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Le film américain The Insider rappelait l'histoire d'un recours collectif intenté aux États-Unis contre les sociétés productrices de tabac. Les avocats de la demande, dans ce dossier, auraient perçu entre un et deux milliards de dollars en honoraires extrajudiciaires. Un pendant possible ici ? Dans les jugements déjà rendus au pays relativement à des recours collectifs, jamais les juges n'ont accordé pareille rémunération aux avocats. Et il semblerait qu'une réédition du cas américain précité soit improbable.
Me Simon Hébert |
Conférencier du colloque sur les recours collectifs tenu en février, Me Simon Hébert soutient que le modèle américain ne pourrait être importé en raison du corpus législatif québécois, notamment le Code de déontologie des avocats. Ce dernier stipule, à l'article 3.08.01, que « l'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables ». Plus encore, l'article 3.08.02 prévoit les critères qui détermineront si les honoraires sont justes et raisonnables, notamment l'expérience de l'avocat, le temps consacré à l'affaire et le degré de difficulté du problème soulevé.
Une entente à pourcentage pourra donc être un moyen intéressant pour l'avocat en demande de prévoir ses honoraires, croit-il.
Selon nos tribunaux, rappelle Me Hébert, le pourcentage raisonnable pourra varier de 15 à 45 % des indemnités versées aux demandeurs. Il spécifie que le pourcentage le plus communément accordé sera de 20 %.
Ainsi, soutient Me Hébert, les critères établis par les tribunaux sont en accord avec le Code de déontologie des avocats. Me Hébert mentionne que, devant les tribunaux ontariens, le facteur multiplicateur est reconnu en fonction des heures travaillées. Au Québec, certains juges ont accordé un facteur multiplicateur, mais dans une moindre mesure qu'en Ontario, où ce facteur est encadré par le Class Proceedings Act.
1 REJB 1999-13553.
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