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Volume 37, no 13
Septembre 2005

Opposabilité aux tiers du
changement du terme d'exigibilité
d'un prêt hypothécaire non publié

Sarto Blouin, docteur en droit, MBA, DESS, DDN
Yoo Dae Kim, stagiaire
Alors que la profession juridique et financière était bien assise sur ses pratiques en matière de prêts hypothécaires, elle fut près de connaître un troublant bouleversement… Les fréquentes prorogations du terme d'exigibilité d'un prêt hypothécaire, souvent appelées « renouvellements », faites sous seing privé directement auprès du créancier hypothécaire et non publiées au registre foncier, ont bien failli perdre tout avenir et mettre en péril toutes les sûretés hypothécaires de la province!

Le 12 avril 2005, la Cour d'appel du Québec, dans l'affaire 136227 Canada inc. c. Masse et als, a rendu une décision fort attendue à la suite du jugement, en 2004, du juge Pierre E. Audet, de la Cour du Québec, district de Terrebonne, qui avait suscité de vives réactions. La juge Louise Mailhot, appuyée de ses collègues René Dussault et Marie-France Bich, a clos le débat en répondant par la négative à la question suivante : un changement du terme d'exigibilité d'un prêt hypothécaire doit-il être publié pour être opposable aux tiers?

L'exposé succinct des faits de l'espèce permettra le commentaire dudit arrêt.

Le débiteur a signé une hypothèque avec un créancier « A », le 15 avril 1993, pour un terme d'un an. Ensuite, il y a eu un renouvellement du terme (prorogation de délai) en 1994 pour neuf ans, sous seing privé, lequel n'a pas été publié.

Par la suite, un deuxième créancier, « B », signa une autre hypothèque avec le même débiteur. Cette hypothèque devint tout naturellement de deuxième rang.

En 2004, à l'arrivée de la fin de la prorogation de délai de la première hypothèque, le créancier « B », qui détient une hypothèque de second rang, tente de faire radier l'hypothèque de premier rang pour laquelle la prorogation de délai n'était pas publiée depuis 1994.

Est-ce que le créancier « B » peut faire radier l'hypothèque de premier rang au motif de prescription apparente de la créance initiale dont la prorogation ne fut pas publiée?

L'analyse des faits et du droit

Première instance

Le juge Pierre E. Audet autorise la requête en radiation de l'inscription de premier rang (article 3063 C.c.Q.) pour extinction de la dette par prescription décennale. En d'autres mots, il écarte les effets de la prorogation de délai signée (et valide entre les parties), considérant que cet acte constituait une modification dont la publicité était requise pour être opposable aux tiers - le créancier de second rang - et pour maintenir le rang du premier créancier.

Appel

Sur permission d'en appeler accordée, la Cour d'appel a entendu les procureurs sur le fond. Me Jean Beaudry a réussi à convaincre le plus haut tribunal de la province de faire les distinctions qui s'imposaient sur la non-nécessité de publier les modifications qualifiées « d'accessoires » à l'acte hypothécaire et la confirmation que la sûreté immobilière, dont les modalités de l'obligation principale ont été accessoirement modifiées, mais non publiées, demeure opposable aux tiers. Les dispositions applicables les plus pertinentes dans le Code civil du Québec sont les suivantes :
1) Article 2661 : confirme le caractère « accessoire » de l'hypothèque et la distinction entre l'obligation principale et celle-ci;
2) Article 2661 : L'hypothèque n'est qu'un accessoire et ne vaut qu'autant que l'obligation dont elle garantit l'exécution subsiste.

Mais qu'en est-il des modifications à l'obligation principale? La Cour d'appel impose désormais une distinction entre les modifications dites « accessoires » et pour lesquelles la publicité ne sera pas requise, et celles qui affecteront non seulement l'obligation, bien entendu, mais surtout le droit réel directement, et pour lesquelles la publicité sera requise. En matière de droits réels immobiliers, l'article 2938 C.c.Q. soumet clairement à la publicité : l'acquisition, la constitution, la reconnaissance, l'extinction, la modification (ex. : acte correctif d'une désignation immobilière), la transmission… d'un droit réel immobilier.

Il protège l'opposabilité des droits existants et l'inopposabilité des droits éteints. La prorogation n'éteint ni ne crée aucun droit. C'est seulement si le droit hypothécaire était affecté par une modification des conditions de la créance qu'il y aurait lieu d'« informer » des tiers (publicité).

La modification doit porter atteinte directement au droit réel existant pour justifier l'existence de publicité. Pensons, par exemple, à une augmentation du taux d'intérêt ayant des répercussions sur le montant de l'hypothèque.

