ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.
La seconde partie de cette journée du Colloque sur les devoirs éthiques des avocats portait sur les devoirs éthiques envers la profession, la responsabilité du Barreau envers le public et l'évolution de la profession.
Le bâtonnier Denis Mondor |
Comme le Barreau a pour tâche de contrôler l'exercice de la profession d'avocat afin de protéger le public, il met un point d'honneur à bien former les avocats. Ces derniers doivent notamment respecter le Code de déontologie, qui contient des obligations envers les clients et la profession.
Il souligne que l'avocat se doit de connaître les actes dérogatoires et d'avertir le syndic lorsqu'il a connaissance que de tels actes sont commis par un confrère. Me Mondor précise que la portée de cette obligation doit être comprise. Il s'agit d'une responsabilité envers la profession qui s'acquitte selon le sens commun. Le signalement doit être fait de bonne foi, sans motivation malicieuse.
Par ailleurs, le Barreau impose de collaborer quand l'avocat est sujet à un contrôle. Cela suppose de répondre avec diligence à toute demande du Syndic. Me Mondor constate que cette obligation est souvent bafouée. Il explique ce problème récurrent par la méfiance et l'insécurité ressenties par les avocats, ce qui les conduit à être sur la défensive.
Pourtant, le bâtonnier rappelle que le but n'est pas de prendre l'avocat en défaut, mais de faire de la prévention. Des réponses plus rapides aux demandes du Syndic éviteraient bien des sanctions, en désamorçant des situations sans gravité.
En outre, il souligne une hausse des plaintes pour manque de civilité. Aussi, le Barreau a-t-il lancé une campagne dont le but est de « remettre le respect et la civilité à l'ordre du jour ».
Cette campagne comprend une nouvelle chronique dans le Journal du Barreau, ainsi que des affiches avec des slogans tels que « l'irrespect des uns, la réputation de tous », ou encore « le respect commande le respect ».
S'adressant à une assistance composée de jeunes avocats, le bâtonnier insiste aussi sur le devoir d'engagement actif dans les affaires du Barreau. L'avocat se doit, notamment, d'accepter les nominations, à moins de motifs exceptionnels, et de participer à la formation permanente.
Me Mondor exhorte donc les jeunes avocats à choisir un comité qui les intéresse parmi la soixantaine qui existe, en soulignant qu'il s'agit d'une source de plaisir, et pas uniquement d'un devoir.
Il conclut qu'il est « impératif de maintenir nos connaissances éthiques ». D'autant plus que ces règles évoluent.
Tout d'abord, il ressort de ce processus « qu'il ne suffit pas à un candidat d'avoir complété un baccalauréat en droit et de posséder de bonnes mœurs pour pouvoir accéder à l'École du Barreau et éventuellement à la profession d'avocat. La conduite et les qualités requises pour exercer la profession doivent également être examinées, la notion de protection du public devant guider les délibérations du Comité d'accès à la profession ».
Pour ce qui est de la réinscription lors d'une cessation involontaire, d'une radiation ou d'une suspension, il ne suffit pas d'avoir purgé sa peine pour être automatiquement réadmis à l'exercice de la profession. La conduite du requérant, son caractère, son insouciance, son manque de remord, son non-respect de l'administration de la justice, la réparation des dommages qu'il a causés, et la dissuasion auprès des autres membres de la profession sont autant de facteurs qui peuvent être considérés par le Comité des requêtes pour statuer sur une demande de réinscription.
Enfin, Me Synnott est revenu sur les dispositions du Code des professions qui permettent à un ordre professionnel du Québec de radier un professionnel provisoirement, ou de limiter ou suspendre son droit d'exercer des activités professionnelles. Ainsi, c'est le Comité de discipline du Barreau qui est saisi des plaintes disciplinaires. Sa décision peut être portée en appel devant le Tribunal des professions.
Le bilan du processus est positif, selon Me Synnott. « Il fonctionne bien, surtout depuis que les Ordres ont acquis le pouvoir de rendre des ordonnances intérimaires de radiation ou de suspension, avant audition sur le mérite, ce qui décourage les appels dilatoires et voués à l'échec. » Le Barreau de Montréal a tout de même formé un Comité dont la mission est d'étudier ce processus et de faire des recommandations visant à son amélioration, si tel était le besoin.
