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S'il n'était que la bouche de la loi, le juge ne pourrait agir comme contre-pouvoir. L'exercice de ce rôle suppose une certaine autonomie, voire un poids politique. Les organes de l'État ne peuvent s'équilibrer que s'ils ont prise sur les mêmes domaines. En matière de responsabilités, les trois grands pouvoirs exercent différemment une fonction politique.
L'actualité récente comporte deux cas de figure intéressants : la saga politico-judiciaire de Terri Schiavo aux États-Unis et la contestation de la Loi 101 au Québec.
Une bataille judiciaire sans précédent s'est engagée sur le cas Schiavo. Rappelons certains faits.
En l'an 2000, le conjoint de Terri Schiavo avait obtenu d'un tribunal de l'État de la Floride une ordonnance autorisant le débranchement du tube d'alimentation maintenant la jeune femme en vie. Alors que la révision judiciaire allait bon train, en 2003, le législateur floridien adopta une loi spéciale autorisant le gouverneur Jebb Bush à forcer le personnel médical de nourrir Terri Schiavo.
La Cour suprême de la Floride s'est rebiffée : cette loi d'exception fut invalidée. Sous l'impulsion de la droite religieuse, le 21 mars dernier, c'est le Congrès américain qui, à son tour, adopta une loi spéciale permettant aux parents de Terri Schiavo d'exercer un recours devant un tribunal fédéral, « notwithstanding any prior State court determination ».
Le Compromise Bill disposait notamment que, après examen du mérite de l'affaire, « the District Court shall issue such declaratory and injunctive relief as may be necessary to protect the rights » de l'impotente Terri Schiavo. En promulguant cette loi insolite, le président Bush déclara que « notre société, nos lois et nos tribunaux devraient faire preuve d'une présomption en faveur de la vie » (sic).
Il s'agissait d'une intolérable immixtion du pouvoir politique dans l'administration de la justice de l'État de Floride.
Pratiquant un genre à contre-pente, la droite républicaine a naïvement cru que les juges de nomination fédérale allaient se comporter en pantins.
D'ailleurs, un sondage a révélé (à plus de 70 %) que les répondants ont désapprouvé l'ingérence des élus dans une chasse gardée du pouvoir judiciaire.
Après le décès de Terri Schiavo, la tempête s'est apaisée. Toutefois, un malaise persiste au pays de George W. Bush. Il y a profit à écouter les grandes ombres du passé. À propos de l'indépendance judiciaire, François Mitterrand a déjà dit qu'il fallait « faire en sorte que, dans la succession des actes quotidiens, la justice remplisse sa fonction à l'abri de tout empiétement illégitime, de toute intimidation d'où qu'elle vienne, de toute subordination envers des intérêts particuliers, qu'ils soient politiques, économiques ou sociaux ».
Issus d'un compromis politique, les droits linguistiques diffèrent des autres garanties juridiques ou libertés constitutionnelles. Autrement dit, dans les récents jugements portant sur la Loi 101, la Cour suprême devait impérativement tenir compte du caractère distinct de la société québécoise à l'intérieur de la fédération canadienne. Cette réalité politique obligeait les juges à manipuler délicatement le curseur de l'équilibre linguistique.
Dans la mesure où les juges peuvent légalement et légitimement modifier, voire créer, des règles de droit, ils exercent un attribut du pouvoir d'État. À leur façon, en agissant comme colégislateurs, ils gouvernent.
Ici, certains dénoncent la « fâcheuse tendance de la Cour suprême d'aller au-delà de la simple interprétation de la Constitution, de se mêler d'écrire les lois et les règlements plutôt que de seulement en vérifier la constitutionnalité2 ».
D'autres perçoivent un « jugement de bon sens », mais susceptible de nous relancer dans « l'embrouillamini juridique et les difficultés d'application ». La Cour obligerait le gouvernement québécois à « [b]aliser la souplesse ».
Cela, croit-on, « relève du contorsionnisme juridique3» . Bref, on craint de s'enfoncer dans une fondrière de tracas administratifs et judiciaires.
Quelle que puisse être la réaction des uns et des autres face à l'action judiciaire, force est d'admettre que le pouvoir judiciaire est bien réel.
Dès lors que les textes de loi ne s'appliquent pas seuls, mais qu'ils doivent être interprétés, précisés ou adaptés, aucune société moderne ne peut fonctionner sans l'existence d'une puissance de juger.
De là surgit le poids politique des juges. Voilà une réalité qui est bien nette.
1 André Pratte, «La Cour s'égare», éditorial, La Presse, 1er avril 2005, p. A 14.
2 Ibidem.
3 Josée Boileau, «Contorsionnisme», éditorial, Le Devoir, 1er avril 2005, p. A 8.
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