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Volume 37, no 13
Septembre 2005

Comité de discipline

Appropriation d'argent et fausses
déclarations


Me Luc Lapierre, plaignant c. Avocate, Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité), dossiers nos 06-04-01937 et 06-04-01952, 3 mai 2005 (culpabilité et sanction).

Les problèmes personnels vécus par un membre du Barreau peuvent l'amener à commettre des infractions aux lois et règlements qui régissent sa conduite professionnelle. Les deux présentes affaires illustrent le cas d'une avocate qui, après avoir connu des moments fort difficiles en cours d'exercice de sa profession, a cru que de s'adonner au jeu de hasard au casino pourrait régler les dettes d'argent qu'elle avait accumulées envers des clients.

La situation inverse s'est produite, et un cercle vicieux s'est insidieusement installé : plus les dettes augmentaient, plus elle jouait, au point de devenir atteinte de compulsion pour le jeu, selon ses propres aveux.

Lors d'une audition disciplinaire, l'intimée a enregistré des plaidoyers de culpabilité à tous les chefs reprochés, dont ces quatre, qui ont été ultimement retenus contre elle : 1) et 2) deux appropriations sans droit de sommes d'argent, 5 472 $ et 7 801 $; 3) utilisation d'une somme de 37 198 $ (sur un total reçu de 45 000 $), confiée en fidéicommis, à d'autres fins que celles prévues; et 4) fausses déclarations à une cliente quant à la réception et la remise de ladite somme de 45 000 $, due à cette dernière. Ces infractions contreviennent aux dispositions des articles 59.2 et 152 du Code des professions et de l'article 4.02.01(d) du Code de déontologie des avocats.

Le dossier indique que l'intimée a été admise au Barreau du Québec en novembre 1992 et qu'elle a démissionné en août 2002. Celle-ci n'avait aucun antécédent disciplinaire. Ses difficultés professionnelles ont débuté lorsqu'un de ses anciens clients, ayant perdu la garde de sa fille dans le cadre de son dossier de divorce, piloté par l'intimée, a décidé de lui rendre la vie très difficile. Il a multiplié les plaintes privées contre elle, dont une contenant 90 chefs, mais aucune de ces plaintes n'a été retenue par le syndic du Barreau du Québec. À cette époque, elle fut remerciée par le cabinet d'avocats où elle exerçait. L'intimée dit ne pas avoir été capable de travailler pendant un moment. Elle a vécu aussi une séparation d'avec son conjoint. Elle rencontra ensuite un " homme d'affaires ", qui devint son client et, par la suite, son « associé ». En représentant ce dernier dans une poursuite contre le gouvernement du Canada (en 1997), elle a réglé hors cour pour une somme d'environ 123 000 $, somme qu'elle conservait dans son compte en fidéicommis, selon une entente avec ce client et une troisième personne, et de laquelle elle faisait, à chacun, des paiements mensuels d'environ 2 000 $. De cette somme, elle allègue que le tiers lui revenait à titre d'honoraires et à titre d'associée avec ces deux personnes. Vers 1999, elle fut incapable de rendre à ses deux associés le solde dû : elle l'avait dépensé au casino, témoigne-t-elle, étant atteinte du trouble de jeu compulsif à partir de cette époque. Ce qui l'amena plus tard à utiliser une somme de 45 000 $, appartenant à une autre cliente, pour rembourser ses associés. À ce moment débutèrent les fausses déclarations.

De l'ensemble de la preuve, le Comité de discipline retient la nature des infractions comme un facteur aggravant, puisqu'elles portent atteinte à l'essence même de la profession d'avocat. Considérant, entre autres éléments, le préjudice à la profession, les pertes financières occasionnées à des particuliers, le fait que l'intimée a vécu des difficultés personnelles reliées à sa dépendance au jeu, la collaboration de l'intimée avec le syndic, l'absence de remboursement de certaines sommes illégalement appropriées, la jurisprudence en semblables matières et les recommandations de sanctions soumises, le Comité impose des radiations de quatre et cinq ans pour les chefs d'appropriation d'argent et une radiation de trois ans pour les fausses déclarations. Toutes ces périodes de radiation sont à être purgées concurremment.

 

 
 

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