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Le citoyen se représentant seul à la Cour prend un risque pour lui-même : celui de perdre sa cause. Même avertis et mis en garde, ils sont de plus en plus nombreux à accepter ce risque, à l'assumer, voire à le défier. Qui est ce plaideur assurant lui-même sa défense ? Un justicier des temps modernes? Un « self-made man » au tribunal comme au travail ? La victime d'une justice trop coûteuse ?
Michel Robert, juge en chef de la Cour d'appel du Québec |
L'ampleur de ce phénomène d'« autodéfense1» comporte son lot de difficultés, que les professionnels du droit déplorent tout en composant avec cette nouvelle réalité : allongements de procédure, prolongations de l'audition, coûts additionnels, demandes d'ajournement du procès, défaut de discipline, procès inefficace, etc.
Le plaideur, partie prenante émotionnellement du procès, perd le bénéfice de la distanciation et de l'objectivation de sa situation2. Il se prive d'offres de règlement. Il se voit reprocher de transgresser les règles de pratique.
Il peut même aller à l'encontre de ses propres intérêts lorsque son incompétence juridique le mène à présenter des éléments de preuve l'incriminant ou des éléments de preuve irrecevables, entre autres maladresses.
Des professionnels du droit témoignent de leur expérience sur cette situation.
« C'est souvent en matière familiale que des plaideurs ont été qualifiés de "plaideurs vexatoires", souligne Me Kirouack. Certains se représentent eux-mêmes parce qu'aucun avocat n'a voulu prendre leur cause. D'autres sont déjà venus à la Cour avec un avocat et pensent pouvoir se débrouiller seuls », observe Jean-Pierre Senécal, juge de la Cour supérieure.
Me Gilles Vallée |
Ils viennent d'abord consulter en matière familiale, suivie des matières civiles (chartes, contrats, obligations, responsabilité, vente, louage, etc.). « On a de plus en plus de demandes pour annuler les pensions alimentaires, souligne Me Vallée. Les plaideurs ont des besoins tantôt en demande, tantôt en défense. C'est une minorité qui souhaitent aller jusqu'au bout dans une cause contestée. »
Bernard Grenier, juge à la retraite |
Le juge Senécal observe chez les plaideurs une plus grande préparation. À défaut de fournir des éléments toujours pertinents, « à l'égard des faits, ils sont imbattables, parce qu'ils connaissent tous les détails de leur dossier. Dans certains cas, leur parfaite connaissance du dossier compense l'inexpérience ».
Ces nombreux rappels des règles de pratique et de procédure apportent leur lot de difficultés. « Parfois, ils veulent faire entendre des témoins, mais ceux-ci ne sont pas là parce qu'ils n'ont pas pu les joindre. Alors, on reporte le procès. »
Le défi consiste à déterminer ce qu'est un conseil qui ne soit pas un avis juridique. À qui revient la responsabilité de conseiller ? Et jusqu'où va le devoir de conseil envers les plaideurs sans avocat ?
Me Marie-Chantale Thouin |
Interrogée sur les reproches liés au manquement au devoir de conseil, Me Thouin constate que « l'avocat avait pu laisser croire à cette partie qu'il l'aiderait dans le cadre d'une transaction commerciale ou d'un litige en droit de la famille. J'attire l'attention de nos assurés sur le fait que s'ils s'aventurent à conseiller la partie non représentée, leur propre client pourrait leur reprocher de s'être placés en situation de conflit d'intérêts. » Pris entre le devoir de conseil à l'égard de la partie non représentée et l'obligation d'agir dans le seul intérêt de son client, l'avocat ne sait pas toujours quelle attitude adopter. L'avocate relève que les tribunaux sont de plus en plus appelés à se prononcer sur l'étendue du devoir de conseil6.
En toutes circonstances, l'avocat doit éviter de lui fournir un avis juridique8. « L'information doit être neutre, quoiqu'en pratique, il est difficile de distinguer ce qui est de la pure information, admet Me Thouin. Il est sage de recommander de consulter un procureur indépendant et de s'assurer que la partie comprenne pourquoi il est prudent qu'elle consulte. » Enfin, elle recommande à l'avocat de documenter son dossier sur la nature des échanges qu'il a eus avec cette partie.
En présence d'un plaideur sans avocat, le rôle du juge se fait plus interventionniste. Son aide consiste « autant que possible » à fournir de l'information sur le plan technique. Il explique la procédure à suivre, le concept de fardeau de la preuve, la prépondérance de la preuve, la différence entre l'interrogatoire, le contre-interrogatoire et le réinterrogatoire, la distinction entre témoignages et arguments, la façon de s'objecter, etc.
Les juges veillent aussi à s'assurer que le processus sera juste et légal. « Si un élément doit être prouvé et ne l'a pas été, un juge doit aviser la partie qu'il doit faire la preuve sur tel élément. Il faut intervenir pour préserver le caractère équitable », précise le juge Senécal.
Me Grenier dit qu'« il faut faire attention à ce que le procureur de la poursuite ne présente pas des preuves illégales dont l'accusé ne connaîtrait pas l'illégalité parce qu'il ne connaît pas la preuve. Si la poursuite veut mettre en preuve une déclaration de l'accusé, on discute des circonstances d'obtention de la déclaration. Si la poursuite veut mettre en preuve un élément saisi chez l'accusé, il faut s'assurer que les droits constitutionnels de l'accusé n'ont pas été violés. »
Dans l'arrêt Baziuk c. Dunwoody, [1997] O.J.No 2374 (div. Gén.), le juge Plantana dit : « L'équité et la compréhension accordées aux parties non représentées ne doivent jamais être portées au point où les tribunaux ne donnent pas effet au droit existant, ou au point où la question de l'équité envers une partie non représentée pourrait l'emporter sur les droits de la partie défenderesse » [traduction].
