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Mélanie Beaudoin, avocat
Le fisc dispose de certains recours lorsqu'il s'agit de récupérer des sommes qui lui sont dues par les contribuables. La fiducie présumée et la demande formelle de paiement sont deux des mécanismes à sa disposition devant telle situation. Souvent appelés « superpriorités » , ils permettent au gouvernement de percevoir le paiement de certaines créances fiscales en priorité sur tout autre créancier du débiteur. Me Nicolas Plourde (1993) définit la demande formelle de paiement comme « une saisie en main-tierce par laquelle le fisc s'approprie les créances d'un débiteur fiscal, y incluant ses comptes à recevoir, en vue d'assurer le paiement de certaines créances fiscales en priorité sur tous les autres créanciers » . Par ailleurs, il indique que la fiducie présumée est « une fiction juridique par laquelle tous les biens d'un débiteur fiscal sont assimilés à des biens détenus en fiducie pour le compte du fisc en vue d'assurer le paiement de certaines créances fiscales en priorité sur tous les créanciers » . Dans le cadre de la conférence annuelle sur les sûretés organisée récemment par l'Institut Canadien, Me Plourde a brièvement comparé les règles entourant ces deux mécanismes.
Me Plourde rappelle les origines de ces mécanismes. La fiducie présumée est créée, pour les déductions à la source, par l'article 227(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR), l'article 86(2) de la Loi sur l'assurance-emploi (LAE) et l'article 23(3) du Régime de pensions du Canada (RPC). La fiducie présumée de l'article 222(1) de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) couvre les montants perçus de la taxe sur les produits et services (TPS), alors que celle de l'article 20 de la Loi sur le Ministère du revenu (LMR) vise toute somme due en vertu d'une loi fiscale québécoise. Les demandes formelles de paiement sont au nombre de trois, soit celle de l'article 224(1.2) LIR (pour les montants déduits ou retenus en vertu de cette loi, de la LAE et du RPC, de même que pour les cotisations patronales pour la LAE et le RPC), celle de l'article 317(3) LTA (pour les montants perçus ou percevables de la TPS), et celle de l'article 15 LMR (pour toute somme due en vertu d'une loi fiscale québécoise). Me Plourde souligne que le capital protégé est plus restreint pour une fiducie présumée. Il note également une différence fondamentale quant à la créance protégée : les intérêts et les pénalités sont exclus de la réclamation pour une fiducie présumée, alors qu'ils sont inclus pour la demande formelle de paiement.
Me Plourde mentionne que toutes les créances d'un débiteur fiscal, y compris ses comptes à recevoir, pourront être saisies par le fisc en cas d'exécution de la demande formelle de paiement, et que tous les biens meubles et immeubles pourront faire l'objet de la fiducie présumée, même les biens hypothéqués et ceux faisant l'objet d'un recours hypothécaire. Il soulève certains développements jurisprudentiels récents, notamment les affaires Lefebvre; Tremblay1 et Ouellet2 de la Cour suprême du Canada, qui renversent la tendance établie par la Cour d'appel du Québec dans les cas de biens loués et de vente à tempérament. Me Plourde conclut à cet égard en mentionnant que, à la suite de cet arrêt, « pour [sa] part, il est clair que, quant au bail à long terme et au crédit-bail, il serait difficile pour le fisc fédéral de prétendre que les fiducies présumées peuvent s'y attacher » .
Me Plourde fait ensuite état de la situation qui se produit lorsque le débiteur fait faillite. En ce qui concerne les mécanismes de la LIR et de la LMR, que ce soit pour une fiducie présumée ou pour une demande formelle de paiement, le recours pourra être exécuté aussi bien avant la faillite du débiteur qu'après celle-ci. Cependant, pour les droits de l'État qui peuvent s'exercer en vertu de la LTA, le recours ne survit pas à la faillite éventuelle du débiteur.
Qu'arrive-t-il si le débiteur fiscal produit un avis d'intention ou une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, ou lors d'une ordonnance initiale en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ? Me Plourde précise que le cas des demandes formelles de paiement est très clair : en de telles circonstances, le recours à la saisie-arrêt est suspendu pour la durée des procédures. En ce qui concerne les fiducies présumées, il mentionne qu'il en va de même pour la garantie de la LMR, alors que, pour celles de la LIR, de la LAE ou du RPC, le recours n'est pas suspendu devant ces procédures. Cependant, Me Plourde fait remarquer que la situation n'est pas aussi tranchée dans le cas des fiducies présumées en vertu de la LTA : si le recours est suspendu en matière d'avis d'intention et de proposition concordataire, il existe présentement une controverse jurisprudentielle en matière d'arrangements avec les créanciers. Me Plourde signale qu'un éclairage supplémentaire devrait cependant être apporté dans un proche avenir, puisque la Cour d'appel de l'Ontario a autorisé une requête pour permission d'en appeler à ce sujet dans l'affaire Ottawa Senators Hockey Club Corp., Re3.
1 Lefebvre (Syndic de); Tremblay (Syndic de), 2004 CSC 63
2 Ouellet (Syndic de), 2004 CSC 64
3 (2003) 68 O.R. (3d) 603 (O.S.C.J.)
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