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Dire le droit ou faire la paix ?

Myriam Jézéquel, juriste, Ph. D.

La popularité de la conciliation judiciaire annonce-t-elle la fin de la justice traditionnelle ? Instituée à la Cour d'appel en 1998, la conciliation judiciaire par les juges offre aujourd'hui, au Québec, la possibilité aux justiciables de voir leur conflit « géré » par un juge conciliateur. En quelques années, ce mode de règlement à l'amiable s'est étendu à l'ensemble du système judiciaire québécois de droit commun.

Certains s'inquiètent de ce que la volonté de négociation des solutions de justice puisse l'emporter sur les modes décisionnels traditionnels. Outre les habitudes de travail des juges, bouleversées par la redéfinition du rôle de ceux-ci, ce passage d'un droit imposé à un droit négocié modifierait-il en profondeur le fonctionnement de la justice et, avec elle, son objet : le droit ?

Louise Lalonde, professeure et directrice des programmes en prévention et en règlement des différends, Université de Sherbrooke
Louise Lalonde, professeure et directrice des programmes en prévention et en règlement des différends, Université de Sherbrooke

« Que signifie alors “rendre justice” ? Dire le droit ou faire la paix ? » s'interrogeait Louise Lalonde, professeure et directrice des programmes en prévention et en règlement des différends à l'Université de Sherbrooke, lors du colloque « Dire le droit : pour qui et à quel prix ? » organisé par le Groupe de réflexion en droit privé et tenu récemment à l'UQAM.

À l'origine de cette offre de justice

Si l'on considère la conciliation judiciaire comme une offre de justice, comment interpréter ce phénomène en croissance : nouveau « service à la clientèle », exigence d'une « justice citoyenne » ou élément d'une « transformation du droit »?

Selon Louise Lalonde, ces interprétations laissent supposer une rupture dans la façon de rendre la justice. Ce mode consensuel de résolution des conflits a sa source dans « les insuffisances du droit à régler dans toute leur amplitude les problèmes complexes issus des rapports relationnels contemporains ». Il reste que « la légitimation consensuelle d'une solution règle de la même manière le problème des acteurs, constate-t-elle. Cette seule satisfaction permet-elle d'induire une nouvelle offre de justice, à moins que la seule satisfaction du communicationnel soit un idéal de justice ? »

La fonction de « médier »

Pour Louise Lalonde, il y a ceux qui voient dans la médiation « une certaine plus-value par l'intégration d'ajustements d'exécution ou de divers accommodements dans la solution ». Le mérite de la médiation s'arrêterait à cet avantage communicationnel.

Mais on peut aussi considérer la médiation du point de vue d'« une nouvelle intervention professionnelle pour les juges ». Dans cette optique, c'est le passage de la fonction de juger à la fonction de « médier » qui différencie le plus fondamentalement le mode conciliatoire du mode décisionnel.

Louise Lalonde explique que le véritable enjeu de la conciliation réside dans la délégation du pouvoir décisionnel. « L'intervention du juge médiateur exige le passage de l'autorité décisionnelle à une autorité “processuelle” qui permettra cette remise du plein pouvoir aux parties non seulement en ce qui concerne la décision, mais de la définition du problème jusqu'à la construction de leur solution. »

Au-delà de dire le droit

Toutefois, à trop accorder aux parties, n'en retire-t-on pas trop à l'autorité morale du juge, certes symbolique, mais néanmoins forte de ce pouvoir symbolique? « Les juges demeurent gardiens du droit et officiers de justice », soutient Louise Lalonde. Le défi du droit, dit-elle, est de parvenir à construire un pont entre les divers rôles du juge afin que, peut-être, au-delà de dire le droit, ils aient pour fonction de faire la paix.

Sur cette question, Roderick A. Macdonald, professeur de droit à l'Université McGill, a une tout autre vision : « Le juge ne peut perdre ce qu'il n'a jamais détenu auparavant, c'est-à-dire la compétence exclusive de l'interprétation de droit. » Selon lui, la crainte du juge de perdre sa place privilégiée de créateur de droit est en partie injustifiée. « Le bien public — le droit “dit” — est et a toujours été un bien public. Le droit officiel dit par le juge aux justiciables est en effet fondé sur leur droit — le droit créé, vécu, et ainsi interprété par les gens dans leur vie de tous les jours. »

Si les juges n'ont jamais possédé le monopole de dire le droit et si l'interprétation de la loi ne leur appartient pas entièrement, les craintes à l'égard des modes « alternatifs » de résolution de conflits, considérés sous ce nouveau jour, sont déplacées, estime-t-il.

Par ailleurs, « de plus en plus, les magistrats vont devenir des gérants du processus plutôt que des décideurs de première instance ». Leur pouvoir de dire le droit va céder la place, inexorablement, à leur nouveau rôle consistant à « gérer les “dits” des autres ». Sur un ton mi-provocateur, mi-sérieux, le professeur Macdonald lance : « Nous arrivons à la conclusion que le juge ne tranche plus, il administre. » Restent les questions : « Pour qui ? » et « À quel prix ? » Régler la question du pouvoir d'interprétation est une chose; régler celle du pouvoir social est tout autre chose, conclut-il.

 

 
 

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