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125 décisions pour DIRE le droit

Louise Vadnais, avocate

Quel plaideur n'a rêvé de mener un dossier devant la Cour suprême du Canada ? Un rêve, soit, mais qu'en est-il de sa réelle possibilité ? Peu connaissent le sésame du plus haut tribunal et savent que seulement 100* permissions d'appeler sont accordées chaque année.

De façon naturelle, l'avocat qui en appelle d'un jugement devant le plus haut tribunal du pays envisage le litige sous l'angle du problème soulevé, de la difficulté ou de l'erreur de droit qu'il pense déceler, ou encore de l'importance de la cause pour son client. Selon Charles D. Gonthier, ancien juge à la Cour suprême et aujourd'hui avocat-conseil, si l'avocat veut intéresser le plus haut tribunal du pays et le convaincre d'autoriser sa demande, il doit développer une approche intellectuelle différente et axer sa demande sur le rôle de la Cour. Afin d'aider les avocats à mieux diriger leur demande de pourvoi et aussi à mieux conseiller leurs clients, l'ancien juge Gonthier a levé le voile sur l'approche de la Cour suprême quant aux demandes d'autorisation en matière civile, lors d'une conférence de l'Institut Canadien intitulée Les Recours à la Cour suprême du Canada.

Charles D. Gonthier, ancien juge à la Cour suprême et aujourd'hui avocat-conseil
Charles D. Gonthier, ancien juge à la Cour suprême et aujourd'hui avocat-conseil

Rôle premier

Lorsqu'il conseille son client et qu'il rédige une demande d'autorisation, l'avocat doit constamment avoir à l'esprit le rôle juridique propre à la Cour suprême dans l'administration de la justice, fait valoir l'ancien juge. « La Cour suprême est la gardienne de la conformité des jugements au droit. Aussi les questions de droit lui sont-elles présentées, bien sûr, dans le cadre de litiges qu'elle doit trancher, mais ces litiges ne sont pour elle, habituellement, que l'occasion de remplir son rôle premier et spécifique, à savoir celui de "dire le droit", que ce soit pour le définir, le préciser, le rectifier ou l'adapter à l'évolution des contextes et guider son évolution future. »

Peu d'élus

Dans les faits, la Cour n'accorde, chaque année, qu'environ une centaine d'autorisations d'appel - auxquelles s'ajoutent quelque 25 appels de plein droit - et ce, pour tout le Canada et dans tous les domaines du droit provincial et fédéral.

Pourquoi un si petit nombre de causes? « Afin d'accorder aux questions importantes touchant le bon fonctionnement de l'administration de la justice toute l'étude et l'attention qu'elles demandent, et de permettre à la Cour suprême de remplir son rôle d'instruire en droit. Cela ne signifie pas, précise l'ancien juge Gonthier, que la Cour suprême n'intervient jamais pour corriger un déni de justice dans les faits, mais elle ne le fera que lorsqu'elle y verra un facteur d'exemplarité touchant l'intégrité ou la légitimité de l'administration de la loi et de la justice. »

Nulle justification

Les demandes d'autorisation demeurent sources d'incertitude pour les plaideurs, car la Cour suprême ne donne jamais de motifs à l'appui de sa décision d'accorder ou de refuser l'autorisation sollicitée, relève Pierre A. Michaud, ancien juge en chef de la Cour d'appel du Québec et avocat-conseil.

Pierre A. Michaud, ancien juge en chef de la Cour d'appel du Québec et avocat-conseil
Pierre A. Michaud, ancien juge en chef de la Cour d'appel du Québec et avocat-conseil

Pourtant, étrangement, tout au long du processus judiciaire canadien, on insiste sur la transparence, la motivation et la nécessité d'expliquer. « Comment justifier, encore aujourd'hui, cette boîte noire ? » demande le professeur de droit de l'Université de Montréal Me Jacques Frémont, invité à la conférence.

M<sup>e</sup> Jacques Frémont, professeur de droit
Me Jacques Frémont, professeur de droit

Danger de confusion

Il ne fait aucun doute, pour l'ancien juge Gonthier, que c'est à bon droit que la Cour suprême se réserve une large discrétion quant au choix des causes et s'abstient de donner ses motifs. « Le choix des causes dont la Cour se saisit est complexe et repose sur un faisceau de considérations théoriques et pratiques dont on ne peut jauger l'impact a priori. En outre, poursuit le magistrat, si les décisions étaient motivées, il y aurait un risque de créer une jurisprudence parallèle et d'engendrer de la confusion en faisant apparaître cette décision comme une autorité sur le mérite de la question. »

Intérêt concret et actuel

À l'étape de la demande pour permission d'appeler, la Cour ne répond pas aux questions soulevées au mérite. Elle examine si la question répond au critère de « l'importance » (lire l'encadré). Quelles sont ces questions importantes pour le droit ? Impossible de toutes les énumérer, mais retenons que, pour l'ancien juge Gonthier, « il ne suffit pas qu'elles éveillent la curiosité de l'esprit juridique. Elles doivent en principe présenter un intérêt concret actuel pour la solution du litige en cours, et aussi avoir été soulevées et examinées, y compris dans des jugements rendus antérieurement. »

Comptent notamment parmi les critères pris en compte : la présence d'une question constitutionnelle, l'utilité du fait que la Cour tranche cette question à ce moment, la portée sociale ou économique générale, les décisions divergentes entre les cours d'appel ou au sein d'autres instances.

