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La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés dispose qu'un certificat ministériel peut être consigné au greffe de la Cour fédérale. Cet acte de procédure extrême décrète que, pour raison de sécurité d'État, d'atteinte aux droits humains ou de grande criminalité (ou de criminalité organisée), un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire… sauf la prison du territoire.
Au choix du ministre, le juge doit examiner le dossier litigieux à l'insu du principal intéressé. En cas d'atteinte potentielle à la sécurité, le juge dispense le gouvernement de toute divulgation. Sinon, il fournit au détenu un résumé de preuve, purgé de tout élément dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité.
Sécurité nationale oblige, agissant ex parte, le gouvernement fédéral ouvre chichement son dossier secret. Parfois fondée sur des approximations ou sur un croisement de circonstances, la preuve sera communiquée au détenu sous forme épurée et abrégée.
Le rôle traditionnel du juge consiste à dire le droit et à rendre des arbitrages. À cette fin, il guide la procédure vers son dénouement et encadre la compétition des parties en cause. Les craintes suscitées par la menace terroriste ne justifient pas la coalition du tribunal avec l'État1.
Le juge n'a tout de même pas pour vocation d'exercer un sacerdoce laïque comme affidé gouvernemental.
En matière d'immigration, le magistrat se mue en juge d'instruction. Il contrôle l'élucidation des faits et l'application du droit. C'est d'ailleurs une histoire imparfaite qu'il impose comme objet de débat judiciaire. Ne pouvant mettre en correspondance qu'un segment des faits pertinents, le juge donne une qualification juridique à une presque-vérité, sinon une contre-vérité.
La loi dispose que les faits reprochés au détenu sont appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu'ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.
Cette norme de preuve est généralement liée à l'introduction d'une poursuite pénale ou à l'exercice de pouvoirs préventifs ou d'enquête.
Face à une possibilité réelle et sérieuse d'atteinte à la sécurité d'État, le tribunal d'appel juge ce standard acceptable pourvu que des éléments de preuve fiables et fondés soutiennent cette hypothèse.
La liberté d'une personne ne doit jamais être ravalée dans un filtre de gélatine : « La lutte contre le terrorisme n'a pas besoin d'exception juridique3 ».
Manifestant une attention sourcilleuse à l'égalité des armes, la Cour fédérale d'appel a douché l'ardeur revendicatrice de Charkaoui quant au droit d'appel ou de révision judiciaire. Ce non-droit, fait-on crânement remarquer, pénalise autant l'État que le citoyen. Ouf ! Dans une affaire d'immigration, a-t-on déjà vu un ministre derrière les barreaux ?
En 1997, inspiré par l'ancienne loi canadienne sur l'immigration, le Parlement de Londres modifia la sienne en créant un organisme de révision. Ce geste n'était pas spontané : la Cour européenne des droits de l'homme avait servi une sévère réprimande au gouvernement britannique.
Dans l'après-11 septembre 2001, le législateur a transféré à la Cour fédérale la responsabilité ultime des dossiers de déportation. Pourtant, en 2000, le comité réviseur (dont faisaient partie Bob Rae et Frank McKenna) croyait fermement qu'il ne fallait pas jeter à la poubelle un outil de surveillance des agents de renseignements et brader des mesures de sauvegarde des libertés individuelles4.
Rien n'y fit. L'organisme contrôleur fut aboli.
Minute ! Une procédure inquisitoire emmêle la mission du juge avec celle des agents de l'État. Cette confusion des genres assombrit l'apparence d'impartialité du juge.
Indépendamment de toute attribution de pouvoir, un juge fédéral possède une compétence inhérente lui permettant de maximiser l'exigence d'équité procédurale. Loin de contredire la lettre de loi, la désignation d'office d'un procureur indépendant en améliore l'esprit.
Dans une société démocratique, l'État détient le privilège de rendre justice. Or, le pouvoir de juger expose à l'excès. Un procès n'est jamais une pesée d'âmes; c'est un combat.
Au pénal, le juge ne peut, dans un chantier à tout vent, renifler le bouquet d'innocence ou le relent de culpabilité. La confrontation adversaire et le fardeau de preuve de l'accusateur (hors de tout doute raisonnable) protègent l'accusé contre l'erreur judiciaire.
En vrai, il devient l'administrateur d'une justice d'exception. « Chez lui, l'administrateur avait tué l'apôtre », disait Renan.
1 Demande fondée sur l'art.83.28 du Code criminel (Re), 2004 CSC 42, juges dissidents.
2 2004 CAF 421.
3 Josée Boileau, Le Devoir, éditorial «Charkaoui et les autres», 22 février 2005, p. A-6.
4 Andrew Duffy, «The fight for the soul of Canada's justice system», The Ottawa Citizen, 12 décembre 2004.
5 Commission d'enquête sur certaines activités de la Gendarmerie royale du Canada, 1981, vol. I, p. 586, par.104.
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