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Soutien alimentaire

Qui protège-t-on ? Qui devrait-on protéger ?

Noémie Moisan, étudiante du Centre de Québec de l'École du Barreau

« En matière de soutien alimentaire, on plaide souvent en fonction des barèmes. Avec les années, on a oublié la preuve du train de vie », estime Me Jocelyn Verdon, membre du comité en droit de la famille du Barreau du Québecet avocat chez Garneau Verdon Michaud Samson, de Québec. Lors d'une récente conférence tenue au palais de justice de Québec et organisée par l'Association du Barreau Canadien, Me Verdon a présenté l'état de la jurisprudence marquante sur la capacité de payer en matière de soutien alimentaire.

M<sup>e</sup> Jocelyn Verdon
Me Jocelyn Verdon

Selon Me Verdon, lorsque les lignes directrices provinciales des pensions alimentaires pour enfants sont entrées en vigueur, en 1997, les avocats ont mis les anciens principes de fixation de côté pour se concentrer principalement sur les articles de la loi. Ils se sont ainsi familiarisés avec la notion de revenu et avec les nouveaux barèmes de fixation des pensions alimentaires. « Par contre, on a mis de côté la notion de train de vie, qui permet de faire le lien entre le revenu et la capacité financière réelle des parents. On a arrêté de fouiller les actifs », précise-t-il.

Me Verdon considère que le train de vie est un outil supplémentaire qui permet au juge d'établir plus précisément le soutien alimentaire. « En prenant en ligne de compte le train de vie, on éviterait davantage un écart de situations. Présentement, des enfants peuvent se baigner dans une piscine creusée chez un de leurs parents alors que l'autre doit les arroser sur le balcon avec le tuyau d'arrosage»

Pour Me Verdon, l'heure est venue d'assimiler les nouvelles notions aux anciennes. « Maintenant que les nouveaux concepts législatifs ont été assimilés, on revient à une vision plus globale, ce qui nous permet de réintroduire le concept de train de vie. »

Bien qu'aucun problème ne se pose dans la majorité des dossiers de soutien alimentaire, certains cas ne sont pas couverts par les barèmes de fixation et sont plus problématiques. La fin d'emploi, le gain en capital, les revenus au noir, l'indemnité de départ et les fiducies sont quelques-uns des points sur lesquels les tribunaux se prononcent depuis quelques années en tant que facteurs à considérer lors du calcul de la pension.

Le 14 janvier dernier, dans l'affaire Joanne Leonelli-Cantino c. Joseph Cantino, la Cour suprême s'est prononcée sur l'écart entre les trains de vie des parents. « Bien que cette décision touche les lignes directrices fédérales, les juristes québécois pourront s'en inspirer pour traiter les dossiers régis par les lignes directrices provinciales. »

La conférence de gestion

Les avocats ont depuis longtemps pris l'habitude d'envoyer des citations à comparaître pour obtenir les documents nécessaires à la préparation de leur dossier. Cependant, cette pratique engendre des coûts élevés et des délais supplémentaires pour les clients. « La conférence de gestion a été adoptée pour déjudiciariser les dossiers et diminuer les coûts. En demandant au juge tous les documents nécessaires au bon traitement du dossier, on limite l'envoi de citations à comparaître, ce qui diminue les coûts et simplifie le processus. »

Pour Me Verdon, le rôle de l'avocat n'est pas de courir après les documents financiers pertinents. « Le client ne paye pas l'avocat pour obtenir des papiers, mais bien pour faire l'analyse de ces papiers. Il n'est pas normal de payer 800 $ simplement pour obtenir les états financiers de la partie adverse. »

La conférence de gestion permet également de remédier aux problèmes liés au défaut d'information. « Cette méthode facilite l'obligation de fournir l'information financière, notamment les états financiers et les rapports d'impôt. Ainsi, si tout le monde embarquait dans le bateau de la conférence de gestion, le manque d'information deviendrait une espèce en voie de disparition. »

Selon Me Verdon, les avocats devraient intégrer la conférence de gestion dans leur pratique de tous les jours. « Ainsi, on a des chances d'en prendre l'habitude, ce qui évitera peut-être à long terme de se rendre devant le juge pour obtenir la totalité des dossiers. »

Me Jocelyn Verdon est coauteur, avec Jean-Marie Fortin, du livre AliForm annoté – Barèmequébécois, aspects civils et fiscaux, Collection du juriste, Publications CCH Ltée.

Jurisprudence marquante sur la capacité de payer

La capacité financière réelle :
  • M.S. c. F.D., REJB - 2001 - 26583 (C.A.)
  • B.(L.) c. L.M., REJB 2003 - 27765 (C.S.)
  • M.(B.) c. Mi.(J.), REJB 2001 - 26930 (C.S.)
Le défaut d'information :
  • Droit de la famille - 3000, (2000) RJQ 380 (C.A.)
  • M.S. c. F.D., REJB 2001 - 26583 (C.A.)
  • O. (É.) c. B.(J.) (C.S.), 200-12-047907-929
La fin d'emploi :
  • J.-P.M. c. G.D., JE 2001
    15 (C.A.)
  • M.G. c. H.(G.L.), (C.S.) 500-04-000524-948
  • F.L. c. L.A.P. (C.S.) 200-04-012824-049
Le gain en capital :
  • Droit de la famille - 3000, RJQ, 380 (C.A.)
  • L.G. c. J.D. (C.S.), 200-04-012824-049
Les revenus au noir :
  • Droit de la famille - 3704, Vi.(F.) c. V.(D.), REJB 2000 - 199912 (C.A.)
  • L.(G.) c. F.(N.), REJB 2004 - 64852 (C.A.)
  • L.S. c. A.B., C.S, 200-12-064986-004
Les revenus de location :
  • L.(G.) c. F.(N.), REJB 2004-64852 (C.A.)
  • M.S. c. F.D., JE 2001 - 2090 (C.A.)
  • M.(B.) c. Mi (J), REJB 2001 - 26930
Les fiducies :
  • D.(P.) c. T.(D.) et T.(B)., REJB 2004 - 62118 (C.A.)
  • D.(P.) c. T.(D.) et T.(B.), RJQ 244 - (C.S.)
L'indemnité de départ :
  • B.(S.) c. Be.(Y.), REJB 2003 - 53979 (C.S.)
  • L.(N) c. A(Y), REJB 2002 - 32657 (C.S.)
  • P.P. c. A.D., JE 2001 - 2123, (C.S)

 

 
 

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