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Lise I. Beaudoin
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Récents développements en matière d'abus de droit? Voilà matière qui suscite la curiosité! Et les volets qui s'y rattachent sont fort nombreux. Pour démêler tout cela, sept conférenciers ont été rassemblés par le Service de la formation permanente du Barreau du Québec pour examiner les multiples tenants et aboutissants de la question. Parmi les angles abordés, trois sommairement rapportés dans la présente édition :
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État des lieux
L'accès à la justice présuppose que chacun connaît ses droits, a les moyens de les faire valoir, et que le résultat obtenu est une reconnaissance juste des droits exercés.
Me Chantale Perreault |
Malheureusement, constate Me Chantal Perreault, conférencière et animatrice du récent colloque de la Formation permanente sur les Abus de droit, « force est de constater que la loi du plus fort s'est transposée dans notre société dans les rapports d'échange. La personne qui détient un pouvoir économique important peut avoir tendance à croire qu'elle possède tous les droits et ignorer ceux d'autrui ». D'où le danger potentiel et omniprésent, pour les personnes moins bien nanties, de subir des situations d'abus de droits. Ces personnes tendent à ne pas exercer leurs droits ou à laisser les autres en abuser, puisqu'il leur en coûterait trop cher de tenter de réprimer ces comportements, observe Me Perreault.
Depuis Houle c. Banque Canadienne nationale , en 1990, la notion d'abus de droit a continué de prendre de l'ampleur devant les tribunaux. Elle a connu un essor particulier postérieurement à la mise en vigueur, le 1er janvier 1994, des articles 6, 7 et 1375 C.c.Q., rappelle Me Perreault. Ces dispositions, qui consacrent l'obligation d'agir de bonne foi et de manière raisonnable dans l'exercice de ses droits, ont donné lieu à une jurisprudence foisonnante et à la reconnaissance de recours divers, tels ceux pour oppression pour les actionnaires de compagnies de juridiction québécoise, pour congédiement abusif, pour résiliation intempestive de contrat, pour exercice abusif de garanties et pour abus d'autorité, pour ne nommer que ceux-là.
Nouvelle moralité
Un examen minutieux de la jurisprudence québécoise confirme bien que la théorie de l'abus de droit a eu pour effet de consacrer un ordre juridique où prime une nouvelle moralité contractuelle. On se souviendra que, sous l'empire du Code civil du Bas Canada (C.c.B.C.), c'est la philosophie de l'autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle qui primait. Elle présupposait que tous sont égaux, qu'une personne s'oblige parce qu'elle le veut bien et que nul ne doit s'immiscer dans ces expressions de libre volonté. Or, le libéralisme économique du XIXe siècle, qui a fortement influencé les codificateurs du C.c.B.C., ne s'accorde plus avec la conjoncture actuelle. La réalité humaine et économique s'éloignant de ces prémisses, « l'intervention du législateur, au moment de la réforme du Code civil, a su opérer un renversement du courant rigide du droit contractuel pour soumettre le droit à des valeurs supérieures qui transcendent la lettre du contrat afin d'y incorporer un contenu implicite de base fait de bonne foi, de loyauté et d'équité et de permettre aux tribunaux de les affirmer », observe Me Perreault. Un peu avant, dans les années 1970, on se rappellera que le droit de la consommation avait d'ailleurs enclenché une nouvelle direction dans le sens de ces valeurs.
… à élargir
Dans son allocution et une analyse très fouillée de quelque 165 pages, Me Perreault démontre bien que la jurisprudence connaît, depuis Houle et les modifications clés du C.c.Q., une véritable transformation qui opère « un rééquilibrage des rapports et une moralisation des rapports entre cocontractants ». Et les tribunaux, gardiens de cette morale, font œuvre d'éducation en fixant les limites des droits en fonction des exigences de la bonne foi, « une norme plus objective qui permet de sanctionner non seulement ceux qui savent, mais aussi ceux qui auraient dû savoir que leur conduite ne respecte pas ces exigences ».
Le respect d'autrui, le fair-play, la loyauté, l'honnêteté, la transparence et la collaboration sont autant de valeurs qui ont repris de la force, et qui, espère Me Perreault, « continueront à être revalorisés par nos tribunaux et ultimement par les citoyens ».
À son avis, il reste à souhaiter que le législateur intervienne pour permettre de façon plus large l'accès aux dommages exemplaires à tout citoyen victime d'abus de droit. Elle souhaite aussi voir l'aspect intentionnel clairement défini comme se rapportant à l'acte et non pas aux conséquences de l'acte.
Les réclamations pour abus de procédures représentent un pourcentage important des réclamations traitées par le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, informe Me Christian M. Tremblay. Pourquoi est-ce ainsi, encore en 2005 ? Quand y a-t-il dépassement des limites ? La mauvaise foi est-elle toujours nécessaire ?
Me Tremblay note, au terme d'une analyse fouillée de la jurisprudence pertinente, qu'une poursuite instituée de bonne foi peut entraîner la responsabilité de l'avocat et de son client si le tribunal estime que cette procédure est déraisonnable dans les circonstances de l'espèce.
