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La réserve des juges

Devoir ou carcan ?

Me Jean-C. Hébert, LL.M.

Norme déontologique, le devoir de réserve constitue un terrain miné pour la magistrature.

Aux fins d'examen critique, le passage au crible du discours judiciaire est à la fois nécessaire et salutaire dans une société démocratique. Cependant, l'appréhension d'un renvoi en discipline pour délit d'expression peut édulcorer la fermeté du propos judiciaire, souvent utile, voire essentielle. Illustrons notre propos.

Prendre le contre-pied

Bien que la Cour suprême considère la peine de mort comme inconstitutionnelle, un juge devrait pouvoir soutenir le contraire (en audience ou hors cour) devant la folie meurtrière d'une poignée de terroristes, et suggérer au législateur de rétablir la peine capitale dans certains cas. Controversée, une telle opinion ne serait tout de même pas de nature à ravaler la confiance du public envers la magistrature.

Discipline ou corset ?

Sauvegarde nécessaire au fonctionnement harmonieux de la classe judiciaire, la discipline ne devrait pas servir à corseter l'indépendance d'esprit de ses membres. Dans la mesure où la magistrature reflète la composition d'une société pluraliste et changeante, le registre de l'opinion judiciaire comporte plusieurs facettes.

Affrontement de subjectivités

Lorsqu'il s'agit pour un magistrat d'aborder des sujets controversés, comment établir la fine distinction qui existe entre l'observation pointue, le commentaire musclé, l'expression candide d'un ferme parti pris ou l'affichage translucide d'un préjugé révocable ?

La perception subjective du juge s'emmêle à la subjectivité de celui qui l'observe. Pourtant, l'un et l'autre peuvent parfaitement s'afficher comme des personnes raisonnables. Souvent, un juge se révèle bien plus par sa stature que par son statut officiel.

Forger l'impartialité…

Pour la Cour suprême, bien que le devoir de réserve soit une contrainte imposée à la fonction judiciaire, il s'agit néanmoins d'une garantie supplémentaire de son indépendance et de son impartialité judiciaires.

Selon le juge Gonthier1, la valeur d'un tel objectif s'apprécie pleinement lorsqu'il est rappelé que les juges demeurent les seuls arbitres impartiaux disponibles lorsque les autres modes de résolution de conflits s'avèrent infructueux.

Le respect et la confiance s'attachant à l'exigence d'impartialité commandent donc naturellement que le juge soit à l'abri de remous et de controverses susceptibles d'entacher la perception d'impartialité que doit dégager son comportement.

… jusqu'où ?

Convenir de l'utilité du devoir de réserve est plus facile que d'en tracer le pourtour. D'ailleurs, les glossateurs affichent une grande diversité de points de vue sur le sujet. Les avis diffèrent notamment selon qu'un juge siège ou affiche publiquement son opinion hors cour.

La part nébuleuse

Cette fluidité s'explique par l'essence même de la règle déontologique, qui, par nature, peut difficilement se prêter à des définitions précises2. Celle-ci ne peut être plus précise que la matière sur laquelle elle porte. Or, il n'est pas aisé d'établir un consensus sur ce que sont un sujet politique et une question controversée.

Gage d'avancement

Tout est affaire de contexte. Que l'on soit juge ou simple laïc, l'avancement des idées passe inéluctablement par la diffusion publique. La juge en chef du Canada, Beverley McLachlin, et sa collègue Bertha Wilson ont déjà prononcé des allocutions remarquées sur le thème de l'égalité dans la profession juridique. Leur point de vue n'a pas fait l'unanimité. Personne ne s'est toutefois plaint d'un manquement au devoir de réserve.

Droit de taire la discrimination ?

Toujours sur le thème de l'égalité, imaginons que, dans le cadre d'une conférence publique, un juge dénonce le traitement discriminatoire fait à certaines personnes en raison de leur orientation sexuelle. S'agirait-il d'un manquement au devoir de réserve ?

Dans un autre registre, le juge, troquant sa toge pour un costume de commissaire-enquêteur, pourra légitimement, en toute quiétude déontologique, analyser, commenter ou critiquer les politiques et les actes gouvernementaux. En effet, appelé à remplir cette fonction étatique, le juge doit inévitablement aborder des questions politiques afin de remplir son mandat d'analyse et de recommandation.

Changement de chapeau

Alors qu'il présidait une commission d'enquête sur des actions répréhensibles faites par des soldats canadiens en Somalie, le juge Gilles Létourneau (de la Cour fédérale d'appel) a sèchement reproché au ministre de la Défense d'alors, David Collenette,de chercher à camoufler le rôle du gouvernement concernant certains éléments de l'enquête en raison de l'imminence d'une élection.

Comme mandataire de l'État, il ne violait pas un devoir de réserve lié à sa fonction de magistrat. En réalité, le juge Létourneau était à demi cloné. Tout juge qu'il fût, il n'agissait pas en cette qualité. Comme commissaire-enquêteur, il était un agent du gouvernement. Son indépendance n'était pas garantie par la Constitution. Elle était tributaire de la volonté gouvernementale. En pratique, cette distinction sibylline échappait à l'opinion publique : on y voyait plutôt une querelle entre un juge à part entière et un ministre.

D'abord l'équité

Récemment, l'algarade opposant Jean Chrétien au commissaire Gomery a alimenté cette confusion. Dans un éditorial intitulé « Une leçon pour les juges3 », postulant que « les juges s'expriment par leurs jugements », André Pratte se demandait : « Pourquoi leur faudrait-il en dire davantage ? »

Certes, un commissaire-enquêteur doit se faire discret pendant le déroulement d'une enquête. Avec une franchise qui l'honore, le commissaire Gomery a reconnu avoir commis une erreur en bavardant avec les journalistes. Ce n'était pas son devoir de réserve en tant que juge qui le contraignait au mutisme. C'était plutôt l'exigence d'équité procédurale envers les participants et les témoins qui l'obligeait à préserver son impartialité, réelle et apparente.

Limite de la garantie

Bref, le devoir de réserve de la magistrature n'offre aucune garantie aux citoyens concernés par une enquête publique. Ès qualités de commissaire, un juge prête son capital de crédibilité et de respectabilité aux politiciens. Son impartialité va de soi. Cependant, aucun témoin ne bénéficie de la présomption d'innocence dans un forum où la présomption vaut preuve4.

Devoir de voir

La réflexion suivante, faite par l'ancien juge en chef du Canada Brian Dickson5, mérite considération : « We would do well to ask ourselves to what extent public inquiries – which afford very few procedural protections to those whose actions come under the intense scrutiny which those inquiries attract these days – should be reassessed as an investigatory tool. To my mind, public inquiries as a forensic and policy-making instrument themselves deserve to be looked at, because I believe that they may be doing more harm than good unless fairer rules are devised to protect those who come under their purview. »

Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267, par.107

Idem, par.109

La Presse, édition du 2 février 2005

Lysiane Gagnon, chronique intitulée "Manque de jugement", La Presse, édition du 3 février 2005 : "Tout témoin est présumé innocent, et le juge doit être d'une totale impartialité".

Extrait d'une allocution prononcée en 1997

 

 
 

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