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Volume 37, no 13
Septembre 2005

Comité de discipline

Chèques sans provision en paiement
de timbres judiciaires


Me Daniel Mandron (Me Guy Bilodeau), plaignant c. Me Gilles Poliquin, Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité), dossier no 06-04-01919, 9 mai 2005 (culpabilité et sanction).

Le fait de présenter des chèques sans provision et tirés non pas du compte en fidéicommis, mais bien du compte général du cabinet d'un avocat en paiement de timbres judiciaires constitue-t-il une infraction aux dispositions de l'article 59.2 du Code des professions? Non, soutient l'avocat intimé. Oui, affirme le Comité de discipline.

Lors d'une audition disciplinaire, l'avocat intimé a enregistré un plaidoyer de non-culpabilité sur chacun des cinq chefs lui reprochant d'avoir remis à une caisse de palais de justice des chèques faits à l'ordre du ministre des Finances en paiement de timbres judiciaires, alors qu'il n'avait pas de fonds suffisants dans son compte de banque. L'intimé, qui admet les faits, mais conteste les fondements juridiques de la plainte, précise que, dans les cinq dossiers de clients visés, il a personnellement assumé les déboursés en raison de l'incapacité de ses clients de le faire. Il ne considère pas que ses gestes portent atteinte à l'honneur et à l'intégrité de la profession. Comme, selon lui, le public n'a pas été lésé par sa conduite, il demande le rejet de la plainte ou, subsidiairement, l'imposition d'une réprimande.

À l'appui de ses prétentions, l'intimé dit faire une distinction entre le fait pour un avocat de ne pas payer des sommes dues au ministère des Finances pour des timbres judiciaires et celui de ne pas payer pour les services de fournisseurs, tels qu'huissiers, sténographes ou dossiers conjoints.

Comité ne voit aucune différence, bien qu'il n'existe aucune jurisprudence portant sur des faits identiques à la présente affaire. Il souligne, par analogie, l'affaire Hamerman (06-02-01720, 17-07-2003), dans laquelle une autre division du Comité affirmait que « le fait pour un avocat de ne pas acquitter des débours encourus dans l'exercice de sa profession, tels les frais de signification, de sténographie, d'expertise, de confection de dossiers conjoints… peut être de nature à porter atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession ».

Et encore, dans une autre affaire (Michaud, 06-90-00444), un Comité a jugé que « l'achat de papier avec lequel l'avocat écrira à ses clients, préparera ses procédures judiciaires, est relatif à l'exercice de la profession […]. Les engagements qu'un avocat contracte dans l'exercice de sa profession sont nécessairement relatifs à l'exercice de cette profession ».

De l'avis du présent Comité, « si l'intimé accepte de supporter, aux lieu et place de ses clients, les déboursés dans l'administration de ses dossiers, il doit en évaluer les coûts et en subir les conséquences lorsque ses clients lui font faux bond ».

Considérant que l'intimé a porté atteinte à l'honneur et à l'intégrité de la profession, l'absence d'antécédents disciplinaires, la suggestion du plaignant, la situation financière de l'intimé, le Comité estime qu'une amende de 1 000 $, sur le premier chef, et une réprimande, sur chacun des quatre autres chefs, constituent des sanctions appropriées.

 

 
 

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