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Le nombre de travailleurs autonomes n'a cessé de croître au Québec depuis 1990; aussi, de plus en plus d'avocats fiscalistes sont appelés à les conseiller. Selon une étude publiée par emploi Québec en 2001, plus de 15 % de la main-d'œuvre est constituée de travailleurs autonomes, et ce pourcentage devrait augmenter au cours des prochaines années.
Me Patrice Lalande |
Or, certaines questions fiscales touchant ces travailleurs reviennent fréquemment. Est-il préférable d'être salarié ou travailleur autonome ? Qui peut décider du statut du travailleur ? Quelles dépenses un travailleur autonome peut-il déduire de son revenu ?
Plus particulièrement, depuis l'entrée en vigueur du Règlement sur l'exercice de la profession d'avocat en société et en multidisciplinarité, le 6 mai 2004, est-il avantageux pour l'avocat de s'incorporer ? Lors d'une récente session de formation offerte par l'Association de planification fiscale et financière, l'avocat fiscaliste Patrice Lalande a présenté un tour d'horizon des règles fiscales qui concernent les travailleurs autonomes (ci-après T.A.).
Au Québec, seule la fraction de 50 % des dépenses de frais de représentation et de maintien d'un bureau à domicile3 est déductible. Les frais de représentation (aliments, boissons et divertissements, à ne pas confondre avec les frais de déplacement et de publicité, qui sont généralement entièrement déductibles) doivent être des dépenses engagées dans le but de promouvoir l'entreprise. « Or, si l'on reprend l'exemple de notre informaticien, son travail au quotidien ressemble à celui de l'employé, et ses frais de représentation sont à peu près inexistants. C'est très marginal, comme montant, et souvent, les gens croient à tort qu'ils peuvent déduire toutes leurs dépenses de repas. »
L'incorporation deviendra-t-elle la solution miracle à tous les problèmes fiscaux ? Si l'on se fie aux « légendes urbaines », l'avocat aurait intérêt à s'incorporer pour « sauver de l'impôt ». Mais, selon Me Lalande, un examen plus sérieux de la situation du professionnel s'impose. « L'avocat bénéficiera d'un report d'impôt et d'une économie d'impôt seulement dans la mesure où il ne se verse pas la totalité des revenus générés par l'entreprise sous forme de salaire, ou encore s'il gagne des revenus considérables et qu'il souhaite en investir une part. » Le conférencier estime que des raisons autres que fiscales doivent motiver le professionnel à s'incorporer, notamment à cause des coûts comptables découlant du maintien d'une société.
1 Voir les arrêts Wiebe Door Services Ltd. c. MRN, 87 D.T.C. 5025 (C.A.F.) et Moose Jaw Flying Fins c. MRN, 88 D.T.C. 6099 (C.A.F.).
2 Les autorités fiscales ont publié un guide à l'intention des contribuables visant à les aider dans la détermination de leur statut à titre d'employé ou de travailleur autonome. Voir : Agence du Revenu du Canada, RC 4110 - « Employé ou travailleur indépendant ? », septembre 1998; ministère du Revenu du Québec, IN-301 - « Travailleur autonome ou salarié ? » octobre 2004.
Le cas des vendeurs à commission est souvent problématique. Dans une entreprise, ils peuvent être considérés comme des employés, tandis que, dans une autre, ils sont considérés comme des travailleurs autonomes, alors que les faits sont similaires dans les deux situations. Un agent d'assurances est-il un salarié ou un travailleur autonome? Voir Québec, ministère du Revenu, Nouvelles fiscales, 4e trimestre 1996, p. 9.
3 Agence du revenu du Canada, Bulletin d'interprétation IT-514, « Frais de local de travail à domicile », 26 mars 1993, par. 36-38.
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