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Batailles collectives contre le gouvernement

S'aventurer en Cour fédérale... avis aux intrépides

Me Alain Vallières, Ph. D.

Dans un style de présentation original et dynamique, Me André Lespérance, du ministère de la Justice Canada, et Me Michel Bélanger nous ont exposé les aléas procéduraux d'un dossier de réclamation collective devant la Cour fédérale du Canada. L'exposé fut d'autant plus vivant que les deux présentateurs agissent de chaque côté du prétoire, et qu'ils ont échangé leurs points de vues sur les mécanismes fédéraux avec la plus grande honnêteté.

M<sup>e</sup> André Lespérance et M<sup>e</sup> Michel Bélanger
Me André Lespérance et Me Michel Bélanger

La Cour fédérale ne possède qu'une compétence limitée et ne peut être saisie que dans la mesure où le gouvernement fédéral est défendeur. Ce dernier est d'ailleurs familier des dossiers en demande collective puisqu'il peut être intéressant pour des demandeurs de poursuivre ce défendeur, nécessairement solvable.

En ce sens, le choix d'exercer une poursuite contre le gouvernement fédéral peut être stratégique.

Du devoir de protection de tous

Il est possible de diviser en deux catégories les dossiers impliquant le gouvernement fédéral. On trouve ainsi plusieurs dossiers relevant de la Loi sur les aliments et drogues, il n'y a qu'à penser aux dossiers sur les implants mammaires, l'amiante ou les médicaments soudainement considérés comme dangereux pour la santé alors qu'ils avaient obtenu leur certificat de commercialisation.

Du devoir de protection de certains

Le deuxième groupe identifiable de dossiers est celui des demandes relevant des obligations fiduciaires de l'État fédéral, par exemple, celles concernant les écoles dans les réserves.

Le nombre de dossiers engageant le gouvernement fédéral en défense a d'ailleurs connu une nette évolution, atteignant 110 dossiers actifs à ce jour. Parmi ceux-ci, peu sont toutefois présentés à la Cour fédérale.

En novembre 2004, de 98 dossiers actifs, seuls cinq avaient été déposés devant un juge de la Cour fédérale, alors même que plusieurs dossiers auraient pu l'être.

Ce qui milite en faveur de la Cour fédérale

La saisine de la Cour fédérale n'est pas sans intérêt pour les demandeurs. Elle offre en premier lieu une procédure unique nonobstant la multiplication des provinces concernées. Le cadre territorial est ainsi incontestable.

De plus, aucuns dépens ne peuvent être accordés par la Cour avant que l'autorisation de procéder par voie d'action collective ne soit accordée. Ce dernier aspect favorise les demandeurs qui verraient leur demande rejetée à ce stade.

... et ce qui milite en sa défaveur

A contrario, plusieurs désavantages existent. Le principal est naturellement le champ de compétence de la Cour fédérale, qui ne peut être saisie que dans la mesure où le gouvernement fédéral est défendeur.

Ainsi, dans l'éventualité où un autre défendeur pourrait être appelé en garantie, il pourrait être nécessaire aux demandeurs de se tourner vers un autre tribunal. Il est donc opportun pour l'avocat voulant entrer dans cette arène d'évaluer les possibilités d'appel en garantie afin d'éviter de voir ultérieurement son action déclarée irrecevable.

Cette mécanique est d'autant plus fâcheuse qu'il n'y a pas interruption de la prescription jusqu'au jugement accordant le droit d'agir par procédure collective.

Handicap pour le plaideur québécois

De plus, à la Cour fédérale, les procédures sont strictes et parfois moins bien connues des procureurs québécois qu'elles ne le sont des avocats de la Couronne, qui les pratiquent régulièrement. La mécanique y est également plus proche de ce qui est connu dans les provinces régies par la common law.

Ainsi, il n'est pas rare que le Greffe de la Cour retourne aux avocats des procédures jugées incomplètes. Aussi, il n'est pas sans intérêt de souligner que la procédure collective n'est pas le moyen approprié de faire déclarer inopérante une disposition en vertu de la Charte, puisqu'une personne seule peut agir dans ce sens, ce qui rend alors inutile l'aspect collectif.

S'assurer d'avoir tout épuisé

Enfin, les procédures d'obtention de dommages et intérêts sont irrecevables lorsque des demandes pour contrôle judiciaire sont encore possibles. Or, les actions en responsabilité découlant souvent de la décision de fonctionnaires et pouvant être contestées par voie de contrôle judiciaire, il est chose courante pour les procureurs de la Couronne de demander sur cette base le rejet d'une action.

Une paye lente à entrer

Comme l'a souligné Me Bélanger, la nécessité de diviser l'action entre la demande en révision et la demande en dommages n'est pas sans répercussions sur la pratique de l'avocat. Il est pratique courante que l'avocat soit rémunéré selon un pourcentage des sommes obtenues. Toutefois, dans le contexte fédéral, celui-ci pourra être conduit à agir dans le dossier en révision judiciaire sans possibilité d'obtenir des honoraires avant d'avoir la possibilité de déposer une demande en dommages potentiellement rémunératrice. Or, le processus permettant de transformer une requête de contrôle judiciaire en action collective de contrôle judiciaire étant particulièrement complexe et relevant de plus de la discrétion du tribunal, la somme de travail pour l'avocat peut rendre inintéressante la saisine de la Cour fédérale.

Plutôt la Supérieure que la Fédérale

S'il est d'ailleurs une conclusion à retenir de cet exposé, c'est véritablement que la complexité de la procédure, la rigueur des mécanismes, la supériorité du degré de connaissance des procureurs de la Couronne, et les possibilités multiples de voir une demande sommairement rejetée devraient conduire les avocats québécois à préférer la Cour supérieure à la Cour fédérale. Du moins jusqu'à ce qu'un changement majeur intervienne dans les règles de procédure.

 

 
 

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