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Dans cette affaire devant la Régie du logement, M. Francisco Guerreiro, le locateur, décide de reprendre possession d'un logement, loué à Mme Christine Harvey. Pour ce faire, Mme De Palma Guerreiro, la fille du locateur, qui n'est pas avocate, signe la demande de reprise de possession, qui est déposée le 21 janvier 2004 à la Régie du logement. Lors de l'audience du 26 mars 2004, Mme Harvey présente une requête en irrecevabilité de la demande du locateur, basée sur le jugement de la Cour du Québec, Appartements Tour Stanley c. Emberly, confirmant que seul un avocat peut rédiger des demandes pour autrui devant la Régie du logement. La régisseuse rejette la requête en irrecevabilité, s'estimant non liée par le jugement Appartements Tour Stanley.
Mme Harvey et le Barreau du Québec obtiennent la permission d'en appeler de cette décision de la Régie du logement.
L'exercice de la profession d'avocat est régi par la Loi sur le Barreau et le Code des professions et il est du devoir du Barreau du Québec et des barreaux de section à veiller à ce que les non-membres n'exercent pas illégalement la profession d'avocat.
L'article 10 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement faisant aussi l'objet de la contestation du Barreau du Québec, précise ce qui suit :
1. Est-il permis à une personne physique qui n'est pas avocate de rédiger et de déposer pour autrui une demande à la Régie du logement? 2. L'article 10 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement 1 est-il ultra vires comme contraire aux dispositions de la Loi sur le Barreau et de la Loi sur la Régie du logement, qui prohibent la production d'une demande ou d'une requête par un mandataire non avocat? Pour une meilleure compréhension de l'enjeu du débat dans cette affaire, il faut rappeler que l'article 128 de la Loi sur le Barreau est divisé en deux alinéas. Voici le libellé des deux alinéas, qui font l'objet du litige dans l'affaire Guerreiro :
128.1. [Actes de ressort exclusif] Sont du ressort exclusif de l'avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d'autrui : […] b) préparer et rédiger une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux; […] 2. [Actes de ressort exclusif] Sont du ressort exclusif de l'avocat et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d'autrui : a) plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant : […] 4- la Régie du logement instituée en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1). Quant à la Loi sur la Régie du logement2, cette dernière prévoit :
72. Une personne physique peut être représentée par son conjoint ou par un avocat.
Si une telle personne ne peut se représenter elle-même pour cause de maladie, d'éloignement ou toute autre cause jugée suffisante par un régisseur, elle peut aussi être représentée par un parent ou allié, ou, à défaut de parent ou d'allié sur le territoire de la municipalité locale, par un ami.
Une personne morale peut être représentée par un administrateur, un dirigeant, un employé à son seul service, ou par un avocat.74. Si une partie est représentée par un mandataire autre que son conjoint ou un avocat, ce mandataire doit fournir à la Régie un mandat écrit, signé par la personne qu'il représente et indiquant, dans le cas d'une personne physique, les causes qui empêchent la partie d'agir elle-même. Ce mandat doit être gratuit.
« 10. Sauf s'il est son conjoint ou un avocat, le mandataire qui représente une partie, que ce soit pour la production d'une demande ou d'une requête ou à l'audience, doit fournir à la Régie le mandat écrit qu'il détient en même temps que la demande ou la requête ou à l'audience, selon l'objet du mandat.
À défaut, le mandat peut être produit subséquemment, même en révision, si preuve est faite au régisseur qu'un mandat existait au moment où le mandataire a agi. »
En se référant à l'arrêt Fortin c. Chrétien4, déclarant que la rédaction et la préparation d'actes de procédure constituent une étape distincte de la représentation devant le tribunal, le juge Brassard rejette l'interprétation donnée à l'alinéa 2 de l'article 128 de la Loi sur le Barreau par la régisseuse de la Régie du logement selon lequel :
Le tribunal conclut à l'égard de cette première question que le verbe "agir" ne peut en aucun cas pouvoir comprendre la rédaction d'une procédure ou l'introduction d'une demande à la Régie. Une lecture cohérente des articles 128 de la Loi sur le Barreau ainsi que 72 et 74 de la Loi sur la Régie du logement implique de répondre par la négative à la première question. Il n'est pas permis à une personne qui n'est pas avocat de rédiger et déposer pour autrui une demande à la Régie du logement. "« On doit interpréter le mot "agir" comme signifiant : Faire tout ce que nécessaire pour représenter quelqu'un, y inclus introduire une demande. En tout respect, la Régie ne partage pas l'opinion du juge Barbe à l'effet que, sans amendement à l'article 128.2, un mandataire ne peut introduire une demande à la Régie au nom d'autrui. »
Le juge Brossard partage entièrement les conclusions de son collègue, le juge Barbe dans l'affaire Appartements Tour Stanley :
« Sur l'interaction et l'interprétation des articles 72 et 74 de la Loi sur la Régie du logement, avec l'article 128 de la Loi sur le Barreau, le tribunal partage entièrement et s'en remet à l'analyse qu'a faite le juge Raoul P. Barbe de cette question dans Appartements Tour Stanley. Il convient de reproduire certains extraits de ce jugement qui répondent à la première question du présent pourvoi :
«Une première conclusion s'impose d'emblée : la Loi sur le Barreau distingue clairement deux types d'actes : la préparation de requêtes destinées à servir devant les tribunaux et le fait de plaider ou d'agir devant les tribunaux. Or, seul le paragraphe sur le fait d'agir devant les tribunaux contient une exception au monopole de représentation conféré par la Loi aux avocats; le sous-paragraphe 128(1)(b) concernant la rédaction de procédure pour le compte d'autrui ne contient aucune exception. En conséquence, nul ne peut, pour le compte d'autrui, rédiger des requêtes et des procédures destinées aux tribunaux, sauf les avocats.
