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Coût sociétal et conséquences pour les avocats et les magistrats

Le citoyen-plaideur sans avocat

Myriam Jézéquel, juriste, Ph. D

Le citoyen se représentant seul à la Cour prend un risque pour lui-même : celui de perdre sa cause. Même avertis et mis en garde, ils sont de plus en plus nombreux à accepter ce risque, à l'assumer, voire à le défier. Qui est ce plaideur assurant lui-même sa défense ? Un justicier des temps modernes? Un « self-made man » au tribunal comme au travail ? La victime d'une justice trop coûteuse ?

Michel Robert, juge en chef de la Cour d'appel du Québec
Michel Robert, juge en chef de la Cour d'appel du Québec

L'ampleur de ce phénomène d'« autodéfense1» comporte son lot de difficultés, que les professionnels du droit déplorent tout en composant avec cette nouvelle réalité : allongements de procédure, prolongations de l'audition, coûts additionnels, demandes d'ajournement du procès, défaut de discipline, procès inefficace, etc.

Le plaideur, partie prenante émotionnellement du procès, perd le bénéfice de la distanciation et de l'objectivation de sa situation2. Il se prive d'offres de règlement. Il se voit reprocher de transgresser les règles de pratique.

Il peut même aller à l'encontre de ses propres intérêts lorsque son incompétence juridique le mène à présenter des éléments de preuve l'incriminant ou des éléments de preuve irrecevables, entre autres maladresses.

Des professionnels du droit témoignent de leur expérience sur cette situation.

Qui est-il ?

Quel est le profil du citoyen-plaideur ? Les raisons économiques seraient le principal facteur de l'autoreprésentation. À la Maison de justice de Québec, dont la principale activité consiste à recevoir des justiciables en quête d'information juridique et de soutien dans leur démarche juridique ou administrative, le profil de la clientèle selon le revenu familial « indique que les services sont prioritairement retenus par la classe moyenne, celle qui est trop riche pour se prévaloir de l'aide juridique et trop pauvre pour recourir à un avocat ou à un notaire ».3 Cette clientèle ne possède pas d'assurance juridique.

Croissance exponentielle de la paperasse

Me Marie Christine Kirouack, vice-présidente de l'Association des avocats en droit de la famille du Québec, constate qu'« en matière familiale, le nombre de formulaires à remplir a eu une incidence directe sur le coût de nos dossiers. Pour un dossier, j'avais à remplir deux ou trois procédures. Aujourd'hui, je dois en faire 10 ou 12, cela implique des coûts pour nos clients. »

Égotistes ou chats échaudés ?

À côté de ceux qui ne peuvent s'offrir les services d'un avocat, on trouve ceux qui ne veulent pas être représentés par un avocat. Dans cette catégorie, « il y a les plaideurs qui ont eu une "mauvaise expérience" avec un avocat. Il y a les quérulents, qui multiplient les procédures pas très bien fondées. On les écoute patiemment et on rend une décision », dit Michel Robert, juge en chef de la Cour d'appel du Québec.

« C'est souvent en matière familiale que des plaideurs ont été qualifiés de "plaideurs vexatoires", souligne Me Kirouack. Certains se représentent eux-mêmes parce qu'aucun avocat n'a voulu prendre leur cause. D'autres sont déjà venus à la Cour avec un avocat et pensent pouvoir se débrouiller seuls », observe Jean-Pierre Senécal, juge de la Cour supérieure.