Qui possède cette responsabilité? Il n'y a pas d'obligation légale, ni de règle en ce sens inscrite dans le Code déontologique. Faut-il se retourner vers l'État? Selon Me Pratte, l'État a déjà un gros fardeau à porter avec la magistrature, et il y aurait un manque d'indépendance s'il finançait cet accès.
Il remarque qu'il y a beaucoup moins d'avocats expérimentés que dans le passé qui font du Pro bono. D'après lui, les bureaux d'avocats n'auraient pas le choix si les jeunes avocats et stagiaires demandaient un programme Pro bono plus important. Il cite un programme global Pro bono mis en place à Toronto. Il suggère que les bureaux s'engagent à mettre des heures dans une banque Pro bono, et qu'un comité décide dans quelles causes elles seraient investies chaque année. Pour Me Pratte, il est primordial d'« améliorer l'accès à la justice qui, pour la majorité des citoyens, est inexistant ».
Le juge Louis LeBel |
L'avocat collabore à l'administration de la justice. La Loi sur le Barreau reflète encore cette réflexion. Donc, oui, officiellement, il est un officier de justice. Cependant, on assiste à la commercialisation de la profession. Les avocats représentent les milieux et les secteurs les plus divers.
L'accroissement des effectifs dans les bureaux, la création de firmes nationales et internationales et la collaboration interprofessionnelle sont autant de nouvelles données. L'activité devant les tribunaux ne représente qu'une fraction de l'ensemble de l'économie de la profession. La fragmentation des activités et les spécialisations de plus en plus pointues des avocats entraînent des difficultés pour eux de représenter leurs clients en matière de droits importants, comme le droit de la famille ou le droit pénal.
Ces phénomènes amènent les tiers, le public en général, à traiter le Barreau et les cabinets comme des centres de services économiques. Le juge LeBel est frappé, notamment, par la façon dont on parle des cabinets et des barreaux dans les journaux : non pas dans les pages informations générales, mais dans la section économie ou affaires. Pour lui, c'est symptomatique du changement.
Ainsi, le sens d'appartenance à une communauté de juristes disparaît. Le juge Louis Lebel s'interroge : « Reste-t-il autre chose que des concurrents préoccupés par la rentabilité de leurs entreprises? »
Il souligne l'évolution du droit quant à la nature des obligations de l'avocat et à son rôle social. Ce dernier a été constitutionnalisé. En effet, la règle de confidentialité, qui protège la relation entre l'avocat et le client, et le contenu de celle-ci, est présente dans la Charte des droits et libertés, annexée à la Constitution du Canada. Alors qu'il ne s'agissait que d'une règle de preuve, elle constitue maintenant un droit constitutionnel substantiel.
L'avocat exécute ses obligations de conseil, il doit s'assurer que, dans la société canadienne, chacun puisse obtenir un conseil sur le droit. Ainsi, il a une fonction sociale. Les règles de déontologie reposent sur ce souci d'exécuter cette obligation de conseil. La notion d'officier de justice a évolué : l'avocat est un agent, un serviteur du droit, tenu de se conformer aux obligations déontologiques.
Le juge Louis Lebel rejoint ici Me Pratte : ce statut appelle une responsabilité collective des avocats pour régler les problèmes d'accès à la justice et aux services juridiques. Ainsi, cette responsabilité n'incombe pas seulement à l'État, mais aussi à chacun des avocats puisqu'ils sont des officiers de justice.
L'ancienjuge à la Cour suprême, Charles D. Gonthier |
Cette journée de réflexion a permis de faire la lumière sur des problèmes éthiques présents au quotidien et accentués par l'évolution de la profession. Ces changements ne doivent pas faire oublier à l'avocat que l'esprit des devoirs éthiques se trouve dans les valeurs qui sous-tendent le droit et l'administration de la justice. Le respect des règles éthiques est indispensable à un système de justice équitable.
© Barreau du Québec 1996-2012