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Volume 37, no 13
Septembre 2005

Justice et société

Le prêche de la terreur

Me Jean-C. Hébert, LL.M.
Au Canada, un imam peut-il, en toute quiétude, exprimer dans un prêche sa compassion pour les «combattants de la liberté» se livrant à des actes terroristes dans le monde? Ce type d'incitation indirecte au terrorisme est-il proscrit dans notre pays?

La liberté de religion garantie par la Charte canadienne englobe le droit de croire ce que l'on veut en matière religieuse, le droit de professer ouvertement nos croyances religieuses et le droit de les manifester par leur enseignement et leur propagation, par la pratique religieuse et par le culte1.

Sauf à conclure qu'elle participe directement à une activité terroriste ou qu'elle est l'équivalent d'une incitation à cet effet, l'expression d'une pensée, d'une croyance ou d'une opinion de nature politique, religieuse ou idéologique est parfaitement légale2.

Avant l'acte, l'intimidation contraignante

Selon la loi pénale canadienne, l'acte terroriste vise notamment un acte (action ou omission commise au Canada ou à l'étranger) comportant deux volets. En premier lieu, il doit s'agir d'un acte motivé par un but, un objectif ou une cause de nature politique, religieuse ou idéologique; cet acte doit être commis en vue d'intimider les gens en matière de sécurité et ayant vocation de contraindre, partout dans le monde, une personne, un gouvernement ou une organisation quelconque à poser un acte ou à s'en abstenir.

Le second volet de l'acte terroriste comprend le fait, selon le cas, de commettre intentionnellement l'un ou l'autre des actes suivants : infliger des blessures graves ou causer la mort par l'usage de la violence; mettre en péril de la vie d'autrui; atteindre gravement à la santé ou à la sécurité des gens; causer des dommages matériels considérables, en des circonstances où les situations décrites précédemment vont probablement se produire, y compris la perturbation grave ou la paralysie des services ou des installations essentiels.

Enfin, l'acte visant à provoquer sévèrement le chaos dans le fonctionnement des services et équipements, publics ou privés, devient terroriste, sauf s'il intervient dans le cadre de revendications, de protestations ou de manifestations d'un désaccord ou d'un arrêt de travail n'ayant pas pour but de provoquer l'une ou l'autre des situations prohibées.

Un État plus policier ou des prêches plus policés?

Visiteur redouté dans le jardin privé de tout un chacun, l'État protège néanmoins les plus importantes libertés : la vie et la sécurité des gens. La légitime défense des citoyens justifie l'adoption de mesures énergiques pour combattre efficacement un ennemi fantomatique. Conséquence: la primauté des droits de la personne connaît un vibrato.

Dans ce contexte, l'État peut-il contrôler la grammaire du langage de la violence aveugle? À cette fin, faut-il museler les imams faisant l'apologie du terrorisme?

L'expérience britannique

Nul doute que notre gouvernement fédéral manifestera une attention sourcilleuse au projet de Tony Blair d'élargir l'arsenal législatif britannique. Au royaume de la politique communautariste, il est proposé de créer une nouvelle infraction d'incitation indirecte au terrorisme : «The proposal targets those who, although not directly inciting, glorify and condone terrorists acts, knowing full well that the effect on their listeners will be to encourage them to turn to terrorism. So indirect incitement, when it is done with the intention of inciting others to commit acts of terrorism - that is an important qualification - will become a criminal offence.»

Les responsables des récents attentats... les «juges-invalideurs»?

Dans la foulée des récents attentats de Londres, le premier ministre Blair cherche à tirer avantage du sentiment collectif d'insécurité pour restreindre la liberté d'expression religieuse. Faisant grief au pouvoir judiciaire d'avoir invalidé certaines dispositions de la Loi antiterroriste, il invite les juges à faciliter la traque aux terroristes.

Quand un « à bout portant » devient acceptable

Des juges à la retraite se sont rebiffés devant cette singulière invitation. Selon Lord Donaldson of Lymington, ancien maître des rôles, «It is the job of governments to put forward measures which make the work of the police and security services easier - and it is the job of judges to resist that where necessary [to uphold the rule of law].»

Pour sa part, Lord Ackner fit l'observation suivante: «I think, however, that the present atmosphere has changed, as shown by the shoot-to-kill policy, which people accept. And I think there is greater realisation of the danger we are all in. But, I don't see how judges can reflect that in their judgments.»

La modération canadienne

Quoiqu'il altère le contexte d'application de la primauté du droit, le fléau du terrorisme ne commande pas la renonciation à ce principe, d'opiner la Cour suprême du Canada (affaire Suresh). Cela dit, bien que la liberté donne du prix à la vie, la plus haute Cour du pays reconnaît qu'une approche large et souple s'impose en matière de sécurité nationale.

N'étant pas simplement des icônes destinées à une vénération formelle, les principes restent des ingrédients actifs inspirant le mouvement de la Loi. Le défi d'un État démocratique consiste à trouver la juste mesure, sans jamais oublier que la fin ne justifie pas tous les moyens.

Le lieu de la frontière entre démocratie et totalitarisme

Au final, une réaction au terrorisme, respectueuse de la primauté du droit, protège et renforce les précieuses libertés porteuses d'oxygène dans une société démocratique. En période de crise, le maintien des droits et libertés constitutionnels distingue une démocratie libérale d'un régime totalitaire.

Le spectre du profilage racial

En février 2005, lors de sa comparution devant le Comité spécial du Sénat sur la Loi antiterroriste, le ministre de la Justice Irwin Cotler énonça quelques principes guidant l'action gouvernementale. Retenons des extraits de son propos qui font sens et résonance.

Le terrorisme est moralement et constamment intolérable, d'affirmer le ministre Cotler : «Les combattants de la liberté ne cherchent pas à capturer et à massacrer des écoliers; les terroristes meurtriers le font. Les combattants de la liberté ne font pas exploser des trains ou des autobus transportant des non-combattants; les terroristes meurtriers le font. Les démocraties ne peuvent pas permettre l'association du mot "liberté" avec des actes de terrorisme.»

Estimant que profilage racial est une forme de discrimination raciale sapant le droit à l'égalité, le ministre de la Justice affirma que «les pratiques discriminatoires, y compris le ciblage de minorités, n'ont pas de place dans l'application de la Loi et dans le travail de sécurité et du renseignement; nous sommes résolus, devait-il ajouter, à ce que les dispositions et l'application de la Loi antiterroriste n'aient aucune répercussion sur les membres des minorités ethnoculturelles et religieuses ».

Un mariage à redéfinir

Dans l'extrait suivant, l'esprit du ministre se dévoile tout entier : «La difficulté n'est pas de mettre en équilibre la protection de la sécurité nationale et les protections des droits de la personne, mais de conceptualiser de nouveau les droits de la personne comme englobant la sécurité nationale, et la sécurité nationale comme englobant les droits de la personne.»

Ainsi réglée comme papier à musique, notre Loi antiterroriste pourrait bien s'accommoder d'un tour de vis sur la liberté d'expression religieuse des imams.

jchebert@hdavocats.com

1Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, 2004 CSC 79, par. 57
2Par. 83.01(1.1) C.cr.

 

 
 

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