De plus, un survol des dispositions du Chapitre IV de la Loi sur la Régie du logement, intitulé Procédure devant la Régie, indique que le législateur traite d'abord, dans l'ordre, des demandes (art. 55 à 59), ensuite de l'enquête et l'audition (art.60, 61, 63 et 67), puis de la représentation (art. 72, 73 et 74), des règles de preuve (art. 74 à 78) et, enfin, de la décision (art. 79 à 80). L'économie du Chapitre permet au tribunal de conclure que les articles 72 et 74 ne visent que la représentation à l'audience et non la rédaction des demandes présentées à la Régie du logement ou, en d'autres termes, le fait d'agir ou de plaider et non la préparation et la rédaction de requêtes ou de procédures pour autrui. […]
Cette lecture est renforcée par le fait que lorsque le législateur a adopté la Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives (L.Q. 1979 c. 38) en novembre 1979, il n'a pas cru bon de modifier le paragraphe 1 de l'article 128 de la Loi sur le Barreau. En effet, l'amendement introduit à la Loi sur le Barreau en souci de concordance avec les articles 72 et 74 de la Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives ne concerne que le paragraphe 2 sur le fait d'agir ou de plaider devant les tribunaux."
Ayant tiré cette conclusion, le tribunal constate que l'article 10 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement entre en conflit avec l'article 128 de la Loi sur le Barreau et invalide les parties barrées de l'article comme suit :
« 10. Sauf s'il est son conjoint ou un avocat, le mandataire qui représente une partie,que ce soit pour la production d'une demande ou d'une requête ouà l'audience, doit fournir à la Régie le mandat écrit qu'il détienten même temps que la demande ou la requête ouà l'audience,selon l'objet du mandat.
À défaut, le mandat peut être produit subséquemment, même en révision, si preuve est faite au régisseur qu'un mandat existait au moment où le mandataire a agi. »
« L'acte de procédure présenté par les intimés est en fait un acte juridique distinct.Or, tant dans l'affaire Guerreiro que Appartements Tour Stanley, les demandes adressées à la Régie du logement ont été signées par des tiers, soit la fille de M. Guerreiro et le voisin-locataire des demandeurs (locataires du même immeuble) dans l'affaire Appartements Tour Stanley. Comme le mentionne le juge Barbe dans l'affaire Appartements Tour Stanley, les faits en cause devant la Régie du logement diffèrent de ceux de l'arrêt Fortin c. Chrétien, où les parties avaient personnellement signé leurs procédures ainsi qu'ils avaient fait timbrer et déposé eux-mêmes ces dernières. Le juge Barbe a donc rejeté les demandes des locataires signées par le voisin alors que le juge Brossard a déclaré irrecevable la demande signée par la fille de M. Guerreiro.
[…]
Cet acte juridique se distingue de la convention conclue entre les parties sous plusieurs aspects. D'abord, il porte la signature du justiciable et exprime sa seule volonté de mettre en œuvre ses droits plutôt que d'être le résultat d'une entente bilatérale. Étant un acte judiciaire, il s'éloigne également du caractère essentiellement prévu du contrat, et comporte une dimension publique une fois qu'il est présenté au tribunal. Il se distingue finalement de la convention visant la rédaction d'un acte de procédure en ce qu'il a précisément pour but la présentation des droits de ce justiciable devant les tribunaux. Il n'est pas inutile à cet égard de rappeler que les intimés ont non seulement signé, fait timbrer et déposé eux-mêmes leurs actes de procédures en Cour supérieure, mais ils ont également fait leur propre représentation devant le tribunal. La Loi marque d'ailleurs cette distinction entre la préparation et la rédaction des actes de procédure et la représentation devant les tribunaux qui se fait entre autres par la présentation de tels actes5 ." (Nos soulignés)
À la suite de l'affaire Guerreiro, le Barreau du Québec a rencontré des représentants de la Régie du logement. Pour l'avenir, la Régie du logement s'assurera que les parties se conforment au jugement Guerreiro. La situation des causes pendantes pour lesquelles des mandataires non avocats ont possiblement signé et déposé des demandes demeure toutefois sous étude. Ce dossier sera suivi par le Journal du Barreau.
1 R.R.Q. c. R-8.1, r.5.
2 L.R.Q., c. R.8.1.
3 500-80-004073-046, le 19 mai 2005, le juge Simon Brossard, de la Cour du Québec. Le jugement est disponible à : http://www.jugements.qc.ca.
4 [2001] 2 R.C.S. 500.
5 Voir paragraphes 29 et 30.
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