ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.
Avocats, médecins, délégués syndicaux et travailleurs accidentés le savent d'expérience : la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) provoque chez certains des maux… de tête qui, sans porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, peuvent rebuter le juriste le plus endurci.
Depuis plus de 20 ans, Me Denys Beaulieu scrute, conteste et interprète cette loi et ses innombrables acronymes. Au fil des ans, son regard, son expertise et son sens de l'humour ont fait de lui un pédagogue reconnu par ses pairs. C'est ce qu'ont exprimé ceux qui, en janvier dernier, ont assisté à l'atelier de formation sur la CSST que Me Beaulieu a offert dans le cadre du Service de la formation permanente du Barreau.
L'atelier portait sur la réadaptation, l'assignation temporaire, le droit de retour au travail, les mesures disciplinaires et le retrait préventif de la femme enceinte. Une quinzaine de participants ont assisté à l'exposé de Me Beaulieu, présenté dans l'enceinte du Centre juridique de la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke.
« Je dis souvent que si les lois sont mal faites, c'est qu'elles ont été écrites par des avocats qui travaillent dans des bureaux sans fenêtres. Et, c'est bien connu, le fait de travailler continuellement dans des bureaux sans fenêtres finit par causer des lésions au cerveau… » suggère ironiquement Me Beaulieu, lorsqu'un des participants soulève un article de la Loi pouvant se prêter à de multiples interprétations.
Lorsqu'il s'agit de réadaptation, l'article 145 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) stipule clairement que tout travailleur accidenté y a droit, à condition, précise Me Beaulieu, qu'il ait subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique entraînant une limitation fonctionnelle.
« Il est essentiel ici que les deux éléments soient présents : l'atteinte permanente et la limitation fonctionnelle, car un travailleur peut avoir subi une atteinte permanente physique ou psychique sans que cette atteinte n'entraîne de limitations fonctionnelles » qui l'empêchent de retourner au travail, note Me Beaulieu.
Lorsque ces deux éléments sont réunis, la Loi prévoit l'instauration d'un Plan individualisé de réadaptation (PIR), qui comprend trois volets : la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur accidenté. « Le travailleur doit absolument collaborer à ce plan, qui peut être contesté, et duquel découlent les prestations qui lui seront versées », insiste Me Beaulieu.
Si la réadaptation physique est généralement bien comprise, certains aspects de la réadaptation sociale doivent être précisés. Surtout lorsqu'il s'agit de déterminer si la CSST doit défrayer le travailleur accidenté de l'entretien de son domicile ou de son véhicule.
Sur ce point, pour lequel chaque cas est un cas d'espèce, Me Beaulieu rappelle que les travaux d'entretien remboursables (p. ex. : pelouse, déneigement, peinture, etc.) sont ceux que le travailleur ayant subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique avait l'habitude d'effectuer avant de subir une lésion. « Si, à titre d'exemple, le travailleur confiait déjà le déneigement et les travaux de peinture de son domicile à une entreprise spécialisée, ceux-ci demeureront à sa charge. »
Quant à la réadaptation professionnelle, elle vise à faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi. Si celle-ci s'avère impossible, le plan prévoit des mesures destinées à lui permettre d'accéder à un emploi rémunérateur.
C'est à cette étape cruciale du processus qu'entre en scène la notion controversée d'« emploi convenable ». Un concept large et interprétatif, qui s'étend de l'adaptation du poste de travail jusqu'au versement de subventions, par exemple lorsque le travailleur désire réorienter sa carrière.
Quel que soit le scénario retenu, la détermination de l'emploi convenable, dit la Loi, s'effectue à partir d'une évaluation des possibilités professionnelles du travailleur et tient compte de critères objectifs tels que sa scolarité, son expérience de travail, ses capacités fonctionnelles et le marché du travail.
Ce droit s'étend non seulement à l'établissement où le travailleur était affecté, mais aux autres établissements de l'employeur lorsque celui-ci possède, par exemple, plusieurs usines ou points de services dans une région donnée.
À ce droit se greffent le salaire et les avantages sociaux dont le travailleur aurait bénéficié s'il n'avait pas été victime d'un accident de travail.
« Ce que dit la Loi, en somme, c'est que le travailleur a le droit de reprendre la chaise qu'il a quittée après avoir subi une lésion », illustre Me Beaulieu, tout en reconnaissant que la jurisprudence est toutefois divisée et contradictoire sur l'étendue de ce droit.
Ce même travailleur a-t-il droit aux primes de performance qu'il empochait régulièrement lorsqu'il était actif ? A-t-il droit à un avancement d'échelon ? « À l'heure actuelle, la ligne directrice est impossible à tracer. Sur 20 décisions, on en trouve 10 d'un côté et 10 de l'autre.»
« Cette mesure est profitable tant pour le travailleur que pour l'employeur, dit Me Beaulieu. Elle maintient l'intérêt du travailleur envers son travail, ce qui facilite sa réadaptation, et pour l'employeur, elle permet de réduire les coûts liés à la lésion professionnelle.»
© Barreau du Québec 1996-2012