Le fruit est-il mûr ?

Mais il y a en d'autres. Comme la Cour suprême fixe le droit de façon définitive, elle seule pourra revenir sur la question. « En outre, la Cour se demandera si le fruit est mûr, explique Charles D. Gonthier, ancien juge de la Cour suprême. Le manque de matière dans un dossier constitue un élément négatif qui conduira au refus de la demande, car, alors, l'affaire ne peut être traitée de façon complète. Ce n'est donc pas une bonne cause pour la Cour suprême. »

Son passé en appel

La Cour examinera également si la question importante a ou non été soulevée devant certaines instances, dont la Cour d'appel. Le juge au procès ou les juges de la Cour d'appel ont-ils fait leur travail d'élagage, de raffinement, de réflexion ? S'il y a une question de fait importante, a-t-elle été tranchée par le juge de première instance ? Si la Charte canadienne est en cause, le dossier factuel est-il adéquat pour en décider, en particulier quant à l'application de l'article 1? « En somme, les critères sont pour ainsi dire l'expression d'un seul : celui de l'importance générale de la question dans le cadre du rôle de la cour de dire le droit », conclut l'ancien magistrat.

Processus collégial

La demande d'autorisation d'appel est présentée par écrit et déposée dans les 60 jours suivant la date où le jugement de la Cour d'appel est prononcé.

Un des avocats de la direction générale du droit au sein de la Cour est alors assigné au dossier. Il prépare un «résumé» complet de la demande de permission d'en appeler, qui sera versé au dossier judiciaire. Il prépare aussi un «avis confidentiel», à l'usage exclusif de la Cour suprême et qui porte, explique l'ancien juge Charles D. Gonthier, « sur l'importance des questions pour le droit et sur le fait de savoir si les questions en litige découlent des faits et ont été examinées par les juridictions inférieures. Il fait aussi état de tout dossier similaire et des décisions rendues, le cas échéant » .

Formation de trois juges

Comme la Cour suprême étudie entre 500 et 600 demandes d'autorisation par an, chaque demande est soumise à l'une des trois formations de trois juges désignées par le juge en chef.

Elle est accompagnée du résumé et de l'avis. La formation saisie d'un dossier peut soit autoriser, soit rejeter la demande, y surseoir, ou la renvoyer à la Cour d'appel ou de première instance.

« Cependant, avant d'arriver à l'une ou l'autre de ces fins, une pratique établie permet à tous les juges de s'exprimer sur toutes les requêtes présentées, qu'ils participent ou non à la formation saisie de la requête, relate l'ancien juge. La décision finale est toutefois prise par cette dernière. »

Importance nationale ? ou générale ?

L'article 40.1 de la Loi sur la Cour suprême prévoit que l'autorisation sollicitée est accordée si « la Cour estime, compte tenu de l'importance de l'affaire pour le public ou de l'importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de faits qu'elle comporte, ou de sa nature ou importance à tous égards, qu'elle devrait être saisie ».

Bien que l'on entende encore souvent parler de « l'importance nationale » de la question, l'ancien juge Charles D. Gonthier affirme que « cette expression, prise dans son sens strict, est incomplète. Si toute question d'importance nationale est importante, il n'est pas dit que toute question importante soit nécessairement nationale, particulièrement pour ce qui touche le droit privé. »

Et les questions en provenance du Québec ?

Faut-il s'inquiéter de l'intérêt de la Cour pour les affaires civiles en provenance du Québec ? Ni plus ni moins que pour les matières de droit privé en common law, affirme l'ancien juge Gonthier. « Il faut comprendre le système judiciaire canadien dans son ensemble, dit-il. En France, où le droit d'appel est sacré, la Cour de Cassation entend 30 000 causes par an. Dans le système anglais, comme ici au Canada, l'appel est un privilège, et le second palier d'appel encore plus. Très peu de justiciables y accèdent. En outre, il n'existe au Canada qu'une seule institution à compétence de cour d'appel générale et définitive, dans un système bijuridique, bilingue et qui chapeaute une fédération. En conséquence, dans chaque domaine particulier, la Cour suprême n'entend que très peu de pourvois. En revanche, étant donné la collégialité de la Cour, le droit gagne en sécurité; et les décisions rendues, en efficacité. »

* La Cour suprême entend, au cours d'une année, 25 autres causes, qui sont, en fait, des appels de plein droit.

 

 
 

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