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Justice pénale pour les adolescents

Infraction avec violence, une définition ?

Philippe Samson, étudiant au Centre de Montréal de l'École du Barreau

« Qu'est-ce qu'une infraction avec violence ? » se demande Me Anne Fournier. Surprenante question, de la part d'une avocate spécialisée en droit de la jeunesse depuis une décennie. Cette interrogation surgit en raison d'une lacune dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, entrée en vigueur le 1er avril 2003 en remplacement de la Loi sur les jeunes contrevenants. Dans son article « Qu'est-ce qu'une “infraction avec ou sans violence” aux termes de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ? » Me Fournier attire l'attention sur un aspect particulier de la Loi : l'absence de définition pour l'infraction avec violence.

Alors que, pour l'infraction avec violence, le juge peut ordonner le placement sous garde de l'adolescent; dans le cas de l'infraction sans violence, le législateur présume que les mesures extrajudiciaires suffisent.

Devant un tel écart, certains pourraient s'étonner de ce choix du législateur de ne pas préciser de définition pour ce type d'infraction, d'autant plus qu'il en existait une dans les versions précédentes du projet de loi.

En entrevue au Journal du Barreau, Me Fournier émet l'hypothèse qu'« il semblerait que le législateur ait volontairement décidé de laisser aux tribunaux la tâche de définir les infractions avec et sans violence ».

Ainsi, devant l'impact qui découle de cette incertitude sur les adolescents, l'auteure propose une réflexion sur la définition que devraient recevoir l'infraction avec violence et l'infraction sans violence. Pour ce faire, elle utilise différentes techniques d'interprétation.

L'auteure arrive à la conclusion que les infractions contre la personne sont celles qui devraient être principalement retenues comme étant des infractions avec violence. Cependant, elle nuance en expliquant que « certaines infractions contre les biens ou la propriété, dans des circonstances particulières et compte tenu du contexte de leur perpétration, pourraient être qualifiées d'infractions avec violence ».

L'objectif du législateur, confronté à un taux très élevé de judiciarisation et de mise sous garde d'adolescents, est de réserver le recours au processus judiciaire aux situations les plus graves ainsi qu'aux récidivistes, et les mesures extrajudiciaires aux infractions mineures.

Mais, en laissant le champ libre à l'interprétation, on ne garantit pas le but recherché par la loi. Obtenir une interprétation trop souvent favorable à l'infraction avec violence aurait pour conséquence de priver les jeunes contrevenants des mesures extrajudiciaires et de la réadaptation sociale. L'auteure s'est empressée de préciser qu'heureusement, depuis plusieurs années, le Québec suit une tendance favorable à la réhabilitation et à la rééducation.

Fournier, Anne. « Qu'est-ce qu'une “infraction avec ou sans violence” aux termes de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ? », Les Cahiers de droit, volume 45, no 1, Faculté de droit, Université Laval, Québec, mars 2004, p. 157-183.

Réflexions sur le contrat judiciaire

Le contrat judiciaire existe-t-il vraiment ? L'instance fait-elle naître un contrat judiciaire ? C'est de telles questions que s'est inspirée Me Sylvette Guillemard, professeure à l'Université Laval, dans le cadre de son analyse de la récente réforme du Code de procédure civile.

M<sup>e</sup> Sylvette Guillemard
Me Sylvette Guillemard

Ainsi, l'auteure propose un retour à l'étude de la notion romaine du contrat judiciaire afin de déterminer si les obligations qu'ont les parties de participer au bon fonctionnement de l'instance sont des obligations contractuelles ou des obligations légales.

Dans un article intitulé « La réforme du Code de procédure civile, quelques réflexions sur le contrat judiciaire », l'auteure conclut que le contrat judiciaire serait une « pure fiction », une notion qui « non seulement ne correspond à rien dans la tradition judiciaire d'ici, mais est également décrite depuis longtemps comme un mythe ». Me Guillemard soutient sa position en présentant d'abord l'état actuel du contrat judiciaire pour ensuite analyser la thèse contractuelle avec les principaux éléments du contrat.

Puisque nul ne peut se faire justice à soi-même, le recours aux autorités est imposé pour obtenir réparation. Qu'en est-il alors de la volonté du demandeur ? Selon l'auteure, « estimer qu'un citoyen dont le droit est violé peut rester passif, c'est énoncer un faux choix ». Quant au défendeur, il n'accepte pas le débat, il ne peut que le subir, pour éviter d'être condamné sans avoir été entendu.

En entrevue au Journal du Barreau, l'auteure précise qu'en associant la requête introductive d'instance à l'offre, l'acceptation devient impossible puisque le défendeur, en s'opposant aux arguments de la demande, empêche une acceptation conforme à l'offre. Enfin, les obligations imposées aux parties ne relèvent pas du libre arbitre de celles-ci, mais uniquement de la loi, et les sanctions rattachées à l'inexécution divergent totalement des sanctions liées aux matières contractuelles.

L'auteure termine sa réflexion en présentant sa recherche sur le contrat judiciaire avant et après la réforme procédurale. Alors qu'avant la réforme le contrat judiciaire était à peine mentionné, maintenant, avec la négociation d'une entente sur le déroulement de l'instance, on reconnaît plus que jamais le principe de la maîtrise du dossier par les parties.

Cependant, « une entente n'est pas un contrat puisque le contrat repose sur l'entente ». Ainsi, les articles 151.1 C.p.c. et suivants se dissocient du contrat judiciaire en s'identifiant davantage à des obligations légales qui imposent des charges aux parties. En somme, « il faut se garder d'assimiler cet aménagement plus personnalisé du déroulement procédural au contrat judiciaire ».

Guillemard, Sylvette. « La réforme du Code de procédure civile : quelques réflexions sur le contrat judiciaire », Les Cahiers de droit, vol. 45, no 1, Faculté de droit, Université Laval, Québec, mars 2004, p. 133-155.

 

 
 

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