Afin d'« encadrer » cette fonction d'assistance, des administrations de la justice ont mis en place des « structures » pour fournir des conseils aux personnes qui se représentent seules.
Me Dolorès Grossemy |
À titre d'exemple, Dolorès Grossemy, doctorante en droit à l'Observatoire de l'administration publique, parle des « avocats de service » en Ontario, qui sont affectés aux tribunaux pour aider ces justiciables. « Ils informent les prévenus de leur droit de plaider coupable ou non coupable, et les aident à présenter une demande d'ajournement ou de mise en liberté sous caution ». Au Royaume-Uni, « le Citizens Advice Bureau soumet les litiges des personnes non représentées à une équipe d'avocats pro bono (Bar Bono Unit). » « Ce devoir [d'assistance et d'information] serait-il en passe de devenir un droit ? » interroge Dolorès Grossemy10.
Le juge Robert rappelle qu'avant la création du système de l'aide juridique, il existait le Bureau d'assistance judiciaire, un système administré par le Barreau, qui mettait à contribution les bureaux d'avocats. À l'époque, leur collaboration était obligatoire; le juge Robert pense la proposer sur la base du volontariat. Ainsi, l'on serait en en mesure de déléguer un avocat aux personnes qui ne sont pas admissibles à l'aide juridique et qui n'ont plus les moyens de se faire représenter par un avocat. « J'en ai parlé au bâtonnier et au Barreau du Québec, et je dois avoir des rencontres prochainement avec des représentants de grands cabinets de Montréal pour articuler ma suggestion », nous informe le juge Robert.
Aujourd'hui, l'accessibilité à l'information juridique sur Internet a rendu ces plaideurs mieux instruits en matière de droit, constate Me McConomy.
Signalons qu'à la Cour d'appel du Québec, un mémorandum a été produit à l'intention des plaideurs qui se représentent seuls, afin de les aider dans leur représentation. Ce manuel, disponible sur demande, répond aux questions le plus souvent posées. Ailleurs, la Clinique juridique de l'UQAM, en collaboration avec des membres de l'Association américaine de juristes, a produit un petit guide de vulgarisation : Se représenter soi-même devant les tribunaux judiciaires criminels au Québec.
Me Pierre Angers |
Me Pierre Angers, directeur général de la Maison de justice de Québec, se dit très satisfait du bilan de ce projet pilote, qui a servi plus de 8 200 personnes et suscite la satisfaction de 95 % de la clientèle. « Alors qu'ils sont dans un état d'instabilité, ou de crainte des conséquences devant la procédure ou la mise en demeure qu'ils ont reçues, ou la démarche à effectuer, et qu'ils ne savent pas exactement où s'adresser, nous sommes là pour les conforter dans ces positions et leur donner de l'information, notamment sur les régimes de protection des mineurs et des majeurs, les mariages civils, les petites créances, le dépôt volontaire, l'assignation à agir à titre de juré, et la demande conjointe en divorce ou en séparation », explique Me Pierre Angers.
En Ontario, le juge en chef de la Cour supérieure, Patrick Lesage, juge qu'il aurait été nécessaire de créer un comité pour rédiger un guide à l'intention des juges afin de les aider à composer avec cette réalité12.
Au Conseil canadien de la magistrature, on nous informe que des documents actuellement en révision, comprenant une compilation des jugements sur le sujet, seront bientôt présentés au Comité d'administration à la justice à l'intention des juges en chef, des juges et des fonctionnaires de la Cour. « On a des outils, comme un aide-mémoire sur le sujet. On a des conférences, des ateliers et des discussions entre juges. On en parle beaucoup entre nous. On est conscientisés à ce phénomène, parce qu'on y est plus souvent confrontés », explique le juge Senécal.
Des balises juridiques dans ce dossier semblent-elles inutiles ? « C'est un dossier qui ne semble appartenir à personne », admet l'avocat en droit familial.
1 Voir Évaluation du phénomène des personnes qui se représentent elles-mêmes devant les tribunaux, statistiques du ministère de la Justice du Québec, 21 mars 2002.
2 Yves-Marie Morissette, « Quelques réflexions sur la quérulence et l'exercice abusif d'ester en justice », dans Congrès annuel du Barreau du Québec (2002), p.558.
3 Rapport de la Maison de justice de Québec, 30 novembre 2004, p. 9.
4 Code de déontologie des avocats (R.R.Q., c.B-1, r.1). Art. 3.02.04.
5 Marie-Chantal Thouin, « Parties non représentées et représentation conjointe : comment partager le patrimoine des conjoints sans y laisser le vôtre ? » dans Développements récents en droits familial, vol. 209, 2004, p. 91.
6 Abous Kasm c. Levine, REJB 2003-39853 (C.S.), en appel, décision mentionnée dans son texte « Parties non représentées et représentation conjointe : comment partager le patrimoine des conjoints sans y laisser le vôtre ? » dans Développements récents en droit familial, vol. 209, 2004.
7 Voir Journal du Barreau, 1er juillet 1996, « Face au plaideur qui n'est pas maître », de Geneviève Roy.
8 Développements récents en droit familial, vol. 209, 2004, p.111
9 Voir le jugement du juge Gonthier dans l'arrêt Fortin c. Chrétien [1998] A.Q. 4010 (C.A. Brossard, Rousseau-Houle, Biron) cité par Y. M. Morissette dans « Quelques réflexions sur la quérulence et l'exercice abusif du droit d'ester en justice », dans Congrès annuel du Barreau du Québec, 2002, p. 558.
10 0 Téléscope, vol. 10, no 4, octobre 2003. p. 9.
11 1 Voir Journal du Barreau, 15 septembre 1998.
12 2 Précis dans National, 1999, 12, p.16
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