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Forum autochtone - 3e édition

Les activités forestières, un droit ancestral?

Noémie Moisan, étudiante du Centre de Québec de l'École du Barreau

Les Autochtones détiennent-ils, comme pour la chasse et la pêche, un droit ancestral sur les activités forestières? Tel est l'enjeu principal des affaires Bernard et Marshall (2003), les plus récents dossiers de droit autochtone entendus par la Cour suprême du Canada, en janvier dernier. Un compte-rendu des problématiques reliées à ces deux affaires a été présenté par Me René Morin, de la direction du droit autochtone et constitutionnel du ministère de la Justice du Québec, lors de la 3e édition du forum autochtone, organisé par Insight.Selon Me Morin, en interpellant le droit ou non de certains groupes autochtones à exercer des activités de coupe forestière sur la base de traités ou d'un titre, les affaires Bernard et Marshall constituent une première à la Cour suprême du Canada. « La Cour suprême a souvent été à l'avant-garde dans le domaine du droit autochtone. Nous assistons présentement à une nouvelle génération dans le développement de ce droit », expose-t-il. Dans l'affaire Bernard, un Micmac, chauffeur de camion, transportait des épinettes coupées sur les terres de la Couronne alors qu'il ne détenait pas de permis. L'affaire Marshall (2003) vise des Micmacs qui ont coupé, sur des terres de la Couronne, plusieurs essences d'arbres, le tout pour des fins de vente à des compagnies de sciage. Les Micmacs ont invoqué plusieurs arguments de droit autochtone dans le but de déclarer inopérantes les dispositions législatives les obligeant à détenir des permis, soit pour couper du bois sur les terres de la Couronne, soit pour le transporter une fois coupé.

Les traités de paix de 1760-1761

Les Micmacs ont d'abord invoqué l'existence de traités conclus avec la Couronne en 1760 et 1761. Ces traités leur permettaient d'écouler le produit de leurs activités traditionnelles aux Britanniques afin qu'ils puissent se procurer les nécessités de vie. Selon Me Morin, le débat sur ce point devrait répondre à trois questions, notamment si les Micmacs vendaient des troncs d'arbres aux Britanniques au moment de la conclusion des traités. « À notre connaissance, aucune donnée historique n'appuie ce point de vue. Il semble bien que le commerce des fourrures constituait encore à cette époque la principale activité commerciale entre les Indiens et les Européens », soutient-il.La Cour suprême devra également se demander si l'intention des parties, au moment de la conclusion des traités, était de permettre aux bénéficiaires d'exercer toutes sortes d'activités, dont la vente de troncs d'arbres, afin d'éviter qu'ils ne deviennent une charge pour le Trésor public.Pour Me Morin, si la cour met l'accent sur cet élément, elle pourrait élargir le cadre des activités susceptibles d'être exercées par les Micmacs à des fins commerciales. « Une telle approche pourrait largement déborder le cadre des activités forestières et embrasser aussi les activités minières, voire hydroélectriques », explique-t-il.En troisième lieu, la Cour suprême devra aussi se questionner sur la possibilité d'inscrire la coupe forestière comme une évolution logique des activités que les Micmacs faisaient à cette époque. « Si la coupe forestière ne faisait pas partie des activités traditionnelles des Micmacs au moment de la conclusion des traités, ne pourrait-on pas dire qu'elle s'inscrit dans l'évolution logique des activités "micmaques", qui, à l'époque, nécessitaient du bois? » soulève Me Morin. Selon lui, la Cour suprême aura donc à paramétrer l'actualisation de ces lois, dans le souci d'une évolution du droit en cette matière.

Le titre aborigène

Les Micmacs ont invoqué, comme autre moyen de défense, qu'ils détenaient un titre aborigène sur les lieux des infractions. « Cela signifie que leurs communautés ont le droit à une occupation exclusive des lieux, d'où la notion de titre », précise Me Morin.Dans l'affaire Delgamuukw (1997), la Cour suprême a indiqué que la communauté autochtone qui détient un titre doit avoir une relation fondamentale avec la terre en question. Dans les deux présentes affaires, les Cours d'appel provinciales ont été tentées d'assouplir le test servant à déterminer comment s'établit l'existence d'un titre aborigène, parce que les Micmacs étaient des nomades se déplaçant sur une base saisonnière, d'une région à l'autre, bien qu'ils le faisaient sur une base continue et régulière. « D'un certain point de vue, on pourrait prétendre que les peuples nomades pourraient plus facilement détenir des droits ancestraux sur de plus vastes espaces, alors que les peuples sédentaires détiendraient plus facilement des titres puisqu'ils font l'objet de leurs activités reliées à leur sédentarité », indique Me Morin. Selon lui, le débat reste ouvert. « Nous croyons que la cour ira jusqu'à dire que les peuples nomades n'auront jamais de titre aborigène, contrairement aux peuples plus sédentaires. »

La Proclamation royale de 1763

Les Micmacs soutiennent que la Proclamation royale de 1763 a créé un titre aborigène sur toutes les terres réservées aux Indiens à moins que ces derniers ne les aient cédées par traités à la Couronne, ou encore que cette dernière ne les ait achetées des Indiens. « Cela pourrait vouloir dire deux choses : au maximum, tous les Indiens concernés détiennent un titre sur tout le territoire des colonies qui n'a fait l'objet d'aucune cession ou achat à cette époque. Au minimum, les Indiens concernés pourraient détenir un titre sur tous les territoires non cédés ou achetés, à la condition que les Indiens puissent en faire la preuve, en date de l'année 1763. » Me Morin considère qu'il est difficile de déterminer si la Cour suprême se penchera véritablement sur le sens et la portée de la Proclamation royale.

Des dossiers à saveur politique

« Quelle que soit la décision rendue par la Cour suprême, les Autochtones et les non-autochtones sont là et vont y rester », précise Me Morin. Selon lui, rien n'empêche par contre les parties de conclure des ententes de nature économique ou politique permettant aux Autochtones de se voir attribuer des permis de coupe forestière, avec tous les droits ou privilèges y afférant, et ce, dans un contexte où il faut à la fois concilier les aspirations et besoins des Autochtones avec le fait que l'économie forestière constitue le gagne-pain de plusieurs dizaines de milliers de personnes au Québec et ailleurs au Canada. « Il faut créer un dialogue avec les Autochtones, et la meilleure façon de concrétiser un dialogue, c'est par les ententes », précise Me Morin.D'après Me Morin, ces deux dossiers ont une saveur politique. « La Cour suprême va nous donner les balises. Elle va mettre la table, mais nous laissera remplir les plats. Ce sera à nous à faire les traités. »

 

 
 

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