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Il serait donc plus approprié de poser la question fondamentale du présent article de la façon suivante : comment le droit peut-il guider l'intervention d'un personnage politique dans le cadre d'une campagne électorale, intervention ayant ici pris la forme d'une déclaration que l'on allègue être diffamatoire?
Nous devons aussi nous demander s'il est important que l'auteur du commentaire reproché n'ait pas été candidat à l'élection en question.
Le scénario sur lequel se fondent ces questions s'est déroulé récemment et peut nous aider à appréhender l'impact que peut avoir le droit sur ce volet spécifique de la vie publique.
L'élection municipale doit être tenue le 4 novembre 2001. Quelques jours avant le scrutin,le 30 octobre, « parallèlement à ces élections municipales »2, une cérémonie officielle a lieu pour dévoiler le projet de création de la Réserve écologique de Coleraine. Tous les partenaires principaux du projet sont invités pour l'occasion.
Pourtant, selon le député Binet, la cérémonie est incomplète. Le fait que le gouvernement du Canada ait versé une contribution de 101 000 $ au projet est à peine mentionné. Nul drapeau canadien ne flotte lors de la cérémonie alors que celui du Québec est en évidence; et le député fédéral n'est pas invité à paraître sur la photo protocolaire.
Le député Binet est par la suite interviewé à la radio et, réagissant à ce qu'il conçoit comme un manque de considération envers le fédéral, il traite de « très petit politicien » le maire Gosselin, de nouveau en lice pour l'élection municipale. Ces propos sont largement diffusés.
Le maire Gosselin mord la poussière, par une marge de 145 voix3.
Selon lui, l'expression « très petit politicien » est non seulement péjorative, mais est calculée pour laisser voir qu'il est allié à ceux qui sont incapables de « mettre de côté leur partisanerie politique même lorsqu'il est question d'un projet pour le bien de la communauté en général4 ». M. Gosselin dit avoir été humilié, et réclame 10 000 $.
Et, pour être dédommagé de cette défaite, M. Gosselin réclame une somme de 3 000 $, en plus de 5 000 $ en dommages exemplaires.
Le tribunal est donc arrivé à la conclusion que les paroles du député fédéral ne constituent pas de la diffamation.
Le jugement est aussi bien ancré quant à sa justification constitutionnelle. Le tribunal cite les articles applicables de la Charte des droits et libertés de la personne11, en particulier son article 4, qui vise la sauvegarde de la dignité, de l'honneur et de la réputation. Sur ce plan, il conclut que la protection accordée par la Charte ne peut s'appliquer, car le défendeur ne faisait qu'exprimer son opinion défavorable envers le demandeur12.
Voyons les éléments particuliers à cette cause, ceux visant à créer un lien entre diffamation et échec électoral. M. Gosselin pouvait-il soulever les arguments relatifs à l'élection? Nous devons accepter que si la relation de cause à effet existait dans l'esprit de M. Gosselin, si celui-ci était convaincu que son échec électoral était attribuable au commentaire « diffamatoire » de M. Binet, ses allégations à cet effet étaient légitimes.
Comment serait-il possible d'établir une relation de cause à effet entre un facteur particulier, telle la déclaration du député Binet, et l'intention de vote d'un électeur?
La difficulté est reconnue par le demandeur lui-même, qui admet dans sa déclaration l'impossibilité d'établir la preuve juridique de son allégation, et réduit celle-ci à une simple impression, à une probabilité perçue par lui.
L'impossibilité d'établir un lien de causalité tient à un principe général de droit applicable en démocratie : nul n'est tenu de témoigner devant un tribunal au sujet de la façon dont il a voté, encore moins peut-il être forcé à indiquer si tel ou tel facteur a exercé sur lui une influence prépondérante dans son choix.
Le demandeur s'était donc imposé un fardeau accablant. Il n'aurait pu obtenir des témoins l'information lui permettant de s'acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombait.
M. Gosselin n'a pas interjeté appel. Le jugement est donc devenu final, et il nous permet d'approfondir notre compréhension de la relation entre droit et politique, et surtout de l'impact du premier sur la seconde. Nous ne devrions pas interpréter ce jugement comme une porte ouverte au discours politique sans bornes. Néanmoins, en politique, et surtout dans le cadre d'une campagne électorale, la justice semble tolérer plus facilement les déclarations conflictuelles, acerbes ou controversées.
* Cet article reflète le point de vue de l'auteur uniquement, qui en est seul responsable. L'auteur exprime des idées de nature théorique, exemptes d'influence ou de partisanerie politique. Ni la Chambre des communes, ni les députés, ni l'administration de la Chambre n'y ont apporté leur concours. L'auteur remercie Me Maryse Forget pour sa collaboration dans la rédaction de cet article.
1 Le droit politique est une étude pluridisciplinaire et comparative de la gouvernance, apparentée au droit constitutionnel, à l'administration publique et à la science politique. Il s'intéresse d'abord à l'interaction entre le droit et les instruments quasi-juridiques au moyen desquels l'État assure la gouvernance démocratique, puis à l'impact du doit sur les instruments administratifs et politiques. En particulier, le droit politique permet d'examiner le choix des instruments de gouvernance, l'équilibre entre le droit et la politique en procédure législative, le règne du droit et son accommodement avec d'autres instruments en gestion publique, la valeur juridique des promesses politiques et électorales, ainsi que l'influence des facteurs administratifs ou politiques dans le règlement de conflits juridiques touchant les problèmes de gouvernement.
2 Déclaration de Gilles Gosselin, paragraphe 5.
3 Déclaration de Gilles Gosselin, paragraphe 16.
4 Déclaration de Gilles Gosselin, paragraphe 13.
5 Défense de Gérard Binet, paragraphe 15.
6 Défense de Gérard Binet, paragraphe 20.
7 Gosselin c. Binet [2004] J.Q. no 10395; 1er octobre 2004; dossier no 235-02-000050-029.
8 Gosselin c. Binet, [2004] J.Q. no 10395, paragraphe 14.
9 Gosselin c. Binet, [2004] J.Q. no 10395, paragraphe 16.
10 Gosselin c. Binet, [2004] J.Q. no 10395, paragraphe 18, citant Société Radio-Canada c. Radio Sept-Iles, [1994] R.J.Q. 1811 (C.A.), p. 1818, cité par monsieur le juge Roger Banford dans Conseil de la nation huronne et al c. Lainé et al, AZ-89021472 (C.S.), à la page 8 de 17.
11 L.R.Q., ch. C-12.
12 Gosselin c. Binet, [2004] J.Q. no 10395, paragraphe 17.
13 Gosselin c. Binet, [2004] J.Q. no 10395, paragraphe 25.
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