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Liberté d'expression et échec électoral

Gregory Tardi B.A. Hons., B.C.L., LL.B.*

Un personnage politique peut-il être tenu juridiquement responsable des suites de l'échec électoral d'un autre politicien, si ce dernier allègue que cet échec est attribuable à un commentaire diffamatoire fait en pleine campagne électorale?

L'enquête qui ferait suite à la question ainsi posée porterait sur les conséquences juridiques que peuvent avoir une parole ou un geste politique. En droit politique1, l'optique est précisément l'inverse : on vise à clarifier non pas l'influence de la politique sur le droit, mais celle du droit sur la vie politique.

Il serait donc plus approprié de poser la question fondamentale du présent article de la façon suivante : comment le droit peut-il guider l'intervention d'un personnage politique dans le cadre d'une campagne électorale, intervention ayant ici pris la forme d'une déclaration que l'on allègue être diffamatoire?

Nous devons aussi nous demander s'il est important que l'auteur du commentaire reproché n'ait pas été candidat à l'élection en question.

Le scénario sur lequel se fondent ces questions s'est déroulé récemment et peut nous aider à appréhender l'impact que peut avoir le droit sur ce volet spécifique de la vie publique.

« Très petit politicien »

Automne 2001. Le PLC est au pouvoir à Ottawa, le PQ, à Québec. L'opposition entre fédéralistes et souverainistes se fait sentir sur la scène municipale. Dans la municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine, au sud-est de Québec, M. Gilles Gosselin, souverainiste affiché, est alors maire depuis huit ans. Cette municipalité fait partie du comté fédéral de Frontenac-Mégantic, représenté par le libéral Gérard Binet.

L'élection municipale doit être tenue le 4 novembre 2001. Quelques jours avant le scrutin,le 30 octobre, « parallèlement à ces élections municipales »2, une cérémonie officielle a lieu pour dévoiler le projet de création de la Réserve écologique de Coleraine. Tous les partenaires principaux du projet sont invités pour l'occasion.

Pourtant, selon le député Binet, la cérémonie est incomplète. Le fait que le gouvernement du Canada ait versé une contribution de 101 000 $ au projet est à peine mentionné. Nul drapeau canadien ne flotte lors de la cérémonie alors que celui du Québec est en évidence; et le député fédéral n'est pas invité à paraître sur la photo protocolaire.

Le député Binet est par la suite interviewé à la radio et, réagissant à ce qu'il conçoit comme un manque de considération envers le fédéral, il traite de « très petit politicien » le maire Gosselin, de nouveau en lice pour l'élection municipale. Ces propos sont largement diffusés.

Le maire Gosselin mord la poussière, par une marge de 145 voix3.

Prétentions du demandeur

En mars 2002, M. Gosselin intente une action en dommages et intérêts pour diffamation, estimant avoir été atteint au plus profond de son être par les paroles du député Binet.

Selon lui, l'expression « très petit politicien » est non seulement péjorative, mais est calculée pour laisser voir qu'il est allié à ceux qui sont incapables de « mettre de côté leur partisanerie politique même lorsqu'il est question d'un projet pour le bien de la communauté en général4 ». M. Gosselin dit avoir été humilié, et réclame 10 000 $.

Singularité de l'action

Si l'action en diffamation de M. Gosselin n'avait été fondée que sur des motifs de perception d'atteinte personnelle et d'humiliation, elle n'aurait pas retenu l'attention. Ce sont les autres allégations qui donnent à cette cause sa singularité. La demande met en évidence un clivage entre partisanerie politique et souci d'une personnalité publique pour l'intérêt général. Selon M. Gosselin, c'est le fait d'avoir été publiquement traité de « très petit politicien », ainsi que la diffusion de cette déclaration avant l'élection et le jour du scrutin, qui ont causé sa défaite.

Et, pour être dédommagé de cette défaite, M. Gosselin réclame une somme de 3 000 $, en plus de 5 000 $ en dommages exemplaires.

Diffamation?

La principale question de droit en jeu dans cette cause est celle de la diffamation. Le demandeur affirme avoir été lésé par les paroles du défendeur, tandis que M. Binet nie qu'il y ait eu atteinte à l'être de M. Gosselin5 et que le demandeur ait été humilié6.

Jugement

La Cour du Québec rend son jugement le 1er octobre 20047. Elle examine la question de la diffamation en fonction des circonstances particulières de cette cause, c'est-à-dire en tenant compte des enjeux politiques. Elle débute en se demandant si M. Gosselin était responsable de l'organisation de l'évènement. En fait, c'était lui qui avait qualité d'hôte et qui avait invité M. Binet. « Si le demandeur désirait retirer un certain crédit politique de cet évènement, il ne peut se dissocier de toutes responsabilités à son égard8 en pareilles circonstances, il ne peut se dissocier du traitement réservé au gouvernement du Canada lors de cet évènement, dont il était l'un des hôtes9 […] ». Ainsi, un lien de responsabilité juridique s'établit entre les acteurs sur la scène politique.

L'exception «politique»

Le tribunal examine ensuite si, dans ces circonstances particulières, les paroles prononcées par M. Binet pouvaient constituer de la diffamation. Il reconnaît le caractère particulier du discours politique, où la critique de positions contradictoires et les conflits de personnalités sont la norme. « Les personnages publics […] peuvent s'attendre à être plus souvent attaqués que d'autres et la mesure de tolérance à l'injure doit, dans leur cas, être plus large10. »

Le tribunal est donc arrivé à la conclusion que les paroles du député fédéral ne constituent pas de la diffamation.

