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Dans ce contexte, le récent partage de connaissances en matière de révision judiciaire qu'offrait aux praticiens le juge Pierre J. Dalphond, de la Cour d'appel, fut on ne peut plus apprécié. Le juge a exécuté l'exercice, commandé par le Barreau canadien, avec habileté et en faisant preuve d'un savoir encyclopédique dans le domaine.
De même, « le décideur doit éviter de faire prévaloir la procédure sur le fond », tout en conciliant souplesse et respect des principes de justice naturelle. Cette règle étant posée, il demeure une obligation pour le décideur de respecter les délais prescrits, sous peine de s'exposer à un mandamus ou une injonction.
Les décisions des décideurs administratifs doivent être écrites. Cette règle découle de plusieurs lois d'attribution et de l'équité procédurale. Cette exigence permet également au justiciable de faire valoir son droit au contrôle judiciaire. Dans la même optique, on peut considérer, la possibilité pour le décideur ou les avocats au dossier d'enregistrer les travaux.
Les constations découlant de ce questionnement conduiront à trois normes de contrôle : a) l'exigence d'une « décision correcte » (p. ex., l'interprétation de la Charte), qui n'ordonne aucune retenue chez le juge de révision; b) la « décision manifestement déraisonnable », qui impose le plus haut degré de retenue, et c) une position intermédiaire, exigeant du décideur administratif une « décision raisonnable ».
Il est à noter que la norme de contrôle n'est pas à déterminer pour l'ensemble du dossier, mais pour chaque question devant être tranchée. Le champ d'application des normes peut également s'étendre à plusieurs types de décisions. Le juge Dalphond a ainsi souligné qu'une décision du tribunal administratif sur l'application de sa loi constitutive peut imposer une retenue du tribunal judiciaire nonobstant son caractère légal. Il demeure que, dans l'éventualité où la question à trancher est une question complexe de droit, il est probable que la norme appliquée soit celle de la « décision correcte ».
Il existera toujours des domaines d'activités pour lesquels les tribunaux devront faire preuve d'une grande retenue. Et le juge de la Cour d'appel de citer les décisions interprétatives de conventions collectives. Cette réserve s'explique partiellement par le fait que, dans l'éventualité où les parties ne sont pas satisfaites de l'interprétation faite, elles peuvent corriger la lecture qu'elles considèrent comme déficiente par la négociation.
La construction actuelle du système accorde une certaine souplesse d'autant plus pertinente que les décideurs administratifs seront appelés dans un avenir rapproché à rendre un nombre croissant de décisions dans lesquelles seront interprétées les dispositions de la Charte québécoise.
Dans la mesure où il est impossible de prévoir toutes les situations qui seront présentées aux juges, la souplesse découlant du spectre des normes actuelles de révisions semble appropriée.
Par ailleurs, les trois critères actuellement connus ne sont utilisés que depuis environ sept ans, aussi, le juge Dalphond suggère d'accorder quelques années supplémentaires à une mécanique n'ayant pas eu la possibilité de démontrer sa pleine efficacité. Le législateur a voulu instituer une formule souple et efficace reposant sur la mise en œuvre d'expertises particulières; il n'y a conséquemment pas lieu de porter atteinte à un système développé précisément dans l'esprit de cette philosophie.
Il suffit au plaideur efficace de présenter les causes directement liées à son dossier. Ainsi, le juge Dalphond rappelle que, dans les dossiers de Charte pour lesquels un tribunal administratif a rendu décision, les arrêts pertinents récents sont Nouvelle-Écosse (Workers De Compensation Board) c. Martin, [2003] 2 R.C.S. 504, Paul c. Colombie-Britannique (Forest Appeals Commission) , [2003] 2 R.C.S. 585, ou encore Parry Sound (District), Conseil d'administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157.
Le plaideur doit s'assurer que sa requête est rédigée clairement et dans le style le plus concis possible.
De plus, il ne s'agit pas d'un appel, mais d'un contrôle de la légalité. La requête doit indiquer ce qui est contesté. « S'agit-il d'une question de droit, d'une question de fait, ou d'une question mixte de droit et de fait? Si la question en litige en est une de droit, s'agit-il d'une question d'interprétation d'une charte ou plutôt d'une loi dont le décideur est chargé de l'application? etc. »
La conférence a permis au juge Dalphond de plaider pour le maintien du système actuel. Or, à voir la qualité de l'intervention et le degré de connaissance de l'orateur, on ne peut que tendre l'oreille à une suggestion venant d'un exégète aussi averti.
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