Essentiellement en familial

Avocat bénévole à la Maison de justice, Me Gilles Vallée reçoit en entrevue, deux après-midi par mois, entre huit et dix justiciables. « Ceux qui n'ont jamais consulté d'avocat peuvent venir pour une première demande de divorce et avoir de l'information sur les conséquences de leur demande. »

M<sup>e</sup> Gilles Vallée
Me Gilles Vallée

Ils viennent d'abord consulter en matière familiale, suivie des matières civiles (chartes, contrats, obligations, responsabilité, vente, louage, etc.). « On a de plus en plus de demandes pour annuler les pensions alimentaires, souligne Me Vallée. Les plaideurs ont des besoins tantôt en demande, tantôt en défense. C'est une minorité qui souhaitent aller jusqu'au bout dans une cause contestée. »

Forts en thème

Généralement apprentis-plaideurs, certains excellent pourtant dans l'art de la plaidoirie. Me Bernard Grenier, juge à la retraite, se souvient d'une de ses dernières affaires comme juge. « C'était un client brillant, structuré, un peu manipulateur. Il était meilleur plaideur que bien des avocats. Dans son cas, la difficulté n'était pas le manque de connaissance, mais plutôt sa surabondance. »

Bernard Grenier, juge à la retraite
Bernard Grenier, juge à la retraite

Le juge Senécal observe chez les plaideurs une plus grande préparation. À défaut de fournir des éléments toujours pertinents, « à l'égard des faits, ils sont imbattables, parce qu'ils connaissent tous les détails de leur dossier. Dans certains cas, leur parfaite connaissance du dossier compense l'inexpérience ».

La charrue avant les bœufs

En général, l'incompétence du plaideur sans avocat se révèle dans son attitude à la Cour. Ainsi, « au lieu de contre-interroger le témoin, il témoigne. On lui dit : "vous aurez l'occasion de témoigner. Posez des questions". Mais parfois, au lieu de poser des questions, il discute avec le témoin », relate Me Grenier.

Ces nombreux rappels des règles de pratique et de procédure apportent leur lot de difficultés. « Parfois, ils veulent faire entendre des témoins, mais ceux-ci ne sont pas là parce qu'ils n'ont pas pu les joindre. Alors, on reporte le procès. »

Carence

« En ce qui a trait aux règles de présentation de la preuve ou au contre-interrogatoire, ils ignorent la complexité, renchérit le juge Senécal. Je ne permets pas l'agressivité chez le plaideur, ni qu'il s'approche du témoin ou qu'il tutoie l'avocat. Je veille à ce que l'audience se déroule dans le respect, le décorum et l'ordre. »

Le devoir de conseil : qui ? quoi ? jusqu'où ?

La doctrine insiste sur l'importance de fournir des conseils aux parties qui se représentent elles-mêmes, confiant au personnel de justice un rôle d'assistance en matière d'information.

Le défi consiste à déterminer ce qu'est un conseil qui ne soit pas un avis juridique. À qui revient la responsabilité de conseiller ? Et jusqu'où va le devoir de conseil envers les plaideurs sans avocat ?

L'obligation de l'avocat

Dans l'exercice de sa profession, l'avocat est soumis au Code de déontologie des avocats, qui lui impose, entre autres obligations, le devoir de conseil4. Ce devoir s'adresse aussi à la partie non représentée.

Un catch-22

Me Marie-Chantale Thouin, avocate au Fonds d'assurance responsabilité du Barreau du Québec, observe que « les allégations de manquement au devoir de conseil et les reproches de s'être trouvé en situation de conflit d'intérêts sont plus fréquemment invoqués », notamment à l'égard de tiers qu'ils ne représentent pas5. « On a très peu de documentation sur la responsabilité de l'avocat à l'égard de la partie non représentée, affirme-t-elle. C'est une situation qui comporte ses pièges. »

M<sup>e</sup> Marie-Chantale Thouin
Me Marie-Chantale Thouin

Interrogée sur les reproches liés au manquement au devoir de conseil, Me Thouin constate que « l'avocat avait pu laisser croire à cette partie qu'il l'aiderait dans le cadre d'une transaction commerciale ou d'un litige en droit de la famille. J'attire l'attention de nos assurés sur le fait que s'ils s'aventurent à conseiller la partie non représentée, leur propre client pourrait leur reprocher de s'être placés en situation de conflit d'intérêts. » Pris entre le devoir de conseil à l'égard de la partie non représentée et l'obligation d'agir dans le seul intérêt de son client, l'avocat ne sait pas toujours quelle attitude adopter. L'avocate relève que les tribunaux sont de plus en plus appelés à se prononcer sur l'étendue du devoir de conseil6.

