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« Son secret ? Seul son coiffeur le sait. » Légèrement remanié, ce slogan publicitaire, qui a déjà connu son heure de gloire, pourrait peut-être connaître d'autres beaux jours s'il était recyclé dans le milieu juridique pour coiffer une campagne de prévention sur les fondements du secret professionnel chez l'avocat. Les questions que se posent certains praticiens du droit à cet égard font foi d'un réel besoin d'information. En témoignent les appels qu'a reçus le Barreau du Québec.
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En Cour, un juge demande à un avocat de lever le voile sur tel ou tel aspect de son mandat. Le juriste s'y oppose et déclare qu'il ne peut le faire puisque, selon lui, il s'agit là d'un champ couvert par le secret professionnel. À l'issue de la discussion qui s'ensuit, le trouble s'installe dans son esprit. C'est ce qui l'amène à chercher du renfort auprès de son ordre professionnel. Au Bureau du Syndic, on va donc lui faire part de la jurisprudence dans ce domaine et des arguments qu'il peut invoquer en faveur de sa position.
Peu après, Me Corbeau est appelé à témoigner devant la Cour dans une affaire qui concerne M. Lafleur. Ce dernier relève volontiers Me Corbeau de son devoir de réserve au sujet d'informations qui le concernent et dont son ex-représentant est toujours dépositaire. Il en va, en effet, de son intérêt. Voilà pour la première variante. C'est la plus simple.
Toutefois, le même récit peut prendre une nouvelle tangente si M. Lafleur, bien que ne voyant pas d'inconvénient au témoignage de Me Corbeau, n'a pas explicitement dégagé l'avocat de ses obligations. Que faire dans pareilles circonstances ?
Enfin, troisième scénario possible. Cette fois, la situation change nettement de registre et devient on ne peut plus périlleuse. Et si c'est la partie adverse qui désire appeler Me Corbeau à la barre des témoins ? Que répondre alors si le plaideur, Me Renard, lui tient à peu près ce langage: « N'est-il pas vrai que je vous ai appelé le 8 décembre dernier et que nous avons négocié telle affaire ? N'est-il pas vrai qu'à ce moment-là, vous représentiez M. Lafleur ? Enfin, n'est-il pas vrai qu'au cours de la conversation, vous m'avez confirmé l'existence d'un dépôt de 5 000 $ à la banque ? »
M. Lafleur est présent dans la salle. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il a donné son aval à une levée du secret entourant les informations le concernant. En conséquence, Me Corbeau doit-il oui ou non lâcher le morceau ?
Et si c'est le juge qui l'ordonne ? Sans vouloir s'immiscer dans le processus judiciaire, on rappelle au Bureau du Syndic que la Cour suprême s'est récemment penchée sur cette question et que, depuis, il y a doublement lieu d'être prudent avant de livrer tout renseignement.
Bien sûr, plusieurs nuances pourraient être apportées, notamment en ce qui touche l'éventail et l'étendue des communications et des informations couvertes par le secret professionnel. Mais en cas de doute, le premier réflexe devrait consister à ne rien révéler.
* … tout à l'opposé du droit.
Dans le champ gauche aborde diverses questions relatives à la civilité, à la courtoisie et à la déontologie des avocats. Cette chronique est réalisée en collaboration avec le Bureau du Syndic du Barreau du Québec.
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