ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.

Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca

Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.

 

Honoraires extrajudiciaires d'un recours collectif au Québec

Un code en guise de rempart contre la cupidité

Mélanie Beaudoin, avocate

Le film américain The Insider rappelait l'histoire d'un recours collectif intenté aux États-Unis contre les sociétés productrices de tabac. Les avocats de la demande, dans ce dossier, auraient perçu entre un et deux milliards de dollars en honoraires extrajudiciaires. Un pendant possible ici ? Dans les jugements déjà rendus au pays relativement à des recours collectifs, jamais les juges n'ont accordé pareille rémunération aux avocats. Et il semblerait qu'une réédition du cas américain précité soit improbable.

M<sup>e</sup> Simon Hébert
Me Simon Hébert

Les paramètres du Code de déontologie

Les indemnités accordées en matière de recours collectifs sont généralement beaucoup plus élevées de l'autre côté de la frontière.

Conférencier du colloque sur les recours collectifs tenu en février, Me Simon Hébert soutient que le modèle américain ne pourrait être importé en raison du corpus législatif québécois, notamment le Code de déontologie des avocats. Ce dernier stipule, à l'article 3.08.01, que « l'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables ». Plus encore, l'article 3.08.02 prévoit les critères qui détermineront si les honoraires sont justes et raisonnables, notamment l'expérience de l'avocat, le temps consacré à l'affaire et le degré de difficulté du problème soulevé.

Justice, et non pas cupidité

Me Hébert souligne par ailleurs l'article 3.08.03 du Code, qui précise que l'avocat doit éviter de donner à l'exercice de sa profession un caractère de lucre et de commerce. « Compte tenu de l'envergure des recours collectifs, de l'intérêt que suscite ce sujet dans la population, de la grande quantité de personnes que le recours collectif est susceptible de toucher, je dirais que ce dernier article trouve toute son importance », argue Me Hébert.

Entente à pourcentage

Dans un tel contexte, Me Hébert indique que la signature d'une convention d'honoraires sera très importante, d'autant plus qu'elle sera exigée par le Fonds d'aide aux recours collectifs si celui-ci s'engage pour la cause.

Une entente à pourcentage pourra donc être un moyen intéressant pour l'avocat en demande de prévoir ses honoraires, croit-il.

Selon nos tribunaux, rappelle Me Hébert, le pourcentage raisonnable pourra varier de 15 à 45 % des indemnités versées aux demandeurs. Il spécifie que le pourcentage le plus communément accordé sera de 20 %.

Veto de la cour

La convention d'honoraires ne lie cependant pas le tribunal; un juge rendant sa décision dans un recours collectif pourra fixer un pourcentage différent de ce qui était prévu au contrat par l'avocat et ses clients. Le contrôle sera exercé par le tribunal lors du jugement au mérite ou lors de l'approbation d'une transaction en vertu de l'article 1025 du Code de procédure civile.

Critères d'appui

Dans le dossier Pelletier c. Baxter1, le juge Irving J. Halperin a fait état des critères retenus par les tribunaux au fil des ans dans la détermination des honoraires appropriés payables à un avocat en demande d'un recours collectif : « The time expended by legal counsel; the legal complexity or difficulty of the matters to be dealt with; the degree of responsibility assumed by legal counsel; legal counsel's character and standing in the profession; the monetary value of the matters in issue; the importance of the matters to the client; the degree of skill and specialized skill demonstrated by legal counsel; the results achieved; the ability of the client to pay; and the clients' expectation as to the amount of the fee. »

Ainsi, soutient Me Hébert, les critères établis par les tribunaux sont en accord avec le Code de déontologie des avocats. Me Hébert mentionne que, devant les tribunaux ontariens, le facteur multiplicateur est reconnu en fonction des heures travaillées. Au Québec, certains juges ont accordé un facteur multiplicateur, mais dans une moindre mesure qu'en Ontario, où ce facteur est encadré par le Class Proceedings Act.

REJB 1999-13553.

 

 
 

Retour au haut de la page

© Barreau du Québec 1996-2012