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Conçue et rédigée par Me Michelle Thériault, la cinquième édition de cet ouvrage, offerte en format livre, est également disponible sur le site Web du Barreau. Mise à jour fin mai 2004, cette édition, annonce l'auteur, « est une refonte révisée et élargie de la précédente. Elle introduit deux nouveaux aspects de la pratique : l'incorporation des activités professionnelles de l'avocat, et l'association avec des professionnels autres que des avocats, aspects qui, depuis le 6 mai 2004, se sont ajoutés aux choix de regroupements qui s'offraient déjà aux praticiens. »
Entre la société en nom collectif, la société en nom collectif à responsabilité limitée, la société de dépenses et la société par actions, laquelle choisir ?
« Les choix varieront suivant de nombreux facteurs », répond l'avocate, qui enseigne le droit des affaires et le droit fiscal à la Faculté de science politique et de droit ainsi qu'à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. « S'il le fait avec d'autres avocats, trois options s'offrent à lui. Il pourra choisir la société en nom collectif, la société en nom collectif à responsabilité limitée ou la société par actions. En revanche, s'il désire exercer le droit avec d'autres professionnels (autres que des avocats), l'avocat doit choisir entre la société en nom collectif à responsabilité limitée et la société par actions. »
Le livre est divisé en deux grands chapitres; le premier aide tout professionnel, avocat ou autre, à fixer son choix. Il comprend un rappel théorique sous forme de « questions fréquemment posées » pour chacun des quatre types de regroupement. « J'ai cherché à répondre à la question du professionnel qui se demande : “Quelle forme de regroupement juridique me convient le mieux?” »
Un exemple probant : les clauses et notes explicatives concernant le partage des profits entre associés d'une société en nom collectif ou d'une société en nom collectif à responsabilité limitée. « Si rien n'est prévu au contrat quant à la part des profits revenant à chaque associé, l'article 2202 al.1 du Code civil du Québec stipule que les associés se partagent également les profits de la société. En revanche, si une clause a été prévue au contrat concernant la part de chacun dans les actifs en cas de liquidation ou dans le partage des dettes, la détermination des profits suivra ce partage (a. 2202 al.2). Ne rien mettre par écrit n'indique pas nécessairement que tous les associés recevront une part égale », fait valoir l'auteure.
Pour Me Thériault, les notes explicatives contribuent à l'originalité de l'ouvrage. « Elles éclairent le praticien qui veut rédiger son contrat d'association. Ainsi, dans l'exemple précédent, si la solution proposée par le législateur convient au praticien, il ne sera pas nécessaire d'insérer une clause de partage des profits. Par contre, si cette solution ne lui convient pas, il sera important de prévoir une clause de partage des profits. »
« C'est un ouvrage en droit des sociétés qui a pris de l'ampleur », explique Me Thériault, qui a voulu « rendre l'information accessible » grâce à une panoplie d'outils pédagogiques, mais toujours avec « un souci de rigueur intellectuelle et juridique. »
Relevant de la responsabilité de Me Stéphane Grégoire, avocat et fiscaliste, la section du premier chapitre portant sur les éléments de planification fiscale a, elle aussi, été améliorée. Le praticien y trouvera un nouveau volet portant sur l'utilisation d'une société de portefeuille, ou holding, qui est venu s'ajouter à celui portant sur l'utilisation d'une société de gestion.
Titulaire d'une maîtrise en fiscalité, Me Thériault est heureuse d'offrir aux praticiens un ouvrage combinant les aspects civil, commercial et fiscal de la société, car, dit-elle, « en pratique, ce ne sont pas des univers clos ».
Dans son ouvrage, Me Thériault explique que ce type de regroupement ne constitue pas une société, car il y manque un élément essentiel : le partage des profits. « C'est un type de société à part, note-t-elle, et bien des gens pensaient qu'elle allait disparaître. Or, il semble que nous soyons dans un monde où cela fait l'affaire de plusieurs personnes d'être seules tout en ayant l'air d'être avec d'autres. »
Me Thériault fait aussi état d'une décision où deux avocats formant une « société nominale ou de dépenses » se sont trouvés en conflit d'intérêts au sens des règles de déontologie2. « Il peut ainsi y avoir un danger à pratiquer seul en ayant “l'apparence” d'un regroupement », prévient Me Thériault, qui invite les professionnels à lire son ouvrage pour en savoir davantage.
1 Bélisle-Heurtel c. Tardif, REJB 2000-20086 (C.S.).
2 Côté c. Rancourt, J.E. 2003-1341 (C.A.).
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