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La vérité entière et rien d'autre : une fin en soi?

Me Jean-C. Hébert, LL.M.

Lors d'un procès, l'administration de la preuve débute par une ode à la vérité. Prestation du serment ou affirmation solennelle oblige : le témoin déclare que sa déposition sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. La Cour suprême répète à l'envi que l'objet du procès pénal consiste à faire connaître la vérité afin que le coupable soit condamné et l'innocent acquitté1.

S'agit-il d'une fin en soi?

Nul besoin de connaître à la perfection la profession d'avocat et les ficelles du plaideur pour comprendre que le vrai n'est pas toujours vraisemblable. Les perceptions changent autant que les situations. "La version la plus simple, d'affirmer joliment André Gide, est celle qui toujours a le plus de chance de prévaloir, c'est aussi celle qui a le moins de chance d'être exacte"2.

La vérité n'est que le résultat des questions qui lui sont posées. Filtrée par la procédure judiciaire, la vérité s'éloigne de la raison scientifique. Elle est tributaire d'un cheminement particulier. L'interrogatoire d'un témoin ne garantit jamais la révélation de la vérité. La mémoire peut défaillir. Et, au passage du temps, c'est la vérité qui s'enfuit.

De plus, la mémoire peut se brouiller par une enfilade d'événements concomitants. Le désir inconscient de réconcilier les faits avec l'intérêt d'une partie peut également teinter la vérité. Le relief de l'histoire y gagne, la vérité y perd. Toute production narrative, même fragmentaire, revendique le privilège d'être tenue pour vraie. Cependant, l'immuabilité de la perception humaine est trop rare pour garantir la justice.

Certes, un juge peut subodorer la vérité. Tôt ou tard, il lui faut choisir qui croire. Selon la nature de l'instance (civile ou pénale), des ordres de critères distincts, liés à des types de rationalité différenciés, correspondent à des régimes de vérité dissemblables. Au pénal, l'innocence de l'accusé peut découler de la persistance d'un doute raisonnable. L'impossibilité procédurale d'établir la culpabilité de l'inculpé confirme alors la présomption d'innocence. Au civil, une partie emporte la mise au jeu de la probabilité.

Ce principe de justice fondamentale de l'innocence présumée respecte le fait qu'un témoin peut sincèrement rendre témoignage, mais se tromper. Parfois, une preuve incertaine ne permet pas d'exclure une marge d'erreur significative. La règle du doute raisonnable admet la possibilité que des témoins puissent être francs, sans que leur déposition ne puisse soutenir la culpabilité.

Un fait juridique n'est pas toujours un événement concret. C'est parfois une chose dont l'existence, réelle ou hypothétique, est assumée par le droit. Du coup, les procédures et règles de preuve sont envisagées dans une optique de construction juridique. Il ne s'agit plus de révéler la vérité pure, mais de construire une réalité qui tombe sous le sens du droit.

Ce dispositif de captation de la vérité juridique devient paradoxal dans la mesure où il permet la reconnaissance - comme juridiquement vrai - d'un fait douteux ou même faux. Ce qui est vrai en droit n'est pas directement lié à ce qui peut l'être en fait, d'où le phénomène de la fiction juridique. La vérité produite par la procédure ne relève pas de la raison scientifique; elle est tributaire d'un parcours particulier.

Notre système de justice accusatoire s'intéresse moins à la vérité qu'à la bonne méthode d'y arriver, d'où la sacralisation de l'équité procédurale. La manifestation de la vérité met l'accent sur le vraisemblable plutôt que sur le vrai. L'objectif de vérité, croit-on, est mieux servi par le respect scrupuleux des règles de procédure. On cherche à minimiser les risques d'erreur. Le moyen d'arriver à la bonne décision importe davantage que la décision elle-même3.

La procéduralisation de la vérité favorise la tyrannie de l'apparence de justice. On n'a de cesse de répéter l'importance de ce référent. Il faudra bien un jour inverser la tendance et insister pour que la confiance du public soit méritée selon la contenance de justice plutôt que son apparence. Un fond solide et constant de justice va nécessairement se répercuter sur la forme, celle-ci étant le reflet de l'autre.

Jamais pure, la vérité est rarement simple. Elle évolue dans une zone d'ombre et de lumière. Des éléments contrastés font poindre une image floue. Dans ce clair-obscur, ce qui instruit l'un embrouille l'autre. Retenant des indices ou niant leur importance, isolant certains gestes d'un ensemble factuel, «le juge peut fournir une image différente de la réalité et en déduire une application différente des règles de justice», d'observer Chaïm Perelman4.

Chose certaine, notre système de justice pénale n'a jamais permis la recherche de la vérité à tout prix, par tous les moyens. Les cours de justice ont indubitablement pour objectif principal la recherche, la défense et la découverte de la vérité. Cependant, elles ne disposent d'aucun blanc seing pour arriver à cette fin, si importante soit-elle.

Une passion dévorante pour la vérité peut porter à la déraison. Sa recherche effrénée peut mener à l'excès. Son coût peut s'avérer excessif. Les tribunaux ne peuvent chercher à l'atteindre sans faire preuve de modération, au prix de l'injustice ou par des moyens inéquitables5. Fin précepteur, le législateur a précisé dans le Code criminel qu'une déclaration obtenue par la torture est inadmissible en preuve6.

Si le procès pénal est indissociablement lié à la manifestation de la vérité, celle-ci s'inscrit dans une perspective élargie, celle de la justice. La vérité n'est pas l'unique valeur à laquelle le droit pénal s'intéresse. Autrement dit, il n'y a point d'adéquation absolue entre la justice et la vérité. Ces concepts n'étant pas synonymes, leur convergence reste néanmoins souhaitable dans le respect des droits de la personne7.

Pour différentes raisons, la justice prohibe l'utilisation d'éléments de preuve pertinents au litige. Des valeurs fondamentales et des privilèges d'intérêt public8 encadrent et conditionnent la recherche de la vérité. L'autorité morale d'un jugement pénal dépend à la fois de la fiabilité et de l'exactitude des faits mis en preuve et du respect de certaines valeurs inhérentes au système de justice pénale.

Ces valeurs sont notamment l'autonomie, la dignité et la sécurité de la personne, le respect de la vie privée et le droit de ne pas être discriminé. À cela s'ajoutent des valeurs liées à la justice de procédure comme la présomption d'innocence, l'équité procédurale et la protection contre les abus de l'État9.

Tout bien considéré, pour la justice, la vérité entière - et rien d'autre que la vérité - n'est pas une fin en soi.

R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577, p. 605

Me Jacques Vergès, Dictionnaire amoureux de la justice, Plon, 2002, p. 653

Antoine Garapon et Ioannis Papadopoulos, Juger en Amérique et en France, Odile Jacob, Paris, 2003, p. 128-130

Chaïm Perelman, Éthique et Droit, Éditions de l'Université de Bruxelles, 1990, p.50

R. c. Noël, [2002] 3 R.C.S. 433, par.58

Par. 269.1(4)

Claire L'HEUREUX-DUBÉ, «Le droit au respect de la vie privée: un droit de la personne», Conférence Confidentialité et Société, Montréal, 2000, p.31

R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263, p. 295

I.H. DENNIS, Rectitude Rights and Legitimacy : Reassessing and Reforming the Privilege against Self-Incrimination in English Law, (1997) 31 Is. L.R. 24, p. 37

 

 
 

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