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Volume 37, no 13
Septembre 2005

Les anti-suit injunctions ont-elles
leur place dans notre droit?

Me Patrice Desbiens, LL.M.
Parfois appelée l'injonction contre les poursuites, l'anti-suit injunction n'a pas vraiment d'équivalent en français. On voit cette injonction, qui nous vient de la common law, être de plus en plus utilisée au Québec dans le contexte d'arbitrage. Pourtant, il y a présentement une controverse quant à la légitimité de cette injonction.

Type UN

Mais qu'est-ce qu'une anti-suit injunction? Il y a deux sortes d'anti-suit injunction. Dans le premier cas, c'est une injonction qui sert à faire cesser un arbitrage en cours ou à être déposée en raison de l'illégalité du tribunal d'arbitrage.

Par exemple, une partie à un contrat peut contester le recours à l'arbitrage de l'autre partie en invoquant que le litige n'est pas couvert par la convention d'arbitrage. La partie défenderesse s'adressera donc à un juge afin d'obtenir une injonction, et donc la cessation de l'arbitrage, en raison de l'incompétence du tribunal.

Type DEUX

Le deuxième type d'anti-suit injunction a plutôt comme objectif de mettre fin à une action judiciaire étrangère instituée en contravention d'une convention d'arbitrage. Ainsi, une partie qui se fait poursuivre devant une instance judiciaire étrangère par son cocontractant peut prétendre que cette poursuite contrevient à une clause contractuelle prévoyant l'arbitrage en cas de litige.

La partie défenderesse peut alors demander à un juge d'ordonner à la partie demanderesse de respecter les dispositions du contrat en matière d'arbitrage, et ainsi mettre fin à la demande judiciaire.

Opposition

Me Frédéric Bachand, professeur à l'Université McGill, est un des fervents opposants à l'anti-suit injunction. Les jugements ayant reconnu l'anti-suit injunction sont erronés en droit, expliquait-il lors d'une conférence intitulée « Les injonctions contre les poursuites », organisée par l'Association du Barreau canadien.

Le silence du législateur

L'argument de Me Bachand repose sur l'article 940.3 du Code de procédure civile, qui établit le principe selon lequel les tribunaux ne peuvent pas intervenir dans un arbitrage, sauf lorsque le Code le permet. Or, on ne trouve aucune mention de ces injonctions dans le Code de procédure civile.

En fait, les dispositions du Code reportent à la fin de l'instance arbitrale le contrôle judiciaire de l'arbitrage, affirme Me Bachand : « Il y a quelques petites exceptions à ce principe du contrôle a posteriori de la légalité de l'arbitrage, mais il n'y a rien qui ouvre la porte clairement à l'injonction à l'encontre de l'arbitrage. »

En ce qui a trait au deuxième type d'injonction, celle qui a pour but de maintenir l'arbitrage en ordonnant la cessation d'une action judiciaire étrangère, le Code de procédure civile n'en fait également aucune mention. Il n'y a donc rien dans le Code qui permette à nos tribunaux d'émettre une telle injonction.

Selon Me Bachand, on ne peut tirer qu'une seule conclusion de ce silence du législateur : « Le contrôle judiciaire de l'arbitrage et l'assistance judiciaire à l'arbitrage sont, de manière générale, des questions qui sont régies par le titre I du livre 7 du Code de procédure civile, ce qui veut dire que toute forme de contrôle judiciaire de l'arbitrage qui n'est pas expressément prévue au titre I du livre 7 serait exclue par l'effet de la règle élaborée à l'article 940.3. Si le législateur en avait voulu, de ces injonctions, il l'aurait dit expressément dans le titre I du livre 7, de la même manière qu'il a expressément ouvert la voie à d'autres formes de contrôle ou d'assistance judiciaire dans cette partie du Code. »

Stratégies et tactiques

Mais il y a d'autres raisons qui militent en faveur de l'indisponibilité des anti-suit injunctions en droit québécois. En ce qui concerne l'injonction à l'encontre de l'arbitrage, « il est souhaitable qu'elle ne soit pas disponible afin d'assurer l'efficacité de l'arbitrage. Le problème, c'est qu'une partie peut solliciter l'intervention d'un juge à tout moment pendant l'arbitrage dès qu'il y a un doute sur la légalité de l'arbitrage. La partie qui a intérêt à causer de l'obstruction, à retarder le déroulement de l'arbitrage, va utiliser ce véhicule procédural à des fins tactiques, même si elle sait que l'objection qu'elle va présenter à ce juge sera probablement rejetée ».

La cour du voisin

Quant à l'injonction qui vise à soutenir l'arbitrage, elle doit aussi être mise de côté, selon Me Bachand, puisqu'elle a pour effet d'interférer dans un système étranger, ce qui est tout à fait injustifiable puisqu'il revient à chaque État de déterminer dans quelles circonstances les justiciables peuvent avoir accès à leurs tribunaux : « Comment peut-on justifier cette interférence dans le processus judiciaire d'un État étranger à une époque où les principes de courtoisie et de souveraineté internationale acquièrent de plus en plus d'importance? »

Le QUI vole la place au QUOI

Le professeur Alain Prujiner est également d'accord avec le principe de la non-intervention des tribunaux dans le processus arbitral ou judiciaire. En effet, selon lui, l'un des grands problèmes dans les litiges internationaux de nos jours, c'est de déterminer qui va trancher le litige : « Dans beaucoup de dossiers internationaux, on constate que plus de temps et d'efforts sont déployés à déterminer qui va trancher le litige qu'à le faire trancher vraiment. »

Néanmoins, même s'il est souhaitable de protéger à l'occasion l'arbitrage contre l'intervention des tribunaux judiciaires, est-ce qu'il faut aller jusqu'à interdire toute intervention des tribunaux? Le professeur Prujiner croit que non. Dans certains cas, les anti-suit injunctions sont légitimes.

Encadrer plutôt que bannir

À la place d'interdire les anti-suit injunctions, le professeur Prujiner propose plutôt de les encadrer et de déterminer les conditions dans lesquelles on pourrait les utiliser.

La caducité de la clause d'arbitrage est un des motifs qui devrait donner droit à l'injonction, selon le professeur Prujiner. Dans une situation où les parties ont implicitement renoncé à se prévaloir d'une clause d'arbitrage en consentant à porter leur cause devant les instances judiciaires, on devrait permettre le recours à l'injonction afin de faire cesser une demande portée devant un tribunal d'arbitrage par l'une des parties.

En vertu du respect du principe de la compétence, on devrait laisser la chance aux arbitres de se prononcer sur leur compétence avant de demander à un juge d'émettre une injonction.

Et finalement, le professeur Prujiner rappelle que la preuve d'un inconvénient sérieux est une condition essentielle à l'obtention d'une injonction.

Ainsi, bien qu'il ne faille pas ouvrir la porte complètement auxanti-suit injunctions, de façon à ce qu'elles deviennent un moyen de réglementation de base des procédures arbitrales, il ne faut pas fermer la porte complètement non plus. Il est possible de créer des conditions afin d'encadrer le processus.

 

 
 

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