Les exigences - critères de validité - de l'hypothèque sont au nombre de quatre seulement : 1) somme déterminée pour laquelle elle est consentie (2689 C.c.Q.); 2) acte notarié en minute (2693 C.c.Q.); 3) désignation précise du bien (2694 C.c.Q.); et 4) possibilité de publication pour opposition aux tiers - si l'affectation hypothécaire répond aux conditions.

Il serait donc tout à fait logique que seuls les changements sur un des éléments visés pour la publicité de l'acte constitutif soient visés au titre des « modifications » de l'article 2638 C.c.Q. et, conséquemment, assujettis à la publicité.

Si la mention du terme de l'exigibilité de la dette avait été une mention obligatoire pour la publication initiale, sa modification aurait, elle aussi, requis d'être publiée. Ce n'est pas le cas.

Opposabilité des modifications accessoires non publiées

Même en admettant qu'il existe des modifications à l'obligation principale qui ne nécessitent pas de publication, le problème soulevé par l'arrêt était également de déterminer si ces modifications non publiées pouvaient rendre le droit réel initial inopposable aux tiers.

En rendant les droits opposables à tous (article 2941 C.c.Q.), la publicité peut ainsi atteindre ses deux objectifs : la protection des contractants et la protection des tiers (A); répondant, sur le plan théorique, aux applications pratiques actuelles (B).

A) La protection à double sens
1. Protection des parties : registre foncier informatif et non déclaratif

La fonction du registre foncier est d'établir la priorité d'un droit réel et non de déclarer public le contenu et les modalités d'une créance. Il s'agit, pour la sécurité juridique des tiers, de les mettre à même de prendre conscience qu'il y a déjà un créancier inscrit avant eux qui sera colloqué par préférence sur le prix de l'immeuble, le cas échéant, et non de leur donner le mode de gestion, la situation d'endettement ou la planification financière du débiteur sur les années à venir.

Ce n'est pas tant la nature de l'obligation qui intéresse les tiers, mais l'existence, l'étendue et le rang de la sûreté.

Aux fins d'inscription de l'hypothèque immobilière, le législateur n'exige nullement que l'obligation principale soit entièrement décrite dans l'intégralité de ses modalités avec toutes les précisions de l'acte qui la constate.

La juge Mailhot reprend les propos du professeur Marler, à savoir que « le registre n'est pas là pour déclarer le contenu et les modalités d'une créance, mais plutôt pour établir la priorité d'un droit réel ».

Ainsi qu'il résulte de l'article 2663 C.c.Q., il s'agit de rendre « les droits hypothécaires » opposables aux tiers et non les obligations du débiteur. En d'autres termes, l'opposabilité porte sur les droits hypothécaires et non sur les obligations principales.

Le contrat passé par une personne est un fait social dont personne ne peut ignorer l'existence de par sa publication. Ainsi, l'opposabilité porte sur l'existence du contrat et non sur son contenu.

2. Protection des tiers : survie de l'hypothèque à la créance modifiée

Les tiers n'ayant pas connaissance des modifications de l'obligation principale qui ne requièrent pas inscription seront toutefois protégés dans le sens où l'hypothèque initiale reste opposable jusqu'à extinction de la créance, et ce, quelles que soient les modifications survenues dans le contenu de cette créance.

La disparité des délais de prescription et de péremption peut donner lieu à des situations curieuses : une créance peut être prescrite alors que la sûreté n'est pas périmée. Entre les contractants, la publication est de nulle incidence, donc la question de la validité de la prorogation non publiée ne se pose pas : ladite prorogation est valable, la créance non éteinte et, ainsi, l'hypothèque sur la créance non éteinte demeure toujours opposable. En effet, l'hypothèque, en tant qu'accessoire, ne s'éteint qu'à l'extinction de la créance ou de l'obligation principale.

B) Une décision heureuse confortant la pratique

Avocats, notaires, institutions financières de crédit, tous se réjouiront de cette décision qui vient conforter une pratique bien établie d'instaurer des prorogations de délais sous seing privé sans les inscrire au registre foncier.

Une décision contraire aurait eu un impact considérable sur la pratique, n'aurait fait que compliquer les relations économiques et aurait alourdi les frais inutilement par la publication.

On peut donc saluer ce jugement, qui ne délaisse pas le sort des créanciers dont le droit hypothécaire est toujours présent, jugement aussi qui préserve une certaine discrétion autour du particulier débiteur d'obligations n'éprouvant pas le souhait de voir les modalités de son pouvoir d'achat étalé sur la place publique; et cela, sans accroître le formalisme en la matière, ce qui n'aurait fait que compliquer la pratique professionnelle et les relations créanciers-débiteurs…

 

 
 

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