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Volume 37, no 15
Novembre 2005

Depuis Finney…

Alain Goupil


Depuis l'arrêt Finney , les poursuites en responsabilité contre les ordres professionnels se sont multipliées. À un point tel qu'aujourd'hui certains ordres ne sont plus en mesure de payer les primes d'assurance liées à ce type de protection. Plusieurs assument désormais eux-mêmes les frais pour leur propre défense.

Aux coûts financiers que comportent de telles poursuites, qu'elles s'avèrent fondées ou non, s'ajoutent les dommages causés à l'image de l'ordre et à la profession.
S'il est pratiquement impossible d'éliminer les poursuites en responsabilité, il existe cependant des mesures préventives auxquelles les dirigeants des ordres professionnels peuvent se rattacher afin de minimiser les risques d'action en responsabilité, estime le bâtonnier André Gauthier (1989-1990).

Invité à titre de formateur au colloque des dirigeants des ordres professionnels, Me Gauthier a expliqué en quoi l'arrêt du plus haut tribunal du pays est venu renforcer les devoirs et responsabilités des dirigeants en matière de protection du public.
« Le signal que l'arrêt Finney envoie est que, malgré l'immunité prévue à l'article 193 du Code des professions, l'ordre professionnel n'est plus à l'abri des poursuites et des condamnations. Aujourd'hui, en 2005, le public est plus instruit et mieux renseigné qu'il ne l'était il y a 10 ou 15 ans. Il questionne davantage les décisions des dirigeants et il s'attend à plus de rigueur de la part des dirigeants et des administrateurs. Avant l'arrêt Finney, on avait peu de jurisprudence en matière de responsabilité. Finney a donc ouvert la porte aux nombreuses poursuites auxquelles on assiste depuis un an. »
Dans un tel contexte, constate Me Gauthier, le principal devoir du dirigeant ou de l'administrateur est non seulement de faire au meilleur de sa compétence, mais de le faire avec prudence et diligence. Et cette diligence, ont précisé les juges de la Cour suprême, peut maintenant, dans certaines circonstances, être jugée à l'aulne du résultat.
« L'arrêt Finney crée donc une obligation plutôt étrangère au droit corporatif, soit une obligation s'apparentant à celle de résultat. Alors qu'en droit corporatif, le mauvais résultat entraîne un changement d'administrateur, ici, l'atteinte d'un résultat doit raisonnablement se réaliser. Il s'agit là d'une conséquence du caractère public lié à l'existence de l'ordre professionnel. »

Devoirs et obligations
Me Gauthier rappelle que, par sa nature, l'ordre professionnel est reconnu comme une corporation, mais une corporation au statut particulier. Au Québec, l'ordre exerce en effet des pouvoirs qui lui sont délégués par l'État : l'autoréglementation, l'autodiscipline, le contrôle de l'accès à la profession, l'inspection professionnelle, la formation, etc., ce qui n'est pas le cas dans d'autres États.
Et de ces pouvoirs découlent des devoirs et obligations rattachés à la personne. Parmi ceux-ci, le premier devoir qui incombe à un dirigeant est celui de la loyauté. « Le devoir de loyauté existe envers l'ordre, notamment parce qu'à titre d'administrateur et de dirigeant de l'ordre, chacun agit comme mandataire de l'ordre et non pas comme mandataire de ceux qui l'ont élu. C'est un principe fondamental. Une fois élu, l'administrateur ne répond qu'à l'ordre et non à ses partisans ou à ses commettants. »
Élément sous-jacent au principe de loyauté, celui de la confidentialité. « En tant que mandataire de l'ordre, le dirigeant ou l'administrateur n'est pas le porte-parole de l'ordre, que ce soit en privé, où il doit respecter son devoir de réserve, ou en public, où généralement le ou les porte-parole de l'ordre sont bien identifiés. »
De ce devoir de loyauté, poursuit Me Gauthier, découle l'obligation d'agir de bonne foi et de dénoncer tout conflit d'intérêts, et ce, « parce que l'administrateur n'a pour mission que de défendre les intérêts de l'ordre, par-delà les intérêts personnels, familiaux, d'amitié ou de politique ».

Agir avec prudence et diligence
Choisi pour ses qualités personnelles, le dirigeant est tenu d'agir personnellement, avec ses qualités et ses défauts, mais aussi avec ses compétences et ses aptitudes. C'est pourquoi le public est en droit de s'attendre à ce qu'un dirigeant agisse avec compétence et avec soin.
« On ne demande pas aux administrateurs d'un ordre d'être compétents en tout, mais ils ont néanmoins l'obligation d'aller chercher les compétences ou l'expertise qui vont leur permettre de prendre une décision éclairée », précise Me Gauthier.
« L'administrateur doit être également diligent, c'est-à-dire que face à une situation clairement dommageable pour l'Ordre, on ne pourra lui reprocher son défaut d'agir avec célérité. » Dans certaines circonstances (mesures disciplinaires, inspection professionnelle, etc.), le défaut d'agir avec diligence peut équivaloir à une négligence grossière ou à une faute lourde.
Cela dit, Me Gauthier rappelle que, quelle que soit la portée de l'arrêt Finney, les valeurs qui doivent guider l'administrateur dans ses fonctions, telles l'intégrité, la discrétion et la transparence, n'ont pas été modifiées par cet arrêt.
Il rappelle aux administrateurs qui doutent encore de l'impact d'une éventuelle action en responsabilité que l'image d'un ordre sort rarement grandie d'une poursuite. Et l'image mauvaise d'un ordre a tendance à faire tache d'huile et à devenir la mauvaise image de tous les ordres professionnels. D'où l'importance d'agir de manière préventive, insiste Me Gauthier.

 

 
 

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