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Dans son avis de décembre dernier sur la Proposition de loi concernant certaines conditions de fond du mariage civil (la Loi proposée) du gouvernement fédéral, la Cour suprême du Canada conclut qu'elle ne voit aucun obstacle constitutionnel au mariage civil entre personnes du même sexe1. Ce faisant, elle confirme, pour ainsi dire, les jugements de divers tribunaux partout dans le pays qui affirment que l'interdiction du mariage de personnes du même sexe contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte canadienne).
Divers groupements qui militent pour l'élimination de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle se sont réjouis de cet avis de la Cour suprême. Ils n'ont d'ailleurs pas tardé à exhorter le Parlement à adopter sans délai une loi en ce sens.
Article 1. « Le mariage est, sur le plan civil, l'union légitime de deux personnes, à l'exclusion de toute autre personne. »
Article 2. « « La présente loi est sans effet sur la liberté des autorités religieuses de refuser de procéder à des mariages non conformes à leurs croyances. »
La Cour suprême a autorisé 18 groupes à se faire entendre sur ce renvoi fédéral, qui découle, notamment, de trois décisions rendues en Cour d'appel de la Colombie-Britannique (mai 2003), en Cour d'appel de l'Ontario (juin 2003) et en Cour supérieure du Québec (septembre 2003) invalidant la définition traditionnelle du mariage pour cause d'incompatibilité avec la Charte canadienne.
1. La Loi proposée relève-t-elle de la compétence exclusive du Parlement du Canada ?
2. L'Article 1 de la Loi proposée, qui accorde aux personnes du même sexe la capacité de se marier, est-il conforme à la Charte canadienne ?
3. La liberté de religion, que garantit l'alinéa 2a) de la Charte canadienne, protège-t-elle les autorités religieuses de la contrainte d'avoir à marier deux personnes du même sexe contrairement à leurs croyances religieuses ?
En janvier 2004, le gouvernement a ajouté cette quatrième question : « L'exigence, sur le plan civil, selon laquelle seules deux personnes de sexe opposé peuvent se marier, prévue par la common law et, pour le Québec, à l'article 5 de la Loi d'harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil (Loi d'harmonisation no 1), est-elle conforme à la Charte canadienne ? »
Qui plus est, note la Cour suprême, à la suite des décisions rendues par les juridictions inférieures, la définition du mariage en common law, dans cinq provinces et un territoire, ne comporte plus la condition que les époux soient de sexe opposé. Cette même exigence énoncée à l'article 5 de la Loi d'harmonisation no1 a aussi disparu. Pour la Cour suprême, il ne fait pas de doute que le gouvernement a clairement accepté ces conclusions et les a faites siennes.
Par ailleurs, avance la Cour, le fait de répondre à la quatrième question risquerait de compromettre le but exprès du gouvernement d'uniformiser le droit en matière de mariage civil dans l'ensemble du pays : une certaine uniformité serait créée si la réponse était « Non »; à l'opposé, un « Oui » pourrait engendrer une confusion juridique. En outre, les décisions des juridictions inférieures ont force obligatoire dans les provinces et territoires où elles ont été rendues.
« Le raisonnement fondé sur l'existence de “concepts figés” va à l'encontre de l'un des principes les plus fondamentaux d'interprétation de la Constitution canadienne : notre Constitution est un arbre vivant qui, grâce à une interprétation progressiste, s'adapte et répond aux réalités de la vie moderne », affirment les neuf juges de la Cour suprême.
Par conséquent, selon eux, « interprété de façon libérale, le mot “mariage” figurant au paragraphe 91(26) de la Loi constitutionnelle de 1867 n'exclut pas le mariage entre personnes du même sexe ».
Et cette portée accordée au paragraphe 91(26) n'empiète pas sur la compétence provinciale. Même si la reconnaissance par le législateur fédéral du mariage entre personnes du même sexe avait des effets dans la sphère de compétence provinciale, précise la Cour suprême, ces effets sont de nature accessoire et ne touchent pas l'essence des pouvoirs relatifs à la « célébration du mariage » visés au paragraphe 92(12) de la Loi constitutionnelle de 1867 ou à « la propriété et les droits civils » visés au paragraphe 92(13).
À l'inverse, l'Article 2 de la Loi proposée ne relève pas de la compétence du Parlement. De par son caractère véritable, il traite des personnes qui peuvent (ou doivent) procéder aux mariages et se rapporte à la compétence attribuée aux provinces par le paragraphe 92(12).
De plus, quant au fond, la Cour exprime la position du gouvernement relativement aux prétentions des couples du même sexe sur le droit à l'égalité garanti par l'article 15(1) de la Charte canadienne. Tenant compte des circonstances à l'origine de la Loi proposée et de son préambule, non seulement cette position est loin de contrevenir à la Charte canadienne, mais elle découle de celle-ci.
Advenant que la Loi proposée soit adoptée, note la Cour, il est possible que le droit qu'elle confère aux couples du même sexe entre en conflit avec le droit à la liberté de religion. Toutefois, un conflit des droits n'emporte pas nécessairement l'existence d'un conflit avec la Charte canadienne, nuance la Cour suprême. Au contraire, pareil conflit peut être résolu à l'aide de la Charte même, au moyen de la définition et de la mise en équilibre interne des droits en cause. Et il n'a pas été démontré, dans le présent renvoi, que surgiront des conflits inadmissibles, qui ne pourraient être résolus par l'application de l'alinéa 2a) de la Charte.
Par conséquent, conclut la Cour sur ce point, en l'absence de circonstances particulières, « le droit à la liberté de religion garanti par l'alinéa 2a) de la Charte canadienne a une portée assez étendue pour protéger les autorités religieuses contre la possibilité que l'État les contraigne à marier civilement ou religieusement deux personnes du même sexe, contrairement à leurs croyances religieuses ».
1 Voir Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, 2004 CSC 79, 9 décembre 2004, au http://www.lexum.umontreal.ca/fr/rec/html/2004csc079.wpd.html.
2 C.P. 2003-1055.
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