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L'exercice de la profession avec d'autres

S'unir et se prém… unir

Louise Vadnais, avocate

Aussi étonnant que cela puisse être, nombre de praticiens qui exercent en petit cabinet de deux à cinq avocats le font sans avoir conclu au préalable un contrat de société.

Le Barreau du Québec veut remédier à cette situation afin d'assurer aux avocats un bon départ dans la pratique privée. Grâce à une initiative de Me William Dufort, le Service de l'inspection professionnelle du Barreau met à la disposition des professionnels, depuis 1997, un ouvrage intitulé L'exercice de la profession d'avocat avec d'autres : quel contrat choisir ? Quelles clauses prévoir ?

Conçue et rédigée par Me Michelle Thériault, la cinquième édition de cet ouvrage, offerte en format livre, est également disponible sur le site Web du Barreau. Mise à jour fin mai 2004, cette édition, annonce l'auteur, « est une refonte révisée et élargie de la précédente. Elle introduit deux nouveaux aspects de la pratique : l'incorporation des activités professionnelles de l'avocat, et l'association avec des professionnels autres que des avocats, aspects qui, depuis le 6 mai 2004, se sont ajoutés aux choix de regroupements qui s'offraient déjà aux praticiens. »

Quatre options

L'avocat a le choix de pratiquer le droit seul ou avec d'autres, mais, comme son titre l'indique, l'ouvrage s'intéresse à quatre formes de regroupement de professionnels. Un cinquième, celui de la société en participation, a toutefois été mis de côté par Me Thériault, « car ses caractéristiques ne correspondent pas à la pratique en cabinet privé ».

Entre la société en nom collectif, la société en nom collectif à responsabilité limitée, la société de dépenses et la société par actions, laquelle choisir ?

« Les choix varieront suivant de nombreux facteurs », répond l'avocate, qui enseigne le droit des affaires et le droit fiscal à la Faculté de science politique et de droit ainsi qu'à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. « S'il le fait avec d'autres avocats, trois options s'offrent à lui. Il pourra choisir la société en nom collectif, la société en nom collectif à responsabilité limitée ou la société par actions. En revanche, s'il désire exercer le droit avec d'autres professionnels (autres que des avocats), l'avocat doit choisir entre la société en nom collectif à responsabilité limitée et la société par actions. »

Un ouvrage facile d'utilisation

L'ouvrage compte plus de 200 pages. « Il se distingue des livres de doctrine conventionnels qui suivent le texte d'une loi, fait valoir Me Thériault. J'y ai développé une approche conviviale en introduisant la théorie à partir de la pratique pour en faire un ouvrage de référence facile à consulter. »

Le livre est divisé en deux grands chapitres; le premier aide tout professionnel, avocat ou autre, à fixer son choix. Il comprend un rappel théorique sous forme de « questions fréquemment posées » pour chacun des quatre types de regroupement. « J'ai cherché à répondre à la question du professionnel qui se demande : “Quelle forme de regroupement juridique me convient le mieux?” »

Clauses types et notes explicatives

À ces questions et réponses correspondent, au chapitre deux, des clauses types à prévoir au contrat de société choisi. Ces clauses sont enrichies de notes explicatives. « Ces notes sont intéressantes pour le praticien, fait valoir Me Thériault, car elles établissent un lien entre la clause et le pourquoi de la clause. Elles répondent à la question du professionnel : qu'arrivera-t-il si je n'insère pas cette clause ? Les notes font notamment la distinction entre les règles de droit d'ordre public et les règles supplétives. »

Un exemple probant : les clauses et notes explicatives concernant le partage des profits entre associés d'une société en nom collectif ou d'une société en nom collectif à responsabilité limitée. « Si rien n'est prévu au contrat quant à la part des profits revenant à chaque associé, l'article 2202 al.1 du Code civil du Québec stipule que les associés se partagent également les profits de la société. En revanche, si une clause a été prévue au contrat concernant la part de chacun dans les actifs en cas de liquidation ou dans le partage des dettes, la détermination des profits suivra ce partage (a. 2202 al.2). Ne rien mettre par écrit n'indique pas nécessairement que tous les associés recevront une part égale », fait valoir l'auteure.