Le jugement est aussi bien ancré quant à sa justification constitutionnelle. Le tribunal cite les articles applicables de la Charte des droits et libertés de la personne11, en particulier son article 4, qui vise la sauvegarde de la dignité, de l'honneur et de la réputation. Sur ce plan, il conclut que la protection accordée par la Charte ne peut s'appliquer, car le défendeur ne faisait qu'exprimer son opinion défavorable envers le demandeur12.

L'échec électoral

Voyons les éléments particuliers à cette cause, ceux visant à créer un lien entre diffamation et échec électoral. M. Gosselin pouvait-il soulever les arguments relatifs à l'élection? Nous devons accepter que si la relation de cause à effet existait dans l'esprit de M. Gosselin, si celui-ci était convaincu que son échec électoral était attribuable au commentaire « diffamatoire » de M. Binet, ses allégations à cet effet étaient légitimes.

Un simple hasard

Si l'on accepte que M. Gosselin avait le droit d'alléguer que la déclaration de M. Binet visait à lui faire perdre l'élection, doit-on croire pour autant qu'il avait raison? Le tribunal n'accepte pas ses arguments : « Rien dans la preuve ne permet de conclure que la déclaration de M. Binet ait été faite de mauvaise foi, dans l'intention de nuire à M. Gosselin. La proximité de cette déclaration avec la tenue des élections municipales n'a pas été planifiée par le défendeur, mais résulte simplement du fait que son commentaire a été livré à l'issue d'un évènement qui s'est tenu juste avant lesdites élections13. »

Dans la tête de l'électeur…

Il est à noter que plusieurs questions de droit soulevées par la demande et auxquelles le tribunal n'a pas fourni de réponses sont tout aussi importantes que celles tranchées.

Comment serait-il possible d'établir une relation de cause à effet entre un facteur particulier, telle la déclaration du député Binet, et l'intention de vote d'un électeur?

La difficulté est reconnue par le demandeur lui-même, qui admet dans sa déclaration l'impossibilité d'établir la preuve juridique de son allégation, et réduit celle-ci à une simple impression, à une probabilité perçue par lui.

L'impossibilité d'établir un lien de causalité tient à un principe général de droit applicable en démocratie : nul n'est tenu de témoigner devant un tribunal au sujet de la façon dont il a voté, encore moins peut-il être forcé à indiquer si tel ou tel facteur a exercé sur lui une influence prépondérante dans son choix.

Le demandeur s'était donc imposé un fardeau accablant. Il n'aurait pu obtenir des témoins l'information lui permettant de s'acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombait.

Ouverture vers une réflexion

M. Gosselin n'a pas interjeté appel. Le jugement est donc devenu final, et il nous permet d'approfondir notre compréhension de la relation entre droit et politique, et surtout de l'impact du premier sur la seconde. Nous ne devrions pas interpréter ce jugement comme une porte ouverte au discours politique sans bornes. Néanmoins, en politique, et surtout dans le cadre d'une campagne électorale, la justice semble tolérer plus facilement les déclarations conflictuelles, acerbes ou controversées.

* Cet article reflète le point de vue de l'auteur uniquement, qui en est seul responsable. L'auteur exprime des idées de nature théorique, exemptes d'influence ou de partisanerie politique. Ni la Chambre des communes, ni les députés, ni l'administration de la Chambre n'y ont apporté leur concours. L'auteur remercie Me Maryse Forget pour sa collaboration dans la rédaction de cet article.

Le droit politique est une étude pluridisciplinaire et comparative de la gouvernance, apparentée au droit constitutionnel, à l'administration publique et à la science politique. Il s'intéresse d'abord à l'interaction entre le droit et les instruments quasi-juridiques au moyen desquels l'État assure la gouvernance démocratique, puis à l'impact du doit sur les instruments administratifs et politiques. En particulier, le droit politique permet d'examiner le choix des instruments de gouvernance, l'équilibre entre le droit et la politique en procédure législative, le règne du droit et son accommodement avec d'autres instruments en gestion publique, la valeur juridique des promesses politiques et électorales, ainsi que l'influence des facteurs administratifs ou politiques dans le règlement de conflits juridiques touchant les problèmes de gouvernement.

Déclaration de Gilles Gosselin, paragraphe 5.

Déclaration de Gilles Gosselin, paragraphe 16.

Déclaration de Gilles Gosselin, paragraphe 13.

Défense de Gérard Binet, paragraphe 15.

Défense de Gérard Binet, paragraphe 20.

Gosselin c. Binet [2004] J.Q. no 10395; 1er octobre 2004; dossier no 235-02-000050-029.

Gosselin c. Binet, [2004] J.Q. no 10395, paragraphe 14.

Gosselin c. Binet, [2004] J.Q. no 10395, paragraphe 16.

10 Gosselin c. Binet, [2004] J.Q. no 10395, paragraphe 18, citant Société Radio-Canada c. Radio Sept-Iles, [1994] R.J.Q. 1811 (C.A.), p. 1818, cité par monsieur le juge Roger Banford dans Conseil de la nation huronne et al c. Lainé et al, AZ-89021472 (C.S.), à la page 8 de 17.

11 L.R.Q., ch. C-12.

12 Gosselin c. Binet, [2004] J.Q. no 10395, paragraphe 17.

13 Gosselin c. Binet, [2004] J.Q. no 10395, paragraphe 25.

 

 
 

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