Lors d'une poursuite en responsabilité professionnelle, le tribunal examinera si les agissements du procureur sont ceux d'un avocat normalement prudent et diligent, et ce, même en l'absence de mauvaise foi de sa part. Le critère traditionnel de la faute professionnelle trouve donc toute sa pertinence en cette matière, remarque Me Tremblay. Lorsqu'ils examinent la conduite d'un avocat, les tribunaux font souvent appel aux règles de conduite énoncées au Code de déontologie des avocats. « Dans certains jugements, les tribunaux en profitent pour rappeler à l'avocat fautif qu'il a ignoré son rôle d'officier de l'administration de la justice. Aussi, il ne faudrait pas se surprendre que les tribunaux fassent appel aux règles établies par les articles 4.1 et 4.2 C.p.c. pour juger de la conduite de l'avocat et de son client », prévient Me Tremblay.
Quelques recommandations
Pour éviter la poursuite en dommages pour abus de procédure, Me Tremblay recommande quelques consignes : 1) analysez le dossier avec objectivité, en évitant d'épouser trop étroitement la cause du client ; 2) contrôlez le dossier en tout temps, l'avocat n'est pas la marionnette de son client, mais bien son conseiller objectif ; 3) ne persistez pas dans un recours lorsqu'il devient clair que le client a menti ; 4) soyez loyal et non sournois ; 5) faites preuve de discernement : tous les coups ne sont pas permis ; 6) accrochez-vous à votre Code de déontologie ; 7) rappelez-vous que la procédure n'est pas une arme offensive : c'est un outil de travail devant servir les droits des justiciables et faire apparaître le droit ; 8) n'oubliez pas que le simple respect des règles de procédures ne suffit pas à mettre à l'abri d'une poursuite pour procédures abusives ; et 9) lorsque aux prises avec une partie adverse qui abuse de la procédure, évitez la surenchère, la modération permettant de bien servir le client.
L'avocat est-il exposé déontologiquement à la suite d'un abus de droit ou de procédures de son client ? Quels sont les critères permettant de déterminer s'il y a effectivement matière à plainte disciplinaire contre un avocat pour procédures abusives ou abus de droit ? Bref, qu'est-ce qu'une procédure abusive ou, en d'autres termes, jusqu'où peut-on aller trop loin ? Voilà, en essence, les questions auxquelles Me Marie-Josée Bélainsky, du bureau du Syndic du Barreau du Québec, s'est attaquée, le tout sous l'angle de la déontologie. Car il faut, en effet, bien distinguer entre une faute de nature professionnelle et une faute de nature disciplinaire .
Et pour l'instant, observe Me Bélainsky, la responsabilité déontologique de l'avocat en matière de procédures abusives demeure encore exceptionnelle : il faut agir avec prudence avant de conclure à la responsabilité déontologique de l'avocat . Celui-ci ne devrait pas être placé dans une situation où la peur d'être condamné aux dépens, la peur d'être poursuivi au civil ou devant le Comité de discipline l'empêche de remplir adéquatement son mandat, rappelle Me Bélainsky.
Le difficile équilibre consiste alors pour l'avocat à assurer un rapport sain et raisonnable entre son droit de faire tout ce qui est possible et d'agir avec vigueur et audace pour son client, et ses obligations déontologiques. Une relecture des articles 2.00.01, 2.01, 2.01.01, 2.05, 3.02.11 et 4.02.01 du Code de déontologie des avocats peut s'avérer profitable au besoin.
Une chose demeure : l'appréciation de ce qui constitue une procédure inutile, dilatoire et abusive pose de sérieux problèmes, affirme Me Bélainsky. Dans quel cas l'avocat doit-il être considéré comme ayant agi de bonne foi et, à l'inverse, dans quel cas devrait-il être considéré comme ayant agi incorrectement ?
En 2002, la Cour d'appel offrait des pistes d'analyse dans Viel c. Entreprises Immobilières du terroir ltée . Bien qu'il s'agisse d'une affaire portant sur le droit à la compensation des honoraires extrajudiciaires accordés à la partie adverse, la Cour d'appel établit que, pour conclure à l'abus de droit, l'abus doit porter sur la manière de faire valoir ses prétentions et non pas sur le fond même du recours.
Un vaste examen de la jurisprudence, effectué par Me Bélainsky, indique que les tribunaux sont encore relativement cléments. Ils demeurent prudents, mais jusqu'à quand ? se demande-t-elle. Le phénomène des procédures abusives et les comportements abusifs semblent avoir pris de l'ampleur depuis une dizaine d'années. Bon nombre d'écrits traitent du déclin du professionnalisme, de la disparition de la courtoisie entre confrères et de la dénonciation plus grande des recours aux attaques personnelles ente avocats ou parties. Ce sont là des attitudes qui ont des répercussions incommensurables sur l'image de la justice et de l'administration de la justice, conclut Me Bélainsky.
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Le volume renfermant les textes des sept conférences prononcées lors de ce colloque, tenu en septembre, est le 231e de la collection du Service de la formation permanente, et il offre plus de 500 pages d'actualisation du droit et d'efforts remarquables de réflexions sur le système de droit et de justice en vigueur au Québec . |
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Dans une prochaine du Journal du Barreau, un compte rendu sera fait d'autres angles abordés à ce colloque. Il s'agira, notamment, des derniers développements relatifs aux honoraires extrajudiciaires et au soulèvement du voile corporatif 10 ans après la mise en vigueur de l'article 317 du Code civil du Québec . . |
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