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Pour défaut de répondre à la cliente et au Bureau du syndic

Radiation de sept jours


Me Francine Massy-Roy, plaignante c. Me Nagi Ebrahim, Comité de discipline du Barreau du Québec, dossier no 06-04-01883, 20 janvier 2005 (sanction).

Cette affaire confirme la gravité, pour un avocat, de ne pas répondre avec diligence aux demandes répétées de la part du Bureau du syndic du Barreau du Québec de fournir des explications dans un dossier de client. L'infraction est en effet si répréhensible qu'elle peut entraîner une sanction dépassant bien la réprimande ou l'amende et aller, comme en l'occurrence, jusqu'à la radiation temporaire.

La jurisprudence des Ordres professionnels est unanime et estime que de ne pas répondre au syndic de son Ordre constitue une entrave grave au travail de ce dernier, dont le mandat est d'assurer la protection du public. « Il ne s'agit certainement pas d'une faute mineure que de manquer, à divers degrés, au devoir de collaboration que les professionnels ont à l'égard de leur Ordre professionnel. » (Grondines c. Arpenteurs-géomètres, 04-93-000117, 26 février 1998).

Cette position est d'ailleurs entérinée par une jurisprudence constante du Tribunal des professions, qui a déjà confirmé, par exemple et en ces termes, une prétention du Barreau : « En refusant de répondre aux demandes du syndic, l'appelant empêchait ce dernier de vérifier si la protection du public était menacée par les comportements reprochés et d'intervenir, le cas échéant. » (Eybalin c. Barreau, 505-07-000002-025, 27 janvier 2003).

Et encore, soulignait le Tribunal des professions dans une autre affaire, l'obligation de répondre est essentielle au fonctionnement du système disciplinaire. Ainsi, écrivait-il, entre autres, « en l'absence de réponse, le syndic ne peut prendre une décision éclairée sur l'opportunité de déposer une plainte et il ne peut informer convenablement le dénonciateur du progrès de l'enquête, qui demeure incomplète. […] si le professionnel ne répond pas, le syndic ne peut remplir ses propres obligations énoncées au Code des professions (art. 122, 123, 123.1). Une telle situation paralyse le processus et transmet au public l'impression que ni le professionnel, ni le syndic ne sont en mesure de le protéger. » (Marin c. Lemay, 130-07-000002-014, 22 mars 2002).

Dans le présent dossier, lors de l'audition sur sanction, tenue six mois après l'audition sur culpabilité, l'avocat intimé n'avait pas encore fourni les explications demandées. Son dossier révèle qu'il est membre du Barreau depuis 25 ans, qu'il n'a aucun antécédent disciplinaire et que, dans un autre dossier (dont les faits sont postérieurs au présent), il a été reconnu coupable d'une infraction de même nature, pour laquelle il s'est vu imposer une amende de 600 $ (dossier no 06-03-01858).

En l'espèce, le Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité) juge essentiel que l'intimé réponde à la plaignante. Pour ce faire, il impose à l'intimé une radiation d'une période de sept jours « afin de lui permettre de compléter ses recherches et de répondre adéquatement aux interrogations de la plaignante ». Pour le Comité, cette sanction tient compte de l'absence de prise de conscience chez l'intimé de l'importance de collaborer avec le syndic de son ordre professionnel. Le Comité réaffirme la nécessité d'envoyer un message clair à l'ensemble de la communauté juridique qu'une telle conduite est inacceptable.

 

 
 

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