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Me Pierre-Gabriel Guimont, plaignant c. Me Monique Dubois, Comité de discipline du Barreau du Québec, dossier no 06-04-01885, 15 décembre 2004 (culpabilité et sanction).
Voici une affaire, qui, malheureusement, contribue à enrichir la jurisprudence disciplinaire du Barreaudu Québec en matière de défaut de répondre aux demandes d'explications émanant du Bureau du syndic, en rapport avec le dossier d'un client. Pour semblable infraction à l'article 4.03.02 du Code de déontologie des avocats, l'avocate intimée, qui n'en est pas à son premier manquement dans ce domaine, s'est vu ici imposer une amende de 6 000 $.
Lors d'une audition disciplinaire tenue en novembre 2004, elle a enregistré un plaidoyer de non-culpabilité à l'infraction d'avoir refusé ou négligé de donner suite avec diligence à un total de 10 lettres que lui avaient adressées, entre août 2003 et janvier 2004, deux syndics adjoints du Barreau du Québec et une consoeur, missives toutes liées au même dossier d'un client. Malgré cela, elle fut déclarée coupable de l'infraction telle que formulée.
Devant le Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité), l'avocate intimée explique que son retard à répondre au plaignant est dû à « un blocage, affirme-t-elle, qu'elle éprouve envers toute correspondance provenant du bureau du syndic ». Bref, elle admet ne pas avoir répondu au syndic. Elle se sent « menacée, poursuit-elle, par la correspondance provenant du syndic de son Ordre professionnel, et elle se fait un devoir de l'oublier après l'avoir mise à la poubelle ». L'intimée affirme, en outre, qu'elle « éprouve un problème de neurones qui ne se connectent pas lorsqu'il s'agit du syndic du Barreau ». Ce qui, précise-t-elle, n'est pas son comportement habituel dans le traitement des dossiers de ses clients. Cette conduite, selon elle, découle du fait qu'elle se sent menacée d'être empêchée de travailler lorsqu'elle reçoit des lettres du Bureau du syndic. Le plaignant, pour sa part, a tenu à rappeler à l'intimée qu'il ne cherche pas à la déstabiliser, mais que malgré l'emploi d'une méthode douce (10 lettres sur une période de sept mois), l'intimée a affiché un manque de diligence qui a entraîné le dépôt de la plainte.
Le Comité retient, notamment, les antécédents disciplinaires en semblable matière de l'intimée, qui s'est déjà vu imposer, dans divers dossiers, une réprimande (défaut de répondre au syndic, dossier no 06-92-00523, septembre 1999), quatre amendes de 600 $ chacune, et une amende de 1 000 $ (défaut à plusieurs reprises de répondre au syndic et négligence dans le dossier d'un client, dossier no 06-97-01080, mars 1998), trois amendes de 1 000 $ chacune et deux radiations d'une période de 30 jours chacune pour défaut à plusieurs reprises de répondre au syndic, ainsi que deux radiations d'une période de 60 jours chacune pour d'autres infractions (dossiers nos 06-99-01347, 06-99-01348, 06-99-01349, 06-99-01350, mai 2000). Dans l'un de ces dossiers, le Comité d'alors soulignait d'ores et déjà que « l'intimée ne comprend pas ou ne veut pas comprendre le rôle du syndic, qui voit à la protection du public, et l'importance de donner suite à ses demandes ». La preuve révèle, par ailleurs, que la consultation d'un psychologue n'a pas aidé à corriger cette attitude ? « pas normale » admet l'intimée ?, face à la correspondance du syndic.
En l'espèce, le Comité constate l'échec des mesures prises par l'intimée elle-même et le problème sérieux éprouvé par celle-ci envers l'institution que représente son Ordre professionnel. Il estime d'ailleurs que la conduite de l'intimée dans le présent dossier ainsi que ses antécédents disciplinaires justifieraient l'imposition d'une radiation. Cependant, considérant l'ensemble des éléments présentés par l'intimée lors de son témoignage, le Comité se dit prêt à donner à celle-ci une dernière chance. C'est ainsi qu'il lui impose une amende de 6 000 $, payable par versements mensuels consécutifs de 400 $ à compter du 15 février 2005.
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