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Volume 37, no 15
Novembre 2005

Harcèlement psychologique au travail

En attendant les décisions de la CRT

Louis Baribeau, avocat

Si la Commission des relations du travail (CRT) n'a pas encore rendu de décision sur la définition de harcèlement psychologique au travail, les contours de cette notion ont déjà été dessinés par la doctrine et par la jurisprudence arbitrale.

À l'invitation du Comité sur la justice administrative du Barreau de Québec, le professeur et avocat Christian Brunelle, de la Faculté de droit de l'Université Laval, a passé en revue, lors d'une récente conférence, les éléments de la définition de harcèlement psychologique au travail à la lumière des nombreux ouvrages et articles de doctrine publiés sur le sujet.

M<sup>e</sup> Christian Brunelle
Me Christian Brunelle

Quelques semaines auparavant, l'Association canadienne des avocats d'employeurs (ACAE) avait justement mis au programme de son colloque annuel un atelier où a été discutée l'interprétation de cette même définition donnée par les tribunaux d'arbitrage.
La notion de harcèlement psychologique est définie à l'article 81.18 de la Loi sur les normes du travail comme « une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié ».

Conduite vexatoire
Une conduite dégradante ou avilissante constitue du harcèlement psychologique, mais une conduite seulement importune n'en est pas nécessairement, indique Me Brunelle. En fait, une large gamme de comportements est visée : « S'éclipser lorsque quelqu'un arrive, ne pas retourner des appels, hurler, lancer un document, faire circuler des rumeurs sur l'honnêteté douteuse ou les prouesses sexuelles de quelqu'un, qui minent sa dignité, sont tous des comportements pouvant constituer du harcèlement psychologique », note-t-il. Ça peut aller des remarques mesquines à des phrases assassines comme : « C'est laid ce que tu portes », « Personne ne t'apprécie », ou « Je peux te faire congédier ».

Répétition
Les auteurs semblent indiquer qu'il n'est pas nécessaire que les actes soient incessants : deux actes satisferaient au critère de répétition. Par ailleurs, un seul acte est suffisant s'il est grave et que ses effets préjudiciables perdurent, comme menacer avec un couteau ou un revolver.

Hostile ou non désirée
La conduite hostile n'est pas nécessairement agressive ou violente, mais l'inverse est toujours vrai, indiquent Mes Nathalie-Anne Béliveau et Karina Boutin, dans le texte qu'elles ont présenté au colloque de l'ACAE.
À défaut de pouvoir démontrer l'hostilité de la conduite, on établira qu'elle n'était pas désirée. « L'expression du refus peut être explicite ou implicite, selon la conduite visée, soit directe ou encore subtile », soulignent-elles. « La victime n'a donc pas nécessairement à verbaliser son refus à l'égard d'une conduite qui peut être objectivement perçue comme non désirable . » Les tribunaux tiendront compte qu'une victime n'osera pas exprimer son désaccord par crainte de représailles .

Atteinte à la dignité ou à l'intégrité
La dignité est ce qui fait l'humanité d'une personne, souligne Me Brunelle. « Cela fait appel à la notion de respect, dit-il. Quand les autres éléments de la définition de harcèlement psychologique sont remplis, les décideurs devraient en inférer une atteinte à la dignité. Cependant, il me semble difficile d'en inférer une atteinte à l'intégrité. On risque de devoir la prouver par une expertise médicale ou bien par le témoignage d'un proche. »

Milieu de travail néfaste
Le harcèlement psychologique peut avoir lieu à l'établissement de l'employeur, mais ailleurs aussi, comme à la place d'affaires d'un client où l'employé fait une livraison. Pour Mes Béliveau et Boutin, « un milieu de travail devient néfaste lorsque le climat et les conditions de travail se détériorent ». Par exemple, si la victime se sent isolée dans un milieu caractérisé par la coopération ou qu'elle est privée d'avantages habituellement rattachés à son poste.
En général, les tribunaux d'arbitrage sont arrivés facilement à déterminer s'ils étaient ou non en présence d'un cas de harcèlement psychologique en appliquant les critères prévus dans la définition légale, conclut Me Béliveau. On peut s'attendre à ce que ce soit pareil pour les plaintes que la CRT aura à trancher.

4 avis à donner à un client-employeur

1. Élaborez et adoptez une politique claire
Cette politique devrait définir clairement le harcèlement en s'inspirant de la Loi sur les normes du travail, rappeler aux salariés leurs obligations de s'abstenir de toute forme de harcèlement et de coopérer avec l'employeur pour régler les cas de harcèlement psychologique, ainsi que prévoir un mécanisme de plainte et d'enquête, indiquent Mes Béliveau et Boutin. « Il est essentiel que la politique soit connue des salariés et appliquée de façon uniforme et constante », considèrent-elles.

2. Vérifiez la technique utilisée par un consultant pour enquêter sur une plainte
« Il faut éviter que l'enquêteur utilise des phrases comme : “Parle-moi, cela va rester confidentiel” ou bien “Si tu mets cela par écrit, ce ne sera pas nécessaire d'aller témoigner” », prévient Me Marc Tremblay, panéliste au colloque de l'ACAE.

3. Si nécessaire, pendant l'enquête, rappelez aux employés leur devoir de loyauté
Ce devoir les oblige à répondre à l'enquêteur avec franchise, à collaborer et à corroborer les faits, indique Me Tremblay. « Le refus de collaborer peut être de l'insubordination, ajoute-t-il. Cependant, le devoir de loyauté ne va pas jusqu'à la dénonciation. »

4. Lorsqu'une plainte s'avère fondée, envisagez des mesures administratives
En certaines circonstances, on peut « exiger la présentation d'excuses de la part du harceleur à l'égard de la victime, éviter tout contact entre ces personnes ou envisager le transfert du harceleur dans un autre département », suggèrent Mes Béliveau et Boutin.

 

 
 

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