier n'avait pas de motifs raisonnables et probables de lui ordonner de passer ce test. (Les termes en gras étaient soulignés dans le texte original.)

Réf. neutre 2005 CSC 37, 16 juin 2005.

2 À laquelle se rallient la juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, Deschamps et Abella. Les juges Fish et LeBel sont dissidents dans le cas de E.

Par. 31-33.

Par. 35-45 et 49-53.

 

 
 

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