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Parmi les pouvoirs dévolus aux ordres professionnels se trouve celui de sanctionner tout membre ayant fait l'objet d'une décision judiciaire ou disciplinaire. Les sanctions possibles sont alors : la radiation, la limitation de pratique ou la suspension.
Concrètement, tout professionnel ayant fait l'objet d'une décision judiciaire ou disciplinaire a l'obligation d'en informer le Bureau de l'Ordre auquel il est inscrit. Une fois saisi du dossier, le Bureau doit donner au professionnel l'occasion de faire valoir ses représentations écrites, après quoi, la sanction peut être prononcée.
À cet égard, les deux premiers paragraphes du premier alinéa de l'article 55 du Code des professions sont sans équivoque :
« le Bureau peut radier un professionnel du Tableau de l'Ordre, limiter ou suspendre son droit d'exercer lorsque ce professionnel :
1. a fait l'objet d'une décision d'un tribunal canadien le déclarant coupable d'une infraction criminelle qui, de l'avis motivé du Bureau, a un lien avec l'exercice de la profession, sauf s'il a obtenu le pardon;
2. a fait l'objet d'une décision d'un tribunal étranger le déclarant coupable d'une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l'objet d'une poursuite criminelle et qui, de l'avis motivé du Bureau, a un lien avec l'exercice de la profession, sauf s'il a obtenu le pardon. »
Établir le lien avec la profession
Si la procédure semble des plus limpide, les critères d'application, eux, requièrent des nuances auxquelles tout administrateur d'ordre professionnel ne peut échapper.
Spécialiste en responsabilité médicale et en droit administratif et invité à titre de formateur au colloque du CIQ, Me Michel Laplante insiste auprès des dirigeants des ordres sur un point crucial et fondamental lorsqu'il est question d'imposer une sanction : « Durant tout le processus qui mène à l'application d'une sanction, vous devez toujours vous demander si la faute commise par le professionnel a un lien avec l'exercice de la profession. »
Pour établir ce lien, le raisonnement à appliquer est le suivant : « Plus est évidente l'essence de la profession, c'est-à-dire le champ de compétence, plus le Bureau est justifié d'intervenir. A contrario, plus on s'éloigne de l'essence même de la profession, plus la décision peut faire l'objet d'une contestation auprès du Tribunal des professions. »
La question est donc de savoir si l'infraction touche à l'essence de la profession et non pas si elle est survenue dans le cadre de l'exercice de la profession. « Cet argument doit être plaidé devant le Bureau », précise Me Laplante.
Penser « défense du public »
Une fois le lien établi, le Bureau doit se demander si le professionnel représente un danger pour le public. Comme il s'agit ici d'une mesure administrative et non pas d'une mesure disciplinaire, il importe de ne pas chercher à refaire le procès, souligne Me Laplante.
Il est donc du devoir du Bureau de s'assurer, d'une part, que le professionnel est bel et bien inscrit au Tableau de l'Ordre et, d'autre part, que l'infraction commise par le professionnel en est une de nature criminelle, c'est-à-dire prévue au Code criminel et relevant d'une législation fédérale. « Dans le doute, suggère Me Laplante, remettez-vous-en à votre conseiller juridique ou à un procureur. »
Sur la touche… jusqu'à confirmation
Autre préalable important, le Bureau doit s'assurer d'avoir en sa possession une copie certifiée de la décision rendue contre le professionnel. Le Bureau peut exiger que le professionnel lui fournisse ce document, au même titre que tout autre document ou renseignement qu'il juge nécessaire à l'audition de l'affaire. Si le professionnel ne fournit pas le document demandé, il s'expose à la radiation, à la limitation ou à la suspension de son droit de pratique jusqu'à ce que le document ou le renseignement requis soit fourni.
« Dès que l'ordre est saisi de ce document, il doit agir avec diligence et célérité. »
À cet effet, rappelle avec insistance Me Laplante, « la décision du législateur de faire disparaître le délai de six mois initialement prévu au Code des professions n'enlève rien à la nécessité d'agir rapidement. »
La présence de témoins
Lorsqu'un professionnel est impliqué dans un processus disciplinaire, le fardeau de la preuve lui incombe. C'est au professionnel que revient la tâche de démontrer à ses pairs qu'il possède toujours les qualités requises pour exercer sa profession.
C'est donc au professionnel d'invoquer les motifs nécessaires afin de convaincre le Bureau que, eu égard à la protection du public, il n'y a pas lieu de le radier du Tableau, ou de limiter ou suspendre son droit d'exercer ses activités professionnelles. Le cas échéant, souligne Me Laplante, quelle mesure administrative le professionnel suggère-t-il?
Quant à la présence de témoins devant le Bureau, le juriste rappelle qu'il ne s'agit pas de refaire le procès, mais bien de permettre au professionnel de s'expliquer sur la faute qu'il a commise.
« Le Bureau peut toujours accepter, mais cela doit être bien ciblé. Comme il n'y a pas de solutions mur à mur, il faut toujours faire appel au gros bon sens, en ne perdant jamais de vue la notion de protection du public et en respectant toujours la notion d'équité procédurale. »
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