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Par exemple, une partie à un contrat peut contester le recours à l'arbitrage de l'autre partie en invoquant que le litige n'est pas couvert par la convention d'arbitrage. La partie défenderesse s'adressera donc à un juge afin d'obtenir une injonction, et donc la cessation de l'arbitrage, en raison de l'incompétence du tribunal.
La partie défenderesse peut alors demander à un juge d'ordonner à la partie demanderesse de respecter les dispositions du contrat en matière d'arbitrage, et ainsi mettre fin à la demande judiciaire.
En fait, les dispositions du Code reportent à la fin de l'instance arbitrale le contrôle judiciaire de l'arbitrage, affirme Me Bachand : « Il y a quelques petites exceptions à ce principe du contrôle a posteriori de la légalité de l'arbitrage, mais il n'y a rien qui ouvre la porte clairement à l'injonction à l'encontre de l'arbitrage. »
En ce qui a trait au deuxième type d'injonction, celle qui a pour but de maintenir l'arbitrage en ordonnant la cessation d'une action judiciaire étrangère, le Code de procédure civile n'en fait également aucune mention. Il n'y a donc rien dans le Code qui permette à nos tribunaux d'émettre une telle injonction.
Selon Me Bachand, on ne peut tirer qu'une seule conclusion de ce silence du législateur : « Le contrôle judiciaire de l'arbitrage et l'assistance judiciaire à l'arbitrage sont, de manière générale, des questions qui sont régies par le titre I du livre 7 du Code de procédure civile, ce qui veut dire que toute forme de contrôle judiciaire de l'arbitrage qui n'est pas expressément prévue au titre I du livre 7 serait exclue par l'effet de la règle élaborée à l'article 940.3. Si le législateur en avait voulu, de ces injonctions, il l'aurait dit expressément dans le titre I du livre 7, de la même manière qu'il a expressément ouvert la voie à d'autres formes de contrôle ou d'assistance judiciaire dans cette partie du Code. »
Néanmoins, même s'il est souhaitable de protéger à l'occasion l'arbitrage contre l'intervention des tribunaux judiciaires, est-ce qu'il faut aller jusqu'à interdire toute intervention des tribunaux? Le professeur Prujiner croit que non. Dans certains cas, les anti-suit injunctions sont légitimes.
La caducité de la clause d'arbitrage est un des motifs qui devrait donner droit à l'injonction, selon le professeur Prujiner. Dans une situation où les parties ont implicitement renoncé à se prévaloir d'une clause d'arbitrage en consentant à porter leur cause devant les instances judiciaires, on devrait permettre le recours à l'injonction afin de faire cesser une demande portée devant un tribunal d'arbitrage par l'une des parties.
En vertu du respect du principe de la compétence, on devrait laisser la chance aux arbitres de se prononcer sur leur compétence avant de demander à un juge d'émettre une injonction.
Et finalement, le professeur Prujiner rappelle que la preuve d'un inconvénient sérieux est une condition essentielle à l'obtention d'une injonction.
Ainsi, bien qu'il ne faille pas ouvrir la porte complètement auxanti-suit injunctions, de façon à ce qu'elles deviennent un moyen de réglementation de base des procédures arbitrales, il ne faut pas fermer la porte complètement non plus. Il est possible de créer des conditions afin d'encadrer le processus.
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