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Le poids politique des juges

Me Jean-C. Hébert, LL.M.

Idéalement, les organes d'un État démocratique doivent être indépendants les uns des autres de façon à s'équilibrer pour garantir les droits et libertés du citoyen. Cependant, l'indépendance absolue des grands pouvoirs étatiques (exécutif, législatif et judiciaire) n'existe pas. Sinon, on risque la paralysie.

L'équilibre des pouvoirs est une affaire de dosage subtil et délicat. Selon les époques et la nature des problèmes, les proportions varient.

S'il n'était que la bouche de la loi, le juge ne pourrait agir comme contre-pouvoir. L'exercice de ce rôle suppose une certaine autonomie, voire un poids politique. Les organes de l'État ne peuvent s'équilibrer que s'ils ont prise sur les mêmes domaines. En matière de responsabilités, les trois grands pouvoirs exercent différemment une fonction politique.

L'actualité récente comporte deux cas de figure intéressants : la saga politico-judiciaire de Terri Schiavo aux États-Unis et la contestation de la Loi 101 au Québec.

Objectif : tutelle des juges

Devant l'agonie d'une personne réduite à un état végétatif, un débat éthique à propos de l'euthanasie remua l'Amérique. Ce n'est pas nier l'importance de la question morale que de s'attarder à l'angle juridique du dossier. En effet, cette affaire hors norme dissimule une audacieuse tentative des élus américains de mettre les juges en tutelle.

Une bataille judiciaire sans précédent s'est engagée sur le cas Schiavo. Rappelons certains faits.

En l'an 2000, le conjoint de Terri Schiavo avait obtenu d'un tribunal de l'État de la Floride une ordonnance autorisant le débranchement du tube d'alimentation maintenant la jeune femme en vie. Alors que la révision judiciaire allait bon train, en 2003, le législateur floridien adopta une loi spéciale autorisant le gouverneur Jebb Bush à forcer le personnel médical de nourrir Terri Schiavo.

La Cour suprême de la Floride s'est rebiffée : cette loi d'exception fut invalidée. Sous l'impulsion de la droite religieuse, le 21 mars dernier, c'est le Congrès américain qui, à son tour, adopta une loi spéciale permettant aux parents de Terri Schiavo d'exercer un recours devant un tribunal fédéral, « notwithstanding any prior State court determination ».

Le Compromise Bill disposait notamment que, après examen du mérite de l'affaire, « the District Court shall issue such declaratory and injunctive relief as may be necessary to protect the rights » de l'impotente Terri Schiavo. En promulguant cette loi insolite, le président Bush déclara que « notre société, nos lois et nos tribunaux devraient faire preuve d'une présomption en faveur de la vie » (sic).

Il s'agissait d'une intolérable immixtion du pouvoir politique dans l'administration de la justice de l'État de Floride.

Plus que des pantins

Entre-temps, toutes les voies de recours exercées par les parents Schiavo devant les tribunaux fédéraux de première instance et d'appel, y compris la Cour suprême du pays, ont échoué. Bref, resserrant les rangs, les juges refusèrent d'être instrumentalisés par les pouvoirs exécutif et législatif.

Pratiquant un genre à contre-pente, la droite républicaine a naïvement cru que les juges de nomination fédérale allaient se comporter en pantins.

Platebandes sapées à coup de lois spéciales

À cette méprise des élus américains s'ajoute une autre : une société démocratique ne peut être gouvernée à coup de lois spéciales, au mépris de l'ordre constitutionnel établi. Devant un coup de force, l'esprit rassis, les juges se sont braqués. Ils ont agi en véritable contre-pouvoir.

D'ailleurs, un sondage a révélé (à plus de 70 %) que les répondants ont désapprouvé l'ingérence des élus dans une chasse gardée du pouvoir judiciaire.

Après le décès de Terri Schiavo, la tempête s'est apaisée. Toutefois, un malaise persiste au pays de George W. Bush. Il y a profit à écouter les grandes ombres du passé. À propos de l'indépendance judiciaire, François Mitterrand a déjà dit qu'il fallait « faire en sorte que, dans la succession des actes quotidiens, la justice remplisse sa fonction à l'abri de tout empiétement illégitime, de toute intimidation d'où qu'elle vienne, de toute subordination envers des intérêts particuliers, qu'ils soient politiques, économiques ou sociaux ».

Nécessité de relire…

L'unité nationale, pensait-on en 1982, serait renforcée par les dispositions d'une charte constitutionnelle portant notamment sur les droits linguistiques. Après l'étape d'effervescence où il faisait bon interpréter généreusement les droits et libertés énoncés dans la Charte canadienne, nous connaissons maintenant une époque d'ajustements et de fines nuances, où les juges jouent les équilibristes quant à l'effectivité d'un droit et sa limitation.

Issus d'un compromis politique, les droits linguistiques diffèrent des autres garanties juridiques ou libertés constitutionnelles. Autrement dit, dans les récents jugements portant sur la Loi 101, la Cour suprême devait impérativement tenir compte du caractère distinct de la société québécoise à l'intérieur de la fédération canadienne. Cette réalité politique obligeait les juges à manipuler délicatement le curseur de l'équilibre linguistique.

… entre les lignes

Au-delà des mots qui la composent, une loi est toujours liée à son contexte d'application. Sans pouvoir défaire la loi, l'interprète judiciaire peut, jusqu'à un certain point, la refaire. Face aux imperfections, le pouvoir judiciaire peut compléter et adapter la loi.

Dans la mesure où les juges peuvent légalement et légitimement modifier, voire créer, des règles de droit, ils exercent un attribut du pouvoir d'État. À leur façon, en agissant comme colégislateurs, ils gouvernent.

Appréhensions du dire judiciaire

Dans l'affaire Casimir, manifestant une attention sourcilleuse, la plus haute cour du pays s'est livrée à un « long exposé sociopédagogique1 » pour déterminer la portée du par. 23(2) de la Charte canadienne garantissant un droit à la continuité de la langue d'enseignement. Les juges préconisent un examen de chaque dossier, au cas par cas, plutôt qu'une approche fondée sur des critères objectifs.

Ici, certains dénoncent la « fâcheuse tendance de la Cour suprême d'aller au-delà de la simple interprétation de la Constitution, de se mêler d'écrire les lois et les règlements plutôt que de seulement en vérifier la constitutionnalité2 ».

D'autres perçoivent un « jugement de bon sens », mais susceptible de nous relancer dans « l'embrouillamini juridique et les difficultés d'application ». La Cour obligerait le gouvernement québécois à « [b]aliser la souplesse ».

Cela, croit-on, « relève du contorsionnisme juridique3» . Bref, on craint de s'enfoncer dans une fondrière de tracas administratifs et judiciaires.

Quelle que puisse être la réaction des uns et des autres face à l'action judiciaire, force est d'admettre que le pouvoir judiciaire est bien réel.

Dès lors que les textes de loi ne s'appliquent pas seuls, mais qu'ils doivent être interprétés, précisés ou adaptés, aucune société moderne ne peut fonctionner sans l'existence d'une puissance de juger.

De là surgit le poids politique des juges. Voilà une réalité qui est bien nette.

jchebert@hbad.qc.ca

André Pratte, «La Cour s'égare», éditorial, La Presse, 1er avril 2005, p. A 14.

Ibidem.

Josée Boileau, «Contorsionnisme», éditorial, Le Devoir, 1er avril 2005, p. A 8.

 

 
 

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