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Appropriation de sommes d'argent

Avances d'honoraires pour services non rendus


Noémie Moisan, Me Pierre-Gabriel Guimont, plaignant c. Me Danny Tremblay, Comité de discipline du Barreau du Québec, dossier no 06-04-01896, 2 février 2005 (culpabilité et sanction).

Quel que soit le montant en cause, l'infraction d'appropriation d'une somme d'argent est grave et met en péril la réputation des avocats. Dans le présent dossier, lors d'une audition disciplinaire tenue en décembre 2004, l'avocat intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à 13 chefs (les chefs 12 à 24) d'une plainte lui en reprochant 24.

Les autres chefs (1 à 11) ont été retirés par le plaignant, puisque constituant des infractions moindres et incluses dans les chefs 12 à 24. Trois types d'infractions sont en cause, et elles sont toutes relatives au même client.

L'intimé a été reconnu coupable de 11 chefs d'appropriation de diverses sommes d'argent totalisant 3 000 $, des sommes variant entre 200 $ et 950 $, reçues d'un même client à titre d'avances d'honoraires et déboursés, et pour lesquelles aucun service professionnel n'a été rendu. L'intimé n'a déposé aucune de ces avances dans son compte en fidéicommis. Il admet qu'il ne faisait pas de facturation et encaissait les sommes d'argent remises par son client.

L'intimé a été reconnu coupable, ensuite, d'un défaut de s'acquitter du mandat reçu de ce client pour entreprendre des procédures en dommages-intérêts pour diffamation et, enfin, d'un chef lui reprochant d'avoir induit ce client en erreur en lui indiquant faussement que l'action avait été introduite.

Toutes ces infractions contreviennent aux articles 59.2 et 152, al. 2, par. 1 du Code des professions. Le dossier indique qu'à l'époque de la commission de ces infractions l'avocat intimé a connu des problèmes personnels, familiaux et de santé importants.

Dans son témoignage, il affirme au Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité) avoir tiré des leçons des infractions commises, avoir instauré un registre de prescriptions à son bureau et être déterminé à ne plus entretenir de malentendus avec ses clients.

Le dossier révèle, par ailleurs, que le Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du Barreau du Québec (FRPBQ) a été poursuivi conjointement et solidairement avec l'intimé par le client lésé, pour une somme de 32 500 $. L'intimé a réglé cette cause en payant 7 000 $, le FRPBQ n'ayant rien eu à débourser.

Dans cette espèce, le Comité retient notamment que l'intimé a induit son client en erreur et s'est approprié des avances d'argent au lieu de les déposer dans son compte en fidéicommis. Il s'agit d'infractions graves, réitère le Comité. Il prend toutefois en compte la bonne collaboration de l'intimé, son repentir et le fait qu'il a remboursé son client. Il constate que la preuve fait ressortir une conduite empreinte de négligence et non pas un comportement malhonnête.

Tenant compte des facteurs aggravants et atténuants du présent dossier, le Comité rappelle qu'il doit en arriver à une sanction juste et appropriée, comportant à la fois un volet éducatif pour l'intimé et un volet dissuasif pour l'ensemble des membres de la profession. Convaincu qu'il est de la sincérité de l'intimé et retenant la situation personnelle très difficile que ce dernier a vécue, le Comité ne croit pas approprié de suivre la suggestion du plaignant en imposant une radiation de 10 mois. Il estime plutôt qu'une radiation de deux mois saura, en l'espèce, satisfaire le volet éducatif.

En effet, affirme le Comité, la sanction imposée ne doit pas être telle, qu'elle empêchera l'intimé de pratiquer sa profession pour une trop longue période. « Quant au volet dissuasif pour les autres membres de la profession, précise le Comité, il devra être considéré en tenant compte de tous les faits relatés dans cette décision et non seulement en regardant le nombre de mois de radiation. » L'intimé se voit donc imposer une radiation de deux mois sur chacun des chefs, toutes ces périodes devant être purgées de manière concurrente.

Attention!

Parce que plusieurs avocats peuvent avoir le même nom, le seul moyen de valider avec certitude l'identité du ou des avocats ici visés est de vérifier au Tableau de l'Ordre, en composant le (514) 954-3466 ou le 1 800 361-8495, poste 3466.

 

 
 

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