Volume 37 - numéro 5
15 mars 2005
ACTUALITÉ JURIDIQUE
BRÈVES
CHRONIQUES
COLLOQUES, CONFÉRENCES, SÉMINAIRES...
Recours contre les institutions financières
Explosion du nombre de causes
M
e Alain Vallières,
Ph. D.
Nul besoin d'être grand clerc pour imaginer que les institutions financières peuvent constituer une clientèle régulière en défense dans les actions collectives. Suivant la partie interrogée, cela découlera du fait qu'il s'agit de riches institutions ou, pour les demandeurs, de ce qu'elles ont un comportement propre à justifier ces demandes diverses.
Nous avons eu l'occasion, au cours d'une présentation de Me Philippe Hubert Trudel, avocat agissant en demande, et de Me André Payeur, qui représente régulièrement des institutions financières, de vérifier cette divergence de vues. Pour l'un, les 10 à 15 dossiers dont sont saisis les tribunaux québécois ne constituent pas des exagérations; pour l'autre, il s'agit d'activisme judiciaire.
Multiplication des demandes
Il demeure, comme l'a souligné M
e Trudel, que le recours collectif constitue souvent pour le citoyen
lambda la seule voie d'accès à la justice, et qu'il ne saurait, ne serait-ce que pour cette raison, y avoir trop de demandes.
Les justiciables ne sont d'ailleurs pas les seuls responsables de l'explosion des demandes. La Cour d'appel, en jugeant qu'il sera accordé priorité au premier dossier déposé, aurait, selon Me Trudel, été à la source de cette multiplication.
Le même orateur considère également que les institutions financières présentent, de par leur nature, des caractéristiques justifiant à elles seules le grand nombre de demandes dont elles font l'objet. Celles-ci ont un nombre élevé de clients, auxquels elles appliquent uniformément les mêmes règles. En conséquence, une question juridique semblable se pose pour tous. Dans l'éventualité où des frais considérés comme illégaux sont appliqués par une banque, ils le seront pour tous les clients sans distinction.
Tout sur le hold
Il semble que, depuis 2003, un seul recours ait été autorisé contre une institution financière, malgré le nombre élevé de dossiers déposés. Les institutions financières ont en effet contesté la constitutionnalité de dispositions dans un dossier dont est actuellement saisie la Cour d'appel. En conséquence, l'ensemble des dossiers sont mis en attente jusqu'à ce que la question constitutionnelle ait été tranchée.
Clients ou consommateurs ?
Les institutions financières contestent en effet le fait que les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur puissent concerner leurs activités. M
e Trudel regrette toutefois que cette question soit débattue dans le cadre d'un jugement déclaratoire, dont il faudra épuiser les méandres avant de pouvoir poursuivre les dossiers au fond.
La demande risquant fort d'aller devant la Cour suprême du Canada avant que les dossiers ne puissent être décidés par les tribunaux de première instance, les demandeurs devront faire preuve de patience.
En proportion de profits colossaux
La question des répercussions de ces procédures sur le système bancaire canadien pourrait se poser. Toutefois, M
e Trudel doute qu'il puisse y avoir à terme des effets négatifs. Les sommes allouées sont certes importantes, mais les profits sont également colossaux. Le volume des montants alloués découle souvent de l'octroi de dommages punitifs. Or, ceux-ci ayant pour finalité la dissuasion du défendeur
1 et d'autres institutions dans la même position, les sommes accordées ne peuvent qu'être importantes.
Autres avenues
Il serait d'ailleurs possible pour les institutions de contrôler les sommes et les modes de paiement au moyen de règlements à l'amiable. Cette alternative est également intéressante pour les demandeurs, qui peuvent alors obtenir des modes de paiement plus susceptibles d'offrir un véritable dédommagement. Il peut ainsi être préférable d'obtenir une réduction de taux d'intérêt pendant une période limitée plutôt qu'une remise d'argent aux personnes qui en font la demande. L'expérience prouve que les montants alloués dans ce dernier cas ne sont pas assez attrayants pour susciter un grand nombre de réclamations.
L'avocat-instigateur
Le rôle actif des avocats dans les dossiers de recours collectif ne peut être nié. Il se produit souvent que les consommateurs suivent une initiative lancée par des avocats.
Me Trudel lui-même n'hésite pas à faire connaître au public les situations pour lesquelles il juge possible la mise sur pied d'un tel recours. Le législateur a voulu cette situation, et elle ne saurait être répréhensible, selon le conférencier, dans la mesure où le Code de déontologie est respecté. L'action de l'avocat peut ainsi permettre de faire respecter le droit et d'améliorer la société en permettant un meilleur respect des droits des consommateurs.
Obligation de se manifester
À ces arguments, M
e Payeur a répondu par la nécessité de modifier la Loi. Il ne saurait être question de retirer le droit d'organiser des actions collectives qui remplissent une importante fonction sociale. Le conférencier s'interroge toutefois sur la normalité de ce que toute personne puisse être partie au dédommagement sans qu'il y ait nécessité d'une manifestation de sa volonté.
Pas dans la cour du voisin
Il devrait ainsi être proposé d'inverser la logique actuelle pour instituer un système «d'option d'entrée», au lieu de la mécanique actuelle reposant sur une «option de sortie».
De même, il semble inacceptable qu'il soit possible à un demandeur d'instituer une procédure collective contre des institutions avec lesquelles il n'a aucun lien contractuel. Il semble ainsi curieux à Me Payeur qu'il soit possible à un client d'une banque X d'organiser une procédure dans laquelle les banques Y et Z seront également défenderesses.
Embrasser moins large
Le conférencier propose qu'il ne soit pas permis à un requérant de réclamer à plus de défendeurs qu'il ne saurait le faire dans une procédure individuelle simplement parce qu'il agit par le biais d'une demande collective. Il semble toutefois possible de douter de l'efficacité d'un tel critère, puisque, de l'aveu même du conférencier, il n'existe plus de procédure interlocutoire au Québec, les juges préférant renvoyer l'ensemble des décisions au juge du fond.
1 Voir Alain Vallières, «La responsabilité de l'employeur pour le paiement de dommages punitifs à la suite d'un acte commis par un de ses employés», 1995, 36, Cahiers de droit, p. 569 à 598.
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