Lorsqu'il y a diktat

La situation est particulièrement délicate, relatait Me Françoise Dufour lors du Congrès du Barreau de 1996, lorsque des avocats représentant la partie adverse se doivent, à la demande du juge ou du greffe, d'aider l'autre partie (le conjoint) à remplir l'état des revenus dans les causes de droit de la famille7.

Annoncer ses couleurs

Comment négocier efficacement avec la partie non représentée ? Me Thouin recommande que l'avocat informe cette dernière qu'il agit dans le seul intérêt de son client et ne peut lui fournir quelque conseil qui puisse être préjudiciable à son client.

En toutes circonstances, l'avocat doit éviter de lui fournir un avis juridique8. « L'information doit être neutre, quoiqu'en pratique, il est difficile de distinguer ce qui est de la pure information, admet Me Thouin. Il est sage de recommander de consulter un procureur indépendant et de s'assurer que la partie comprenne pourquoi il est prudent qu'elle consulte. » Enfin, elle recommande à l'avocat de documenter son dossier sur la nature des échanges qu'il a eus avec cette partie.

Le juge devient une école du Barreau

La fonction d'assistance et d'information du personnel de justice a ses limites, et ne peut aller jusqu'à suppléer l'absence d'avocat9. Jusqu'où un juge peut-il guider un plaideur sans avocat dans la présentation de sa cause ? Me Grenier rappelle que le juge n'est pas le conseiller juridique de l'accusé. Le juge doit expliquer la règle, sans conseiller.

En présence d'un plaideur sans avocat, le rôle du juge se fait plus interventionniste. Son aide consiste « autant que possible » à fournir de l'information sur le plan technique. Il explique la procédure à suivre, le concept de fardeau de la preuve, la prépondérance de la preuve, la différence entre l'interrogatoire, le contre-interrogatoire et le réinterrogatoire, la distinction entre témoignages et arguments, la façon de s'objecter, etc.

Les juges veillent aussi à s'assurer que le processus sera juste et légal. « Si un élément doit être prouvé et ne l'a pas été, un juge doit aviser la partie qu'il doit faire la preuve sur tel élément. Il faut intervenir pour préserver le caractère équitable », précise le juge Senécal.

Me Grenier dit qu'« il faut faire attention à ce que le procureur de la poursuite ne présente pas des preuves illégales dont l'accusé ne connaîtrait pas l'illégalité parce qu'il ne connaît pas la preuve. Si la poursuite veut mettre en preuve une déclaration de l'accusé, on discute des circonstances d'obtention de la déclaration. Si la poursuite veut mettre en preuve un élément saisi chez l'accusé, il faut s'assurer que les droits constitutionnels de l'accusé n'ont pas été violés. »

Aide, mais impartialité

Entre information et intervention, les juges cherchent un équilibre. « Les tribunaux d'appel qui ont eu à émettre des directives sur le rôle du juge face à un accusé non représenté ont toujours dit qu'on ne peut pas lui suggérer de faire telle défense; la poursuite a droit à un juge impartial », souligne Me Grenier.

Dans l'arrêt Baziuk c. Dunwoody, [1997] O.J.No 2374 (div. Gén.), le juge Plantana dit : « L'équité et la compréhension accordées aux parties non représentées ne doivent jamais être portées au point où les tribunaux ne donnent pas effet au droit existant, ou au point où la question de l'équité envers une partie non représentée pourrait l'emporter sur les droits de la partie défenderesse » [traduction].

