Volume 37 - numéro 4
1er mars 2005
ACTUALITÉ JURIDIQUE
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Obligation de résidence… et restrictions de déplacement
M
e Alain Vallières,
Ph. D.
Votre client est résident permanent au Canada depuis deux ans. S'il part travailler à l'étranger pour son employeur canadien, perdra-t-il son statut ? Devra-t-il effectuer des travaux communautaires à son retour ?
Une personne qui n'était restée que 48 heures au Canada avant de retourner dans son pays d'origine pour y régler des affaires est finalement restée sur place plus de trois ans pour soigner un parent malade. Peut-elle prétendre avoir conservé sa qualité de résident permanent ? Un résident permanent peut-il accompagner son conjoint à l'étranger sans perdre son statut ? L'Association du Barreau canadien a proposé de répondre à des questions de cette nature au cours d'un déjeuner-conférence tenu en janvier dernier.
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Avant d'aborder le problème de fond, il était nécessaire de passer en revue les principes encadrant l'obligation de résidence faite au résident permanent et à sa famille.
Mme Cabrita, fonctionnaire de Citoyenneté et Immigration Canada, a souligné la nécessité imposée par la Loi de résider au Canada au moins 730 jours au cours d'une période quinquennale.
Me Carole Fiore
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Le système prévoit toutefois quelques éléments de souplesse. Ainsi, il est possible à un résident n'ayant pas cumulé le nombre de jours de résidence nécessaires d'obtenir la permission d'entrer sur le territoire s'il est en mesure de prouver qu'il reste suffisamment de jours dans la période quinquennale de référence pour lui permettre de respecter ses obligations.
De même, un résident peut être relevé de son défaut de résidence pour des raisons humanitaires. Les agents d'immigration sont d'ailleurs tenus de vérifier l'existence de semblables motifs après avoir constaté un tel défaut.
L'interprétation de la Loi
C'est
Me Anna Colaianni, conseillère juridique au CISR, qui a exposé la jurisprudence expliquant les notions mentionnées précédemment. Il faut toutefois regretter le peu de temps qui lui a été alloué pour son exposé.
Cependant, à la satisfaction de tous, l'envoi ultérieur par courriel d'une présentation PowerPoint reproduisant la conférence et les textes de la jurisprudence pertinente a remédié à cette situation.
Résident en défaut de résidence
Il a ainsi été donné aux participants de vérifier ce que pouvaient être des motifs humanitaires permettant de relever un résident de son défaut de résidence.
Tel serait le cas d'une personne qui resterait à l'étranger pour s'occuper d'un parent malade, dans la mesure toutefois où elle veillerait à revenir au Canada le plus rapidement possible une fois ses obligations remplies.
De même, il a été confirmé que l'ancienne jurisprudence n'a pas perdu toute sa pertinence. Ainsi, l'intention d'un mineur doit toujours être distinguée de celle de ses parents. Un mineur ayant quitté le territoire avec ses parents pourra prétendre revenir au Canada.
Des amis… ou des travaux communautaires !
Le mineur devra toutefois faire la preuve de liens avec le pays, qui pourront prendre la forme d'une inscription à l'université ou de liens d'amitié entretenus.
Les liens avec le pays ont donc une importance dans l'appréciation faite par la section d'appel. Il a ainsi été cité en exemple une décision pour le moins étonnante :
Un père s'est vu ordonner de faire 50 heures de travaux communautaires, et 50 heures ont été assignées au reste de sa famille, à répartir à leur convenance. Par ce moyen, la section voulait s'assurer de l'intégration des résidents !
Le fait pour un résident d'être membre d'organismes de bénévoles semble d'ailleurs avoir une influence positive sur le jugement de la section d'appel.
Droit d'aller travailler
M
e Carole Fiore a partagé son expérience avec l'auditoire sur les techniques devant être utilisées pour permettre au résident absent de revenir au Canada.
La Loi canadienne ayant été adaptée aux réalités actuelles, il est maintenant possible au résident de partir à l'étranger pour travailler pour une entreprise canadienne ou auprès des services de la fonction publique fédérale ou provinciale, ou encore, plus simplement, pour accompagner un époux ou un conjoint de fait canadien.
Patron canadien exigé
Dans l'éventualité où le départ découle du travail, l'employeur devra être canadien. Une entreprise devra être exploitée de façon continue au Canada, et la majorité des droits de vote doit y être détenue par des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des entreprises canadiennes.
Il est ici nécessaire de se méfier des filiales d'entreprises étrangères qui ne répondront pas à cette définition. Par contre, la taille de l'employeur n'est pas un facteur pertinent; il pourra s'agir aussi bien d'un bureau d'avocats que d'une université.
Signification de " temps plein "
Obligation est faite au résident de travailler à temps plein. En l'absence d'une définition dans la Loi, M
e Fiore a indiqué que celle-ci mentionne, dans un autre contexte, une durée minimale de 37,5 heures hebdomadaires, ce qui peut constituer un indice de la signification de ce terme. Les documents communiqués par M
e Fiore ont permis de constater qu'une personne peut être employée à temps plein nonobstant une rémunération calculée sur un pourcentage des ventes.
Liste d'épicerie
Le fardeau de la preuve reposant sur le résident permanent, le dossier devant être présenté lors du retour au Canada peut être volumineux. M
e Fiore a suggéré à l'assistance une liste de documents ayant à ce jour trouvé un écho heureux dans sa pratique. L'opération n'est pas des plus simples puisqu'il faudra présenter, notamment, les statuts de l'entreprise et une preuve de la répartition des droits de vote, outre des renseignements sur le travail effectué à l'étranger.
Le poids du conjoint
Le séjour à l'étranger d'un résident accompagnant un citoyen canadien doit être comptabilisé au titre de la période de résidence au Canada. Ce principe vaut pour les conjoints et les enfants accompagnant l'un des parents. M
e Fiore, documents officiels à l'appui, a toutefois souligné qu'il n'existe pas d'autres facteurs devant être considérés en semblable cas. Il suffit de démontrer que le résident est normalement demeuré avec le Canadien.
Ainsi, dans l'éventualité où l'absence du territoire découle d'un emploi, le séjour à l'étranger sera comptabilisé même si le résident était l'employé et que le conjoint canadien l'a simplement accompagné. Les motifs du départ et l'activité de chacun des conjoints ne constituent pas des éléments d'appréciation de la situation.
Des outils précieux
En conclusion, cette session de formation de l'association du Barreau canadien a été rapide et efficace. Dans un court laps de temps, des professionnels d'expérience ont su transmettre l'essentiel du sujet et répondre aux questions de confrères parfois aux prises avec des situations difficiles.
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