Pour Me Thériault, les notes explicatives contribuent à l'originalité de l'ouvrage. « Elles éclairent le praticien qui veut rédiger son contrat d'association. Ainsi, dans l'exemple précédent, si la solution proposée par le législateur convient au praticien, il ne sera pas nécessaire d'insérer une clause de partage des profits. Par contre, si cette solution ne lui convient pas, il sera important de prévoir une clause de partage des profits. »

Des outils pédagogiques

Le deuxième chapitre fournit également des listes d'éléments à considérer pour l'organisation de la société ainsi que des modèles de convention facilitant la rédaction d'un contrat de société, selon les besoins particuliers des avocats. Fait à souligner, ces contrats types et ces clauses types ont été rédigés à partir de commentaires recueillis lors de groupes de discussion réunissant des avocats ayant l'expérience de la pratique dans une société.

« C'est un ouvrage en droit des sociétés qui a pris de l'ampleur », explique Me Thériault, qui a voulu « rendre l'information accessible » grâce à une panoplie d'outils pédagogiques, mais toujours avec « un souci de rigueur intellectuelle et juridique. »

Relevant de la responsabilité de Me Stéphane Grégoire, avocat et fiscaliste, la section du premier chapitre portant sur les éléments de planification fiscale a, elle aussi, été améliorée. Le praticien y trouvera un nouveau volet portant sur l'utilisation d'une société de portefeuille, ou holding, qui est venu s'ajouter à celui portant sur l'utilisation d'une société de gestion.

Titulaire d'une maîtrise en fiscalité, Me Thériault est heureuse d'offrir aux praticiens un ouvrage combinant les aspects civil, commercial et fiscal de la société, car, dit-elle, « en pratique, ce ne sont pas des univers clos ».

Apparence de société… mais surprises réelles

Exercer individuellement le droit en conservant ses revenus propres et en ne mettant en commun que l'utilisation de biens et de services ainsi que le paiement de certaines dépenses représente le choix d'un grand nombre de professionnels. Ce regroupement, bien connu sous les vocables « société de dépenses » ou « société nominale », constitue un choix populaire auprès des praticiens.

Dans son ouvrage, Me Thériault explique que ce type de regroupement ne constitue pas une société, car il y manque un élément essentiel : le partage des profits. « C'est un type de société à part, note-t-elle, et bien des gens pensaient qu'elle allait disparaître. Or, il semble que nous soyons dans un monde où cela fait l'affaire de plusieurs personnes d'être seules tout en ayant l'air d'être avec d'autres. »

Ta dette est la mienne ?

Le recours à ce type de regroupement, sous un nom ou sous l'autre, fait l'objet d'une mise en garde par l'avocate : « Ces dernières années, les tribunaux ont assimilé ce genre de regroupement à une société “apparente”», entraînant ainsi la responsabilité des membres face aux dettes contractées par les autres membres à l'égard des tiers de bonne foi, parce qu'ils ont donné des motifs de croire en l'existence d'une véritable société, et ce, malgré l'absence d'un ou de plusieurs des éléments essentiels à la formation1. »

Me Thériault fait aussi état d'une décision où deux avocats formant une « société nominale ou de dépenses » se sont trouvés en conflit d'intérêts au sens des règles de déontologie2. « Il peut ainsi y avoir un danger à pratiquer seul en ayant “l'apparence” d'un regroupement », prévient Me Thériault, qui invite les professionnels à lire son ouvrage pour en savoir davantage.

1 Bélisle-Heurtel c. Tardif, REJB 2000-20086 (C.S.).
2 Côté c. Rancourt, J.E. 2003-1341 (C.A.).

 

 
 

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