Mieux seul que mal accompagné

« Un accusé qui n'a pas d'avocat est mieux placé qu'un avocat incompétent. Envers l'accusé non représenté, le juge va être extrêmement prudent. Envers l'accusé mal représenté, il a un conseiller juridique », affirme Me Grenier. Toutefois, la patience ou l'indulgence du juge ne va pas jusqu'à assouplir ses exigences. Il est entendu que la décision de la partie de ne pas se faire représenter comporte en corollaire l'acceptation de ses conséquences, liées notamment à son manque d'expérience et de formation en droit.

Afin d'« encadrer » cette fonction d'assistance, des administrations de la justice ont mis en place des « structures » pour fournir des conseils aux personnes qui se représentent seules.

M<sup>e</sup> Dolorès Grossemy
Me Dolorès Grossemy

À titre d'exemple, Dolorès Grossemy, doctorante en droit à l'Observatoire de l'administration publique, parle des « avocats de service » en Ontario, qui sont affectés aux tribunaux pour aider ces justiciables. « Ils informent les prévenus de leur droit de plaider coupable ou non coupable, et les aident à présenter une demande d'ajournement ou de mise en liberté sous caution ». Au Royaume-Uni, « le Citizens Advice Bureau soumet les litiges des personnes non représentées à une équipe d'avocats pro bono (Bar Bono Unit). » « Ce devoir [d'assistance et d'information] serait-il en passe de devenir un droit ? » interroge Dolorès Grossemy10.

Quelles solutions ?

Réinstaurer le pro bono

Le juge en chef de la Cour d'appel du Québec, Michel Robert, suggère de réinstaurer le travail pro bono auprès des cabinets d'avocats pour représenter les personnes indigentes devant la Cour.

Le juge Robert rappelle qu'avant la création du système de l'aide juridique, il existait le Bureau d'assistance judiciaire, un système administré par le Barreau, qui mettait à contribution les bureaux d'avocats. À l'époque, leur collaboration était obligatoire; le juge Robert pense la proposer sur la base du volontariat. Ainsi, l'on serait en en mesure de déléguer un avocat aux personnes qui ne sont pas admissibles à l'aide juridique et qui n'ont plus les moyens de se faire représenter par un avocat. « J'en ai parlé au bâtonnier et au Barreau du Québec, et je dois avoir des rencontres prochainement avec des représentants de grands cabinets de Montréal pour articuler ma suggestion », nous informe le juge Robert.

Accès à l'éducation... judiciaire

En 1998, Me Richard McConomy suggérait que les parties qui se représentent elles-mêmes à un procès reçoivent obligatoirement une heure de formation sur les règles de preuve, de la même façon que les parties à un divorce doivent assister à une séance de médiation11.

Aujourd'hui, l'accessibilité à l'information juridique sur Internet a rendu ces plaideurs mieux instruits en matière de droit, constate Me McConomy.

Signalons qu'à la Cour d'appel du Québec, un mémorandum a été produit à l'intention des plaideurs qui se représentent seuls, afin de les aider dans leur représentation. Ce manuel, disponible sur demande, répond aux questions le plus souvent posées. Ailleurs, la Clinique juridique de l'UQAM, en collaboration avec des membres de l'Association américaine de juristes, a produit un petit guide de vulgarisation : Se représenter soi-même devant les tribunaux judiciaires criminels au Québec.

La Maison de justice, modèle à promouvoir ?

La Maison de justice de Québec s'inspire de l'expérience française d'une justice dite de proximité apparue au début des années 1990. Inauguré fin janvier 2003, ce modèle québécois se rapproche des « maisons de Justice et du Droit » françaises par son service d'accès à l'information juridique. Il s'en distingue en excluant l'aspect avis juridique.

M<sup>e</sup> Pierre Angers
Me Pierre Angers

Me Pierre Angers, directeur général de la Maison de justice de Québec, se dit très satisfait du bilan de ce projet pilote, qui a servi plus de 8 200 personnes et suscite la satisfaction de 95 % de la clientèle. « Alors qu'ils sont dans un état d'instabilité, ou de crainte des conséquences devant la procédure ou la mise en demeure qu'ils ont reçues, ou la démarche à effectuer, et qu'ils ne savent pas exactement où s'adresser, nous sommes là pour les conforter dans ces positions et leur donner de l'information, notamment sur les régimes de protection des mineurs et des majeurs, les mariages civils, les petites créances, le dépôt volontaire, l'assignation à agir à titre de juré, et la demande conjointe en divorce ou en séparation », explique Me Pierre Angers.

