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Le terrorisme met directement en cause la sécurité d'État et celle des citoyens. Pour débusquer l'ennemi, le gouvernement doit scruter tous les indices pertinents. S'ensuivent une floraison de lois robustes et une enflure des crédits de sécurité.
S'agissant d'expulser un étranger, celui-ci doit représenter une grave menace pour la sécurité du Canada. La sécurité d'un État étant souvent liée à celle d'autres pays, la gravité de la menace doit prendre appui sur des soupçons objectivement raisonnables, étayés par une preuve, et faire craindre un dangereux préjudice, dit la Cour2.
Au moment de contrôler une décision ministérielle en matière d'expulsion, la retenue judiciaire s'impose au tribunal compétent. Seule une décision manifestement déraisonnable peut être annulée. L'arbitraire, la mauvaise foi, l'absence de preuves ou l'omission de considérer des facteurs pertinents justifient l'intervention judiciaire.
Les juges de la Cour suprême ont discuté ferme à propos de la constitutionnalité du processus d'investigation judiciaire incorporé au Code criminel par la Loi antiterroriste de 20013. Pour l'opinion majoritaire, le mécanisme d'interrogatoire forcé devant un juge s'inscrit dans l'exercice normal du pouvoir judiciaire en matière d'enquête criminelle. Le juge ne doit pas agir à titre de représentant de l'État. Il doit préserver l'intégrité de l'investigation, et surtout protéger les droits du témoin.
La Chambre des Lords a récemment jugé contraire à la Convention européenne des droits de l'Homme une disposition de la loi antiterroriste permettant la détention illimitée, sans inculpation ni procès, d'étrangers soupçonnés d'activités terroristes, mais qui ne peuvent ni ne souhaitent retourner dans leur pays d'origine5. Déroulé sur une centaine de pages, ce jugement marque un brusque virage dans le cheminement de la haute cour britannique.
Dans un jugement antérieur6 approuvant l'expulsion d'un présumé terroriste, les lords juges avaient fait la part belle au gouvernement. Dans la majorité des pays, d'observer Lord Hoffmann, les décisions relatives à la sécurité nationale échappent à la compétence des juges. C'est plutôt le domaine de prédilection du pouvoir exécutif. Faisant référence aux tragiques évènements du 11 septembre 2001, il souligna qu'en matière de sécurité nationale, le prix d'une erreur d'appréciation peut s'avérer fort élevé. D'où la nécessité, pour le pouvoir judiciaire, de respecter les décisions ministérielles en matière de sécurité d'État. Outre l'expertise et les sources de renseignements dont dispose le pouvoir exécutif, l'exigence de légitimité en démocratie commande que les décisions susceptibles d'avoir de graves répercussions sur la collectivité soient prises par les élus. Étonnamment, par la suite, Lord Hoffmann retourna sa veste. Dans la foulée du fiasco des « armes de destruction massive » en Irak, en dépit du large courant de scepticisme faisant pièce au processus d'évaluation des services de renseignement, il reconnut la prégnance du danger terroriste pour la sécurité d'État.
Toutefois, la survie de la nation ne lui semblait pas menacée au point qu'il faille écorner le droit fondamental à la liberté7. La vie d'une nation transcende celle des individus qui la constituent. L'idée de nation, ses institutions et ses valeurs se conçoivent au fil des générations. Et Lord Hoffmann d'ajouter que, si sérieuse soit-elle, la violence terroriste ne menace pas les institutions gouvernementales ou l'existence de la société civile.
Dans l'enquête sur l'affaire Maher Arar, le bras de fer opposant le gouvernement fédéral au juge Dennis O'Connor, pour cause de « censure au crayon feutre »9, laisse présager une tentative du Service canadien du renseignement de sécurité de camoufler ses erreurs en invoquant le secret.
En 1980, le juge Brennan, de la Cour suprême américaine, disait sagement : « Because they invariably have the visage of overriding importance, there is always a temptation to invoke security “necessities” to justify an encroachment upon civil liberties. For that reason, the military-security argument must be approached with a healthy skepticism… »10
1Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3.
2Idem.
3Demande fondée sur l'art.83.28 du Code criminel (Re), 2004 CSC 42
4Idem.
5A (FC) and others (FC) c. Secretary of State for the Home Department, et al., [2004] UKHL 56, jugement rendu le 16-12-04. Exceptionnellement, la Cour a siégé à neuf membres en raison de l'importance du dossier.
6Secretary of State for the Home Department c. Rehman, [2001] UKHL 47. Jugement rendu le 11-10-01.
7Les États signataires de la Convention européenne peuvent y déroger en cas de menace, en " cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation ".
8RJR-MacDonald Inc c. P.G. Canada, [1995] 3 R.C.S. 277.
9Le Devoir, édition du 23-12-04, éditorial de Bernard Descôteaux : " Censure au crayon feutre ".
10Brown c. Glines, (1980) 444 U.S. 348, opinion dissidente.
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