Pro bono avant tout

La Maison de justice repose sur le travail pro bono d'avocats bénévoles. Me Angers annonce que « la Ville de Québec est actuellement en discussion avec le ministère de la Justice pour le diffuser à l'échelle de la province ».

Outiller les juges

En 2000, l'Institut national de la magistrature consacrait son Colloque des juges de la Cour supérieure du Québec au thème de « la partie non représentée et le contexte social » (1er juin 2000, Montréal). Au Congrès annuel du Barreau du Québec de 1996, Me Françoise Dufour a donné un atelier en droit de la famille sur les « difficultés de négocier et de plaider avec une partie qui se représente seule ».

En Ontario, le juge en chef de la Cour supérieure, Patrick Lesage, juge qu'il aurait été nécessaire de créer un comité pour rédiger un guide à l'intention des juges afin de les aider à composer avec cette réalité12.

Au Conseil canadien de la magistrature, on nous informe que des documents actuellement en révision, comprenant une compilation des jugements sur le sujet, seront bientôt présentés au Comité d'administration à la justice à l'intention des juges en chef, des juges et des fonctionnaires de la Cour. « On a des outils, comme un aide-mémoire sur le sujet. On a des conférences, des ateliers et des discussions entre juges. On en parle beaucoup entre nous. On est conscientisés à ce phénomène, parce qu'on y est plus souvent confrontés », explique le juge Senécal.

L'acceptation par l'accoutumance

Du côté des avocats, « avec le temps, on a appris à gérer cela. Les avocats sont devenus habitués à négocier avec une personne non représentée », affirme Me Richard McConomy.

Des balises juridiques dans ce dossier semblent-elles inutiles ? « C'est un dossier qui ne semble appartenir à personne », admet l'avocat en droit familial.

Voir Évaluation du phénomène des personnes qui se représentent elles-mêmes devant les tribunaux, statistiques du ministère de la Justice du Québec, 21 mars 2002.

Yves-Marie Morissette, « Quelques réflexions sur la quérulence et l'exercice abusif d'ester en justice », dans Congrès annuel du Barreau du Québec (2002), p.558.

Rapport de la Maison de justice de Québec, 30 novembre 2004, p. 9.

Code de déontologie des avocats (R.R.Q., c.B-1, r.1). Art. 3.02.04.

Marie-Chantal Thouin, « Parties non représentées et représentation conjointe : comment partager le patrimoine des conjoints sans y laisser le vôtre ? » dans Développements récents en droits familial, vol. 209, 2004, p. 91.

Abous Kasm c. Levine, REJB 2003-39853 (C.S.), en appel, décision mentionnée dans son texte « Parties non représentées et représentation conjointe : comment partager le patrimoine des conjoints sans y laisser le vôtre ? » dans Développements récents en droit familial, vol. 209, 2004.

Voir Journal du Barreau, 1er juillet 1996, « Face au plaideur qui n'est pas maître », de Geneviève Roy.

Développements récents en droit familial, vol. 209, 2004, p.111

Voir le jugement du juge Gonthier dans l'arrêt Fortin c. Chrétien [1998] A.Q. 4010 (C.A. Brossard, Rousseau-Houle, Biron) cité par Y. M. Morissette dans « Quelques réflexions sur la quérulence et l'exercice abusif du droit d'ester en justice », dans Congrès annuel du Barreau du Québec, 2002, p. 558.

10 0 Téléscope, vol. 10, no 4, octobre 2003. p. 9.

11 1 Voir Journal du Barreau, 15 septembre 1998.

12 2 Précis dans National, 1999, 12, p